24 février 2020

WENDEL UN RACHAT D ACTION PAR DIMINUTION DE CAPITAL PEUT ETRE UN ABUS DE DROIT (CE12.02.2020 CONC iljic

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Les trois procédures d’abus de droit fiscal
(les trois BOFIP au 31/01/20)

Le périmètre de l’Abus de Droit Olivier FOUQUET (2007)

En définitive, lorsque, le contribuable réussit son optimisation, il échappe à l’abus de droit. Lorsqu’il rate complètement son optimisation au point que celle-ci ne peut lui procurer formellement aucun avantage fiscal, il échappe également à l’abus de droit. Il faut donc être très habile ou très maladroit. En revanche, le contribuable moyennement maladroit, quant à lui, succombera.

Dans les affaires Wendel, le conseil d état vient de confirmer, à nouveau ,et avec renvoi à la CAA Paris,  la position prise dans les 25 avis émis par le comité des abus de droit les 15 et 16 mars 2012 (BOI 13 L 4 12 )   

  Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/02/2020, 421441

  Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/02/2020, 421444

Analyse du conseil d 'état 

Conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteure publique

 

La cour d appel de paris aura donc à déterminer la qualification fiscale des sommes redressées : des plus values et non des salaires ou des revenus de capitaux mobiliers

RAPPEL  DES FAITS

Des dirigeant du groupe Wendel avaient  constitué, avec d'autres cadres dirigeants, la société CDA, laquelle, après avoir acquis le 3 avril 2007 une société détenue par la société Wendel Investissement, a, par assemblée générale du 3 mai 2007, autorisé ses associés à apporter leurs titres dans des sociétés civiles dont ils détenaient les parts et décidé une réduction de capital non motivée par des pertes par voie de rachat de ses titres.

le 29 mai 2007, des titres de la société CDA apportés par l'intéressé le 3 mai 2007 à une société civile, ont été rachetés gràce à un emrunt par le moyen d‘une diminution de capital non motivée  par des pertes pour un prix identique à leur valeur d'apport, en échange de titres de la société Wendel Investissement et, accessoirement, de parts de Sicav monétaire.,

Sur l étendue de la mission du comité des abus de droit

Le comité de l'abus de droit fiscal, qui est seulement saisi pour avis sur l'existence d'un abus de droit, n'a pas à se prononcer sur la catégorie d'imposition des sommes en litige. 

Sur l'existence d'un abus de droit :

A - l'article L. 64 du LPF peut s’appliquer à une  opération bénéficiant d’un sursis d’imposition  , dont l'intérêt fiscal est de différer l'imposition, entre dans le champ d'application de cet article dès lors qu'elle a nécessairement pour effet de minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable

B - la succession des opérations - notamment l'intervention presque simultanée de l'apport des titres CDA par M. B... à la société BJPG Participations, qu'il avait créée et qu'il contrôlait avec son épouse, dont la gestion patrimoniale de titres était le seul objet et qui avait opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés, et du rachat par la société CDA de ses propres titres - a permis aux requérants d'entrer artificiellement dans les prévisions de l'article 150-0-B du code général des impôts en évitant l'imposition à laquelle ils auraient été soumis si la société CDA leur avait directement racheté leurs titres et que l'interposition de la société civile BJPG Participations et l'apport des titres de la société CDA à cette société doivent être regardés comme ayant poursuivi un but exclusivement fiscal et comme nécessairement contraires à l'objectif poursuivi par le législateur.

Dans ces conditions, alors même que les requérants soutiennent qu'ils n'ont reçu aucune liquidité et qu'aucun désinvestissement n'a eu lieu, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en retenant l'existence d'un abus de droit.


Sur la charge de la preuve :

Le  conseil confirme que , dans le cadre de la version de l’article L64 du LPF applicable à  la situation  avant la reforme  de  LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 202 (V)  en cas de saisine du comité de l'abus de droit fiscal et lorsque l'administration se conforme à l'avis rendu par ce dernier, le contribuable supporte la charge de la preuve. En clair la loi de décembre 2018 n’est pas rétroactive

Sur la catégorie d'imposition du gain en litige :

Pour juger que le gain réalisé par les requérants devait être imposé dans la catégorie des traitements et salaires, la cour s'est bornée à relever, d'une part, la volonté du groupe Wendel d'intéresser ses cadres dirigeants aux résultats de la société Wendel Investissement et, d'autre part, l'absence de risque de l'investissement réalisé par les requérants.

 En jugeant ainsi que le gain litigieux devait être regardé comme un complément de salaire, sans caractériser l'existence d'un avantage financier consenti à l'intéressé par la société Wendel Investissement à raison de ses fonctions de cadre dirigeant, dont procèderait ce gain, la cour a commis une erreur de droit.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

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