03 juillet 2021
Résidence fiscale en France par la nationalité (CE 9 juin 2021 ET conclusions C GUIBE
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patrickmichaud@orange.fr
L’arrêt du 9 juin 2021 nous montre un rare exemple de résidence fiscale déterminée sur le critère de la nationalité française alors que le contribuable qui déclarait étre domicilié en suisse possédait un permis d’établissement permis C et était impose en suisse suivant une assiette réelle MAIS il avait aussi conservé de nombreuses attaches en France
Cette decision va-t-elle servir de référence pour l'administration
pour de fréquentes situations similaires??
VERS UN RENFORCEMENT DE LA FORCE ATTRACTIVE DU DROIT INTERNE ?
Nous savons tous que dans le cadre des conventions fiscales, le critère de la résidence fiscale n’est pas laissé au libre choix de l administration et ce contrairement aux regles de droit interne mais doit etre déterminé en suivant l’ordre de différents critères successifs c'est-à-dire que l administration n’est pas libre de choisir le critère de domiciliation mais doit appliquer dans un ordre HIERARCHQIUE les différents critères conventionnelles
Note EFI la nationalité n’est pas un critère de domiciliation en droit fiscal interne , le projet de reforme de 2012 ayant été abandonnée MAIS uniquement un critère conventionnel très accessoire
Non résident :Le guide pratique de la résidence fiscale
Droit interne: Les choix des critères sont alternatifs p5
Au niveau international ; le choix des critères est successif p11
Conseil d'État N° 431551 9ème chambre 9 juin 2021
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public
que nous pouvons tous remercier d'avoir autorisé la diffusion
confirmant
CAA de LYON, 5ème chambre 11/04/2019, 17LY02826
Positon du conseil
pour rechercher si M. A... devait être regardé comme résident français ou suisse au sens des stipulations précitées de la convention fiscale, la cour a relevé, outre les éléments mentionnés au point 3 ci-dessus, que M. A... disposait au cours des années en litige d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C), laquelle justifiait d'un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans ce pays, y disposait de deux véhicules et détenait un passeport mentionnant comme adresse son logement à Lausanne, dont il était propriétaire.
L'application des critères successifs de residence
un foyer d’habitation permanent en france et en suisse
-La cour a déduit de l'ensemble de ces éléments que les stipulations du a) du 2 de l'article 4 de la convention ne permettaient pas d'établir la résidence fiscale du contribuable.
un séjour de façon habituelle en france et en suisse
- Puis, considérant qu'il n'était pas davantage possible de déterminer l'Etat où M. A... séjournait de façon habituelle au sens du b) du 2 de ce même article 4,
Donc recherche de la nationalité
-la cour a fait application du c) du 2 de cet article et jugé que M. A... ayant la nationalité française au cours des années en litige, il devait être regardé comme domicilié fiscalement en France.
En statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
Un monument historique de 150 pages
L’Instruction"matrice" du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
Renseignements sur la résidence à des fins fiscales - OECD
Commentaires OCDE sur la résidence fiscale
article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966
Au sens de la présente convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes:
a)Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c)Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
13:22 | Tags : residence fiscale et nationalite patrick michaud avocat fiscalsi | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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02 juillet 2021
le rapport LES GRANDS DÉFIS ÉCONOMIQUES’ d'Olivier Blanchard et de Jean Tirole
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patrickmichaud@orange.fr
le Président de la République avait demandé, en mai 2020, à 26 économistes de réfléchir en profondeur à la dimension économique de de trois défis,
-la lutte contre le réchauffement climatique,
-la réduction des inégalités, et
-l’adaptation au vieillissement de la population
et ce afin de proposer un cadre d’analyse et des idées nouvelles.
La commission sur Les grands défis économiques a ainsi travaillé en toute indépendance pendant plus d’un an, sous l’égide d’Olivier Blanchard et de Jean Tirole, avec l’appui de France Stratégie.
VIDEO
Commission des affaires économiques
LE RAPPORT - LES GRANDS DÉFIS ÉCONOMIQUES
Les recommandations fiscales du rapport Blanchard-Tirole
La Commission tire de ses analyses un éclairage nouveau, et des recommandations pertinentes pour la France et d’autres pays comparables. Elle estime que beaucoup a été fait, mais qu’il faut aller encore plus loin, afin de surmonter efficacement les trois défis majeurs que constituent le climat, les inégalités et la démographie.
Le changement climatique : l’heure est venue d’agir
Les travaux du GIEC ont mis en évidence le rôle des activités humaines dans le dérèglement climatique et l’importance d’agir dès maintenant pour limiter la hausse des températures en deçà de 2°C par rapport à l’ère préindustrielle. Dans cette perspective, et suite à la signature de l’accord de Paris en 2015, la France s’est fixé l’objectif d’être neutre en carbone à horizon 2050. En s’engageant aujourd’hui sur des politiques ambitieuses et en posant des jalons clairs et crédibles, la France et l’Europe peuvent jouer un rôle de leader de l’action climatique internationale.
Inégalités et insécurité économiques : des mesures pour une économie inclusive
Égalité des chances, protection sociale, redistribution fiscale et sociale juste et efficace… Même si la France est en meilleure position que la plupart des autres pays, pour que les opportunités économiques bénéficient au plus grand nombre et soient équitablement réparties, la France se doit d’agir sur plusieurs fronts et à différentes étapes de la vie économique des individus.
Face au changement démographique : vieillissement, santé et immigration
Le vieillissement implique de trouver un équilibre juste et efficace entre périodes d’emploi et de retraite. Pour cela, il est nécessaire de moderniser le système des retraites, mais aussi d’accompagner les seniors dans leurs activités. Cela passe notamment par un renforcement de la formation professionnelle ou encore de la prévention et du traitement des maladies chroniques.
08:14 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Réforme du droit des sûretés : avant-projet d’ordonnance
La chancellerie a discrètement diffusé un avant projet d’ordonnance
Note de présentation sur la transposition de la directive
Le périmètre de cet avant-projet d’ordonnance est très étendu : il touche à la fois le code civil, le code de la consommation, le code de commerce, le code monétaire et financier, mais également le code rural et de la pêche maritime ainsi que le code des procédures civiles d’exécution.
05:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 juin 2021
La directive DAC 6 et secret de l avocat devant la CJUE ( CE 448486 25 JUIN 2021 conclusions R vICTOR)
.La directive 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16 du Conseil du 15 février 2011 en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration a institué, en amont de leur mise en œuvre, une obligation de déclaration à l’administration fiscale des montages juridiques susceptibles d’entraîner une perte de matière fiscale impliquant plusieurs États membres de l’Union européenne ou un État membre et un pays tiers
Le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et l’Ordre des avocats du barreau de Paris doivent être regardés comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir des paragraphes n° 150 à 200 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI- N° 448486 - 5 - CF-CPF-30-40-10-20, lesquels portent sur les obligations des intermédiaires soumis au secret professionnel. Par ailleurs, l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine justifiant d’un intérêt suffisant à l’annulation des commentaires attaqués, son intervention est recevable.
Le Conseil d’Etat du 25 juin 2021 a mis en doute la légalité partielle de cette instruction
CONSEIL D'ETAT N° 448486 25 juin 2021 pdf
I , le Conseil d’Etat annule les alinéas trois à sept du paragraphe 180 des commentaires publiés au BOFiP sous la référence BOI-CF-CPF-30-40-10-20, concernant en particulier les délais de notification et de déclaration, qui ajoutent à la loi.
II le Conseil d’Etat pose deux questions préjudicielles à la CJUE concernant la compatibilité avec le droit primaire de l’Union de l’absence d’une exclusion de principe, qui résulte de l’article 8 bis ter paragraphe 5 de la Directive, des obligations de déclaration ou de notification des montages fiscaux transnationaux pouvant incomber aux avocats.
L’article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16 :
- méconnaît-il le droit à un procès équitable garanti par les articles 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il n’exclut pas, par principe, les avocats intervenant au titre d’une mission juridictionnelle du champ des intermédiaires devant fournir à l’administration fiscale les informations nécessaires à la déclaration d’un montage fiscal transnational ou devant notifier cette obligation à un autre intermédiaire ?
- méconnaît-il les droits au respect de la correspondance et de la vie privée garantis par les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il n’exclut pas, par principe, les avocats intervenant au titre d’une mission d’évaluation de la situation juridique de leur client du champ des intermédiaires devant fournir à l’administration fiscale les informations nécessaires à la déclaration d’un montage fiscal transnational ou devant notifier cette obligation à un autre intermédiaire ?
les commentaires de la CEDH sur l arret du 6 decembre 2006
09:55 | Tags : secret avocat dac 6 conseil d'etat n° 448486 25 juin 2021 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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