09 mai 2018
Requalification d’une plus value en BNC ( CE 2 MAI 2018 )
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Par une décision du 2 mai 2018, le Conseil d'Etat était confronté à la requalification d'une plus-value en BNC aux motifs que la plus-value litigieuse correspondait, selon l'administration, à la rémunération d'une activité d'intermédiation destinée à favoriser la cession des actions détenues par une première société au profit d'une seconde.
La société La compagnie du vent (LCV) a été créée en 1989 à l'initiative de M.A..., avec pour activité la production d'énergie électrique d'origine essentiellement éolienne. En 2007, M. A...détenait 79 996 des 160 000 actions de cette société non cotée, qu'il dirigeait. Il a exercé le 29 octobre 2007 l'option d'achat de 80 000 actions de cette société qui lui avait été consentie par l'actionnaire majoritaire, la société de droit espagnol Acciona Energia. Ces actions lui ont été transférées le 29 novembre 2007, au moment où il s'est acquitté de leur prix, et ont été revendues le même jour à la société de droit espagnol Castelnou Energia.
Estimant que la plus-value résultant de cette cession devait être regardée comme la contrepartie d'une activité d'intermédiation déployée à titre personnel par le contribuable, ayant permis d'accroître la valeur des titres entre leur acquisition et leur revente, l'administration fiscale a remis en cause l'imposition de la plus-value déclarée sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 2007 et établi une imposition supplémentaire sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts.
Pour écarter cette qualification, le Conseil d'Etat se fonde notamment successivement sur l'absence d'obligation de revente incombant à l'intermédiaire, sur le risque supporté par celui-ci (compte tenu de la garantie de passif qu'il avait souscrite) et sur le délai durant lequel le contribuable était débiteur du prix de cession sans avoir la certitude de revendre les titres à la seconde société.
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 02/05/2018,
lire aussi
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 27/07/2009, 300456
15:31 Publié dans Abus de droit :JP, Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Rule Americana
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REDIFFUSION DE LA TRIBUNE DE NOVEMBRE 2016
Les députés Pierre Lellouche (LR) et Karine Berger (PS) ont présenté un rapport d’information sur « l’extraterritorialité de la législation américaine ».
L’extraterritorialité de la législation américaine
de Pierre LELLOUCHE Mme Karine BERGER
Le rapport, réalisé dans le cadre d’une mission parlementaire trans-partisane faist le point sur la manière dont certaines législations américaines s’appliquent de façon extraterritoriale –c’est-à-dire hors des frontières américaines- à des individus ou des entités juridiques, ce rapport donne notamment des éclairages approfondis, à la fois juridiques et politiques, sur trois sujets brûlants :
- Le droit comme instrument de puissance économique et de politique étrangère16
- Le droit mis au service des objectifs de la politique étrangère et des intérêts économiques des États-Unis16
- … et aussi au service direct des intérêts des firmes américaines ?18
- La mobilisation des moyens policiers et de renseignement américains au service de la politique juridique extérieure20
- Mais un droit américain qui ne saurait être l’objet d’une négociation internationale22
L’Amérique impose son droit au reste du monde Par Valérie Segond
Les Etats-Unis font respecter leurs normes juridiques, au grand dam des entreprises européennes.
Research report
An Analysis of Donald Trump's Revised Tax Plan
Il y a une trentaine d’année un ouvrage faisait fureur le piège suisse d’ E CHAMBOST Aujourd hui je vous conseille de lire la position de Raphael COHEN sur
le piège américain Ceux qui transfèrent des actifs aux Etats-Unis auront une surprise de taille mais surtout... très coûteuse.
Affaire MADOF le piège américain par Shelby du Pasquier,
Ces règles, couplées à une vision expansionniste par les tribunaux américains de leur compétence juridictionnelle, ont conduit à la mise en cause de nombreuses banques, en particulier suisses, devant les tribunaux new-yorkais et à la demande de remboursement des paiements opérés par Madoff à ses investisseurs dans les années précédant sa faillite. La défense de ces actions se trouve par ailleurs entravée pour les banques par le secret bancaire qui interdit en principe de dévoiler les informations touchant aux clients concernés par les opérations suspectes
06:57 Publié dans USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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