27 juin 2019
acte anormal de gestion. une nouvelle definition ??(CE 21.12.18 et conclusions libres de Mme Bretonneau l'aff château de la Croë)
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PREMIERE MISE EN PRATIQUE
MISE A JOUR JUIN 2019
Conseil d'État, 8ème - 3ème cr, 04/06/2019, 418357
Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal d'un acte de gestion.
En jugeant , sans rechercher si la société, qui soutenait sans être contredite que ce prix de vente lui avait permis de réaliser à bref délai une marge commerciale de 20 %, s'était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à la vente, dans ces conditions, d'éléments de son actif circulant, la cour a commis une erreur de droit.
MISE A JOUR MARS 2109
L ARRÊT DE CASSATION EN MATIERE D ISF ET DMTO
Cour de cassation, Ch com , 26 septembre 2018, 17-20.000, Inédit
Qu’ayant fait ressortir qu'en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société E... France, M. X... n'était soumis à aucun risque de blocage, peu important que la décision d'autorisation d'aliénation des biens immobiliers propriétés de la société ait appartenu au conseil d'administration, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à application d'une décote supplémentaire de liquidité ;
Enfin, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'acquisition par M. X... des actions de la société E... France avait été réalisée pour lui assurer la jouissance personnelle du [...], la cour d'appel a pu écarter l'application d'une décote supplémentaire au titre de la fiscalité latente des plus values, liée à une cession future ;
x x x x x
La communication publique du conseil d état sur cette affaire
Les tribunes sur l'acte anormal de gestion
ACTE ANORMAL DE GESTION
Les conclusions LIBRES des rapporteurs publics
Traditionnellement depuis la plénière fiscale du 27 juillet 1984 N°34588 : «En droit fiscal, l'acte anormal de gestion est un acte ou une opération qui se traduit par une écriture comptable affectant le bénéfice imposable que l'Administration entend écarter comme étrangère ou contraire aux intérêts de l'entreprise». Mais c’est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale acte qui peuvent avoir été effectués avec une contrepartie ((CE 26 septembre 2001, n° 219825 c’est la fameuse « transplantation en droit fiscal du concept commercial d’acte non conforme à l’intérêt social » dont parle le président Racine dans ses conclusions sur la décision de plénière S.A. « Renfort Service » (CE, Plèn., 27 juillet 1984, n° 34588, analyse du conseil d etat ).
Le conseil semble avoir élargi cette définition dans la plénière du 21.12.2018
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème CR , 21/12/2018, 402006,
"Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel
une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt."
les conclusions LIBRES de Mme Aurélie Bretonneau,
rapporteur public
UN VRAI COURS DE DROIT FISCAL
Merci MADAME
la société Croë Suisse, résidente fiscale suisse, a cédé le 1er janvier 2006 à M. Abramovitch ., résident fiscal russe, la totalité des actions de la société Croë France, dont le siège est en France et dont l'actif est principalement constitué du château de la Croë, situé à Antibes (Alpes-Maritimes). La plus-value réalisée à cette occasion a été soumise à l'impôt sur les sociétés, après déduction du prélèvement déjà acquitté en vertu des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l acte anormal de gestion la valeur des actions cédées et réintégré dans le résultat imposable de la requérante l'écart entre le prix de cession des actions (6.000000 € )et la valeur vénale qu'elle a déterminée à 46 410 669 euros.
Pour la CAA , l’administration était fondée à évaluer ,au 1er janvier 2006, l’actif de la société Croë France à 98 907 441 euros et, compte tenu de son passif, à fixer la valeur des titres cédés à 46 410 669 euros ;et qu’il existe un écart significatif entre cette valeur et le prix de cession des titres, qui était de 6 000 000 euros ;et
"l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que la SOCIETE CROË SUISSE, en acceptant de céder à M. C...les titres qu’elle détenait dans la société Croë France au prix de 6 000 000 euros, a commis un acte anormal de gestion à concurrence du montant de l’insuffisance de prix, soit 40 410 669 euros" ;
L'administration a, par ailleurs, mis à la charge de la société requérante des retenues à la source sur les sommes regardées par elle comme distribuées, d'une part, à l'associé unique de la société et, d'autre part, à M.B...
un vrai cours de fiscalité
l arrêt CAA Versailles du 29.03.16 (reformaté par EFI)
Par un arrêt n°s 14VE00248, 14VE00347 du 29 mars 2016, la cour administrative d’appel de Versailles, sur appels formés par le ministre des finances et des comptes publics et par la société Croë Suisse, a réformé le jugement du TA de Montreuil du 20 septembre 2013 , d’une part, en remettant à la charge de la société l’ensemble des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt en litige, ainsi que des majorations correspondantes, et, d’autre part, en déchargeant la société de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l’article 115 quinquies du code général des impôts, de la retenue à la source appliquée aux revenus distribués au sens du c de l’article 111 du même code, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des requêtes.
Par un pourvoi, la société Croë Suisse demande au Conseil d’État d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas fait intégralement droit à son appel.
La communication publique du conseil d état sur cette affaire
Question justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière fiscale :
Le fait, pour une entreprise, de céder l'un de ses actifs à un prix manifestement inférieur à sa valeur vénale est-il de nature à faire présumer un acte anormal de gestion ?
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/03/2016, 14VE00248,
Le conseil d état annule l arrêt et renvoie devant la CAA
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème CR , 21/12/2018, 402006,
Pour qualifier la cession d'acte anormal de gestion, la cour de Versailles a d'abord considéré que l'administration était fondée à évaluer la valeur vénale des titres cédés à 46 410 669 euros . En jugeant, pour confirmer ainsi l'évaluation de l'administration, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'illiquidité des titres cédés au seul motif que " la cession a porté sur la totalité des titres de la société Croë France dont l'unique actif est, avec le terrain qui lui est associé, le château de la Croë, qu'elle gère sans l'exploiter ", la cour a commis une erreur de droit.
Analyse du conseil d état : S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie. "Constitue un acte anormal de gestion |
19:29 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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25 juin 2019
Prélèvements obligatoires, La France en queue de peloton pour l’ IS et l Ir
Le Conseil d'analyse économique (CAE), une instance rattachée à Matignon, estime dans une note publiée ce mardi 25 JUIN 1969 que les impôts sur la production contribuent à la « relative atrophie du secteur productif français ».
Impôts sur la production : quel impact sur la compétitivité
Analyse de trois taxes sur données d’entreprises
Fiscalité des entreprises : nouvelle charge contre les impôts de production
Par Ingrid Feuerstein
Les travaux des organismes internationaux placent la France a la première place de la liste des prélèvements obligatoires
Statistiques des recettes publiques 2018
attention les chiffres de l'ocde ne sont pas similaires à ceux de Berccy
Ils ont raison mais
Ils oublient de préciser que nous sommes en queue de peloton pour l IR et l’ is
Comparaison internationale de la charge fiscale (09.06.19)
attention les chiffres de BERNE ne sont pas similaires à ceux de Berccy
En fait ces deux impôts d etat sont complètement obsolètes car ils cumulent des taux élevés et une assiette étroite, le contraire d’un bon impôt
10:52 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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24 juin 2019
Lieu d’imposition des Gains de levée d’option (france ou suisse) CE,04/06/2019,
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquerImposable dans le pays de l’activité (France)
et non dans celui de la cession (suisse)
un cas precedent
Gain de levée d'option lieu d’imposition et double imposition
avec le royaume uni (CAA Versailles 06/11/18)x x x x
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies,
B...s'est vu attribuer des options de souscription d'actions de la société anonyme Vinci, dont il était le président-directeur général. Il a quitté ses fonctions de directeur général en janvier 2006, puis celles de président du conseil d'administration en juin 2006. Il est devenu résident fiscal suisse à compter du 25 juin 2006. Au cours de l'année 2007, il a cédé les actions qu'il avait acquises par levée d'option, sans déclarer à l'administration fiscale française les gains de levée d'option dont étaient grevés ces titres.
A la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, l'administration a réintégré ces gains dans les revenus imposables de M. et Mme B...et a en conséquence assujettis ces derniers à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007.
la convention fiscale du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse
BOFIP - Convention fiscale entre la France et la Suisse
Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 septembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours qu'il avait formé contre ce jugement.
Pour juger que les stipulations de la convention fiscale du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse faisaient obstacle à la taxation en France des gains en litige en application des dispositions de droit interne rappelées aux points 2 et 3, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée, d'une part, sur ce que M. B... était résident fiscal de Suisse à la date du fait générateur de l'imposition de ces revenus et, d'autre part, sur ce que ces derniers, à défaut d'entrer dans le champ d'application de l'article 17 de cette convention ou de son article 18, relatif aux tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires, relevaient de son article 23.
Le conseil d etat confirme la position de l administration
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 04/06/2019, 415959
En vertu des dispositions combinées du d de l'article 164 B du code général des impôts et de l'article 4 A du même code, les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France sont imposables dans ce pays, que le domicile fiscal du contribuable y soit situé ou non. Il en résulte que les gains résultant de la levée d'options de souscription d'actions attribuées par une entreprise établie en France à ses salariés ou dirigeants sont, en application de la loi fiscale française, taxables en France.
02:07 | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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