10 décembre 2021
Une Donation-cession d’actions peut etre un abus de droit par dissimulation
Les trois procédures d abus de droit fiscal
Abus de droit fiscal /les onze outilssource rapport peyrol
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises
aff. n° 2020-35, 2020-36 et 2020-37 examinées au cours de la 3ème séance du 13 février 2021)
Dans ses avis ,le Comité estime que les donations des 15 et 30 octobre 2015 de respectivement 50 et 25 actions de la société, etaient entachées de simulation comme leur révélation subséquente à l’administration fiscale en tant que don manuel,
Elles étaient en consequence inopposables à l’administration qui était en droit de les écarter dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 64 du LPF et de fixer ainsi pour le calcul de la plus-value de cession le coût d’acquisition de ces titres à leur valeur initiale définie lors de la constitution de la société
L’associé dirigeant d’une société exploitant un restaurant a, lors de la constitution de celle-ci, fait prendre à ses deux enfants une participation minoritaire dans le capital de l’entreprise. A la veille de la cession de l’entreprise, le 15 octobre 2015, l’un des enfants a fait donation à son père de 50 de ses titres sur les 75 qu’il détenait et l’autre des 25 qu’il détenait.
Le 30 octobre 2015, le père a fait donation à chacun de 50 titres.
Le 9 décembre 2015, la totalité du capital de la société a été cédée à un tiers.
Le Comité de l’abus de droit fiscal considère que les donations du 15 octobre 2015 réalisées par les enfants au profit de leur père, bien que matérialisées par des inscriptions au registre des mouvements des titres de la société, n’ont pas mis ce dernier en possession des actions en cause mais ont seulement organisé leur détention précaire et temporaire par l’intéressé, assortie de l’obligation de les restituer à ses enfants avant la réalisation de la cession.
Il estime ainsi que les enfants n’étaient pas animés d’une intention libérale à l’égard de leur père et que, sous 10/12/2021 couvert de dons manuels et de leur révélation à l’administration fiscale, ces traditions déguisaient en réalité un simple dépôt.
Le Comité observe ensuite que les traditions effectuées le 30 octobre 2015 par le père au profit de ses enfants, à hauteur de 50 titres pour l’un et de 25 titres pour l’autre, n’ont pas procédé davantage et pour les mêmes motifs d’une intention libérale mais ont matérialisé l’exécution de l’obligation de restitution des titres litigieux découlant de ce dépôt.
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