21 mars 2016
Accroissement frauduleux du résultat :régularisation fiscale possible
Attention il s’agit d’une fraude en accroissement frauduleux du résultat
Une entreprise peut elle régulariser fiscalement des fraudes augmentant frauduleusement le chiffres d’affaires commises par un comptable .Le CE applique la jurisprudence Société générale KERVIEL
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 09/03/2016, 380808
Cas d'un bénéfice artificiel résultant d'écritures frauduleuses du directeur financier de la société passées dans son intérêt personnel. Cette société est fondée à demander la décharge d'impôt correspondante dès lors qu'il ne peut lui être reproché, dans ces circonstances, d'avoir commis une erreur comptable délibérée et quelles qu'aient été les carences dans la mise en oeuvre des contrôles internes.
Déductibilité des pertes en cas de carence manifeste du contrôle interne
Les conséquences fiscales de l'affaire KERVIEL
Avis du CE du 24 mai 2011 N°385 088 pdf
Par suite, sous réserve de circonstances exceptionnelles, une opération accomplie conformément à l’objet social de l’entreprise et dont le dénouement se traduirait par des pertes importantes, ne saurait, par elle-même, caractériser un acte anormal de gestion
Solution contraire
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 mai 1997, 160777, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'omission, par une société, de comptabiliser des frais de déplacement exposés au cours d'un exercice, destinée à lui permettre de présenter à un organisme bancaire un résultat bénéficiaire, revêt un caractère délibérément irrégulier. La société n'est, dès lors, pas fondée à demander la rectification de cette omission pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice en cause.
La situation de fait
d'importantes irrégularités comptables ont été découvertes dans les comptes de la société HNE Médical à la suite du changement de direction et de contrôle du groupe dont elle fait partie ; le nouveau commissaire aux comptes a ainsi constaté, en 2009, que de nombreuses factures fictives avaient été comptabilisées dans les comptes clients depuis 2000, pour un montant estimé à 18,6 millions d'euros au 31 décembre 2008, conduisant à majorer artificiellement les résultats imposables de la société ;
estimant que ces irrégularités provenaient d'agissements frauduleux de son directeur administratif et comptable, lequel aurait eu intérêt à surestimer les résultats de la société dont dépendait son propre salaire et ses bonus annuels, la société HNE Médical, après l'avoir suspendu de ses fonctions et licencié pour faute grave, a déposé une plainte contre X le 27 avril 2009 ;
par une réclamation du 30 juillet 2009, elle a demandé la déduction des profits imposés, selon elle à tort, au titre des exercices 2006 et 2007, à hauteur respectivement de 3 699 032 euros et de 2 690 121 euros, ainsi que la constatation de l'existence d'un déficit reportable né des pertes enregistrées au cours de l'exercice 2005 et des exercices antérieurs ;
L’article L. 190 du livre des procédures fiscales
l'administration fiscale a rejeté ses demandes, au motif que ces irrégularités étaient la conséquence d'actes purement délibérés et ne répondaient pas à la notion d'erreur au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; la société Arjohuntleigh, qui vient aux droits de la société HNE Médical qu'elle a absorbée par fusion le 30 mars 2010, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 mars 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande
après avoir relevé que les manipulations tendant à enregistrer des écritures comptables majorant artificiellement le chiffre d'affaires avaient été réalisées de manière délibérée par le directeur administratif et financier de la société requérante et que cette dernière n'établissait pas avoir pris toutes les mesures appropriées dans la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle pour les éviter, y mettre fin et faire en sorte qu'elles ne se reproduisent pas, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que ces manipulations, dont la société Arjohuntleigh ne démontrait pas qu'elles avaient été commises à son insu, constituaient une erreur comptable délibérée commise par le directeur administratif et financier au nom de la société et que celle-ci ne pouvait par suite en demander la rectification ;
toutefois, quelles qu'aient été les carences dans l'organisation et dans la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle, les irrégularités comptables litigieuses ne sauraient résulter d'une erreur volontairement commise par la société Arjohuntleigh, dès lors qu'elles ont été réalisées par un salarié qui, outrepassant l'exercice normal de ses fonctions, a fait apparaître des produits fictifs majorant le résultat de la société ;
par suite, en jugeant que ces irrégularités présentaient la nature d'erreurs comptables délibérées, la cour administrative d'appel a donné aux faits dont elle était saisie une qualification juridique erronée ;
Les manipulations comptables irrégulières commises par le directeur administratif et financier de la société Arjohuntleigh ne constituent pas une erreur comptable délibérée commise par ce salarié au nom de la société ;
cette dernière pouvait, par suite, en demander la rectification à due concurrence pour le calcul de ses résultats imposables des seuls exercices 2006 et 2007 en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
e la société Arjohuntleigh est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dans cette mesure ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, pour l'ensemble de la procédure, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E Article 1er : L'arrêt du 20 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : Le résultat imposable de la société est réduit de 3 699 032 euros et de 2 690 121 euros respectivement pour les exercices 2006 et 2007.
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