15 juin 2019
TRUST ; nouvelles obligations déclaratives pour les trusts (loi du 22 mai 2019,décret du 13 juin))
Obligations déclaratives des administrateurs de trusts »
Le Gouvernement vient par décret de préciser le contenu et les modalités de cette obligation déclarative. En particulier, l’article 369 A de l’annexe II au CGI intègre dans le champ de l’obligation déclarative annuelle certains biens mobiliers et non uniquement les droits et biens immobiliers compris dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière.
Les infractions à l'article 1649 AB du CGI sont passibles d'une amende de 20 000 € (CGI, art. 1736, IV bis).
Article 1649 AB CGI
modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 201
NOTE EFI ces textes visent à mieux renseigner la DGFIP des éventuels actifs imposables en France aux droits de succession et à l’IFI
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont
- le constituant
-Ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France
-ou qui comprend un bien (note EFI valeurs mobilières, meubles creances ou immeubles-) ou un droit qui y est situé (note EFI qu entend t on par être situe en France ???
est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.
L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année :
a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B,
des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
- ATTENTION le texte vise le domicile du 4B ,celui du droit interne ,et non le ou les domiciles conventionnels
b) Pour les autres personnes( càd non domiciliées en France au sens du droit interne),
des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.
Les 3 domiciles civils et fiscaux
Résidence fiscale: d'abord la loi interne
Formulaire n°2181-TRUST2 | impots.gouv.fr
10:11 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Les lettres fiscales d'EFI, TRUST et Fiducie | Tags : trust obligations déclaratives 'decret du 13.06.19 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 juin 2019
CSG sur plus value de non résidents communautaires ;
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L'article 26 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit que les personnes, fiscalement domiciliées en France ou non, relevant d’un régime de la sécurité sociale au sein de l’EEE ou de la Suisse prévoit que sont exonérés de CSG et CRDS sur leurs revenus du patrimoine et sur les produits de placement à condition de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Il en est ainsi :
-pour les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, etc.) au titre des faits générateurs intervenus à compter du 1er janvier 2018
-pour les produits de placement (cession immobilière, revenus mobiliers, etc.) au titre des faits générateurs intervenus à compter du 1er janvier 2019.
Ces personnes demeurent toutefois redevables du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, au taux de 7,5%.
Le nouveau BOFIP du 19 avril 2019 §80
Le Gouvernement vient de publier l’arrêté en question relatif au modèle d’attestation.
Arrêté du 29 juillet 2019 JORF n°0190 du 17 août 2019 texte n° 7
ATTESTATION SUR L'HONNEUR
XXXXXX
Dans un arret du 16 avril 2019 le conseil d etat confirme la non application de la CSG sur les plus values immobilières réalisées jusqu’au 30 décembre 2018 par les non residents communautaires
L’administration a auusitot pris acte de cette décision dans on BOFIP du 19 avril (lire infine
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16/04/2019, 423586
le principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement du 29 avril 2004 s'oppose à ce que les plus-values immobilières réalisées en 2018 par les non-résidents qui relèvent du champ d'application territorial et personnel de ce règlement soient assujetties à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social affectés au fonds de solidarité vieillesse, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale affectées à la caisse d'amortissement de la dette sociale ainsi qu'au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Il s'ensuit que les énonciations du paragraphe 80 des commentaires administratifs attaqués, en ce qu'elles prescrivent l'assujettissement à ces prélèvements sociaux des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents, réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent, dans cette mesure, le règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
19:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Nouvelle jurisprudence vente à prix minoré = donation enregistrée à 60%
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Dans un arrêt du 7 mai 2019 (n° 17-15621), la Cour de Cassation affirme clairement et pour la première fois que la vente à un prix minoré par une société d’un élément d’actif à son dirigeant peut caractériser une libéralité ouvrant droit à paiement de droits de donation (60%°
par un acte authentique du 7 janvier 2003, la société Harmonie a cédé une parcelle de terrain à M. V..., qui était président du conseil d'administration de cette société ; l'administration fiscale a constaté que, au moment de cette acquisition, un immeuble à usage d'habitation, construit par une société civile immobilière administrée par la société Harmonie, était implanté sur le terrain vendu ;C
onsidérant que la vente du terrain nu constituait une donation indirecte de la valeur de l'immeuble construit et prenant en compte l'évaluation de celle-ci faite par la commission départementale de conciliation, l'administration fiscale a rehaussé la valeur du bien et notifié à M. V... une proposition de rectification au titre des droits de mutation à titre gratuit et de la publicité foncière
la cour de cassation confirme la position de l administration
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-15.621,
l'article 902 du code civil, selon lequel toutes personnes, sauf celles déclarées incapables, peuvent disposer par donation entre vifs ou par testament, n'exclut pas les personnes morales et retenu, par motifs propres et adoptés, que l'article 777 du code général des impôts, qui vise notamment les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique pour les soumettre aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs et qui prévoit un taux pour les personnes non-parentes, est également applicable par nature aux personnes morales,
la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la donation dont avait bénéficié M. V... de la part de la société Harmonie était soumise aux dispositions de ce dernier texte
ATTENTION pour la jurisprudence administrative une acquisition à un prix majore peut etre un revenu distribué
Conseil d'État, 3ème chambre, 12/06/2019, 414106,
Mme B... ont exercé leur activité sous la forme d'entreprises individuelles jusqu'à la création de deux sociétés d'exercice libéral par actions à responsabilité limitée (Selarl) auxquelles ils ont cédé leur fonds libéral le 5 janvier 2007. A l'issue d'une vérification de comptabilité de ces deux sociétés, l'administration a estimé qu'elles avaient acquis leur patientèle à un prix indûment majoré et que les avantages ainsi octroyés à M. et Mme B...devaient être réintégrés dans leur revenu imposable en application du c de l'article 111 du code général des impôts.
17:36 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 juin 2019
Assistance administrative avec la suisse. Le contribuable au forfait y est il soumis : OUI
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La décision du Tribunal Fédéral et ses conséquences pour les forfaitaires
Un arrêt du Tribunal fédéral («TF») du 1er février dernier (2C 625/2018) rendu dans le cadre d’une demande d’assistance administrative par la France à la Suisse précise que, dès lors que les autorités françaises ont suffisamment justifié leur soupçon de domicile fiscal français d’un contribuable, son mode d’imposition en Suisse doit leur être transmis.
L’autorité fiscale française dans sa demande à l’AFC expliquait que, selon elle, M. X était resté résident fiscal français au moins jusqu’en janvier 2013, qu’il avait été contrôlé en France pour blanchiment en raison d’un compte suisse non déclaré et pour avoir perçu des sommes importantes sur des comptes suisses ouverts au nom d’une société étrangère lui appartenant.
Sur cette base, la DGFP demandait à l’AFC si M. X était bien considéré comme un résident fiscal suisse pour la période concernée, s’il avait souscrit des déclarations fiscales sur une base réelle d’imposition, de lui transmettre une copie de ses déclarations et de ses avis d’imposition ainsi que des renseignements sur ses comptes entre 2010 et 2013 avec les relevés correspondants.
SOURCE LE TEMPS Me Willemain
Le tribunal federal a confirme la totalité des demandes d’assistance de la France y compris y compris les demandes concarnant l imposition au forfait
arrêt du Tribunal fédéral («TF») du 1er février dernier (2C 625/2018
RAPPEL
Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!
( màj et con libres de V DAUMAS )
19:44 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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loi contre la fraude fiscale aggravée . le colloque de la cour de cassation
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Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude
Publiée au Journal Officiel du 24 octobre 2018 [sur le site Légifrance]
LOI SUR LA FRAUDE FISCALE
MISE A JOUR JUIN 2019
la cour de cassation a organisée une journée d’étude sur le thème
La convergence des outils de lutte contre les fraudes fiscales et sociales
Allocution de Monsieur François Molins, procureur général près la Cour de cassation
Les interventions ne sont pas ecrites mais diffusées par video
Nous diffusions l intervention de Madame GABET qui nous dévoile avec sa prudence les contours de l’organisation ds futurs contrôle fiscaux ; ceux d’un contrôle de la réparation des erreurs et ceux d’un contrôle répressif avec l assistance des parquets et de la police fiscale avec tous ses moyens de recherches des preuves notamment dans le cadre des enquêtes preliminaires pénales
La convergence des outils de lutte contre les fraudes fiscales et sociales -
Les moyens pour lutter contre la fraude existent ; il faut les mettre en application
Vers une spécialisation des équipes de vérification
Des équipes pôur répâre les erreurs et les equipes pour enqueter et poursuivre le fraude
Vers une coopération « au plus pres du terrain » entre les parquets et la DGFIP
Vers une accélération des procédures pénales notamment pas de saisie prealable de la CIF en cas de plaite pour présomption de fraude fiscale
L immense defi le niveau des agents quid de l attractivité des métiers de verificateur
MISE A JOUR MAI 2019
Circulaire relative à la réforme de la procédure
de poursuite pénale de la fraude fiscale
MISE A JOUR 23 OCTOBRE 2018
Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude
L’article 36 II de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018
Art 228 du livre des procedures fiscales
commentaire de la Loi relative à la lutte contre la fraude
Par Catherine Cassan,Avocat associée
MISE A JOUR 26 septembre 2018
19:12 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Tags : lutte contre la fraude fiscale ; le projet de 2018 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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