11 juillet 2021
Réforme du système fiscal international :
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patrickmichaud@orange.fr
Les détails DITS techniques pour octobre !!!!
Il reste que bon nombre de détails vont devoir être réglé définitivement d'ici à la prochaine réunion des ministres des finances du G20, en octobre à Washington.
A commencer par le niveau du taux d'imposition effectif minimum qui doit être « au moins de 15 % ».puis l’assiette, puis le recouvrement puis la repartition du recouvrement puis le contrôle ,,,,
Les industries extractives, les services financiers et les transports maritimes pourraient être exclus.
130 pays et juridictions représentant plus de 90 % du PIB mondial ont adhéré à la Déclaration qui instaure un nouveau cadre pour la réforme de la fiscalité internationale. Sur les 139 membres que compte le Cadre inclusif, seul un petit groupe de pays n'a pas encore signé la Déclaration. Les éléments restants du cadre de la réforme, y compris le plan de mise en œuvre, seront finalisés en octobre.
Les droits à taxer d'une partie des « surprofits » seront répartis différemment selon les pays où les entreprises exercent une activité. L'OCDE prévoit 150 milliards de dollars de recettes fiscales de plus chaque année. La France espère récupérer 5 à 10 milliards d'euros
Liste des 130 pays et juridictions
Outre l’Irlande, huit autres pays ont refusé à ce stade de parapher le projet final : la Barbade et Saint-Vincent-,
-les-Grenadines, ; la Hongrie, l’Estonie,le Nigéria,le Pérou,le Sri Lanka et le Kenia
Ce cadre actualise des composantes fondamentales du système fiscal international qui date du siècle dernier et qui n’est plus adapté à l’économie mondialisée et de plus en plus numérisée du 21ème siècle.
Les participants aux négociations ont défini un calendrier ambitieux pour l’achèvement du processus. Le délai est fixé à octobre 2021 pour parachever les travaux techniques en suspens sur l'approche à deux piliers, et pour préparer un plan de mise en œuvre effective en 2023.
La solution reposant sur deux piliers - fruit des négociations menées au cours de la dernière décennie sous la coordination de l’OCDE - vise à faire en sorte que les grandes entreprises multinationales (EMN) paient des impôts là où elles exercent des activités et génèrent des bénéfices, tout en renforçant la sécurité juridique et la stabilité du système fiscal international.
Ce plan à deux piliers sera d’une aide précieuse aux États qui doivent mobiliser les recettes fiscales nécessaires pour rétablir leurs budgets et leurs finances publiques tout en investissant dans les services publics essentiels, les infrastructures et les mesures requises pour que la reprise post-COVID soit forte et durable.
Au titre du Pilier UN
Les entreprises couvertes sont les entreprises multinationales (EMN) dont le chiffre d’affaires mondial dépasse 20 milliards d’euros et dont la rentabilité (c’est-à-dire le ratio bénéfice avant impôt/chiffre d’affaires) est supérieure à 10 %, sachant que le seuil de chiffre d’affaires sera abaissé à 10 milliards d’euros sous réserve d’une mise en œuvre réussie, y compris du volet relatif à la sécurité juridique en matière fiscale pour le Montant A, l’examen correspondant devant débuter 7 ans après l’entrée en vigueur de l’accord, et être achevé en un an au plus. Les industries extractives et services financiers réglementés sont exclus
Le Pilier Deux se compose des éléments suivants :
- deux règles nationales interdépendantes (collectivement, les règles globales de lutte contre l’érosion de la base d’imposition (GloBE)) :
I une règle d’inclusion du revenu (RDIR), qui consiste à assujettir une entité mère à un impôt supplémentaire portant sur le revenu faiblement imposé d’une entité constitutive ; et
II une règle relative aux paiements insuffisamment imposés (RPII), qui refuse la déductibilité ou requiert un ajustement équivalent lorsque le revenu faiblement imposé d’une entité constitutive n’est pas assujetti à l’impôt au titre d’une RDIR ; et
- une règle conventionnelle (la règle d’assujettissement à l’impôt (RAI)) qui accorde aux juridictions de la source un droit d’imposition limité sur certains paiements entre parties liées imposés à un taux inférieur au taux minimum. La RAI sera prise en compte en tant qu’impôt couvert pour les règles GloBE
D'autres avantages découleront de cette réforme, avec notamment la stabilisation du système fiscal international et une plus grande sécurité juridique pour les contribuables comme pour les administrations fiscales.
« Après des années de travaux et de négociations intenses, ce paquet de mesures historique garantira que les grandes entreprises multinationales paient leur juste part d’impôts partout dans le monde », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE Mathias Cormann. « Ce paquet de mesures ne met pas fin à la concurrence fiscale, et n’a pas vocation à le faire, mais cherche à la limiter selon des règles convenues à l'échelle multilatérale. Il prend également en compte les intérêts de toutes les parties aux négociations, y compris ceux des petites économies et des pays en développement. n.
09:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 juillet 2021
Pas de donation indirecte en cas de remboursement par une donation directe ??
La Cour de cassation refuse de requalifier un prêt en donation indirecte taxable sur le fondement de l’article 894 du Code civil
(Cass. com., 14 avr. 2021, n° 18-15.623) :
Dans cette affaire, une femme fit l’acquisition moyennant le prix de 815 000 euros de divers biens immobiliers. Cette somme avait été financée au moyen d’un prêt consenti par son compagnon, une reconnaissance de dette étant établie à cette occasion.
Moins d’un an plus tard, elle remboursa un peu plus de la moitié de la somme emprunté, puis fit donation de la moitié indivise des biens immobiliers au prêteur, devenu son époux, pour une valeur de 407 500 euros.
L’administration fiscale adressa à l’épouse une proposition de rectification en requalifiant l’acquisition initiale en donation indirecte taxable avec une majoration de 40%.
La Cour d’appel donna raison à l’administration fiscale,
Au visa de l’article 894 du Code civil, selon lequel « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte », la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Pour la Cour de Cassation,
« En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la somme de 851 940 euros figurant sur la reconnaissance de dette signée par Mme. V. [l’épouse-acquéreur], correspondant au financement de l'acquisition des biens immobiliers, avait été remboursée par cette dernière, sur ses fonds propres, à concurrence de la somme de 429 725 euros, et que Mme V. avait ensuite fait donation à M. C. [le mari-prêteur] de la moitié indivise des biens immobiliers acquis, de sorte qu'à l'issue de ces opérations, chacun avait payé sa part des biens litigieux, ce dont il résulte que les conditions d'une donation n'étaient pas réunies, faute de dépouillement irrévocable de M. C. au profit de Mme V., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé [l’article 894 du Code civil] ».
Une donation entre époux reste une donation
un "prêt transformé en donation est il un abus de droit implicite ?( CASS 7 mars 2018)
22:47 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Fin de bail comment évaluer la valeur fiscale des travaux remis gratuitement au propriétaire (CE 19 mai 2021, n°429332, SCI Saint Léonard et Conc GUIBE
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En vertu d’une jurisprudence consacrée par une décision d’Assemblée du 30 novembre 1973 min. c/ sieur D... (n° 86977, concl. J. Delmas- Marsalet) et confirmée par une décision de Plénière du 6 janvier 1993, min. c/ indivision M- R... (n° 63844, , l’avantage résultant pour un propriétaire de la remise gratuite des aménagements ou constructions réalisés par son locataire constitue un complément de loyer, imposable au titre de l’année au cours duquel le bailleur a la disposition des travaux, dans la catégorie des revenus fonciers, s’il s’agit d’un particulier, ou en tant que bénéfice s’il s’agit d’une entreprise .
LE CONSEIL D ETAT CONFIRME L APPLICATION DE CETTE REGLE MAIS APPORTE DES PRECISIONS IMPORTANTES SUR L EVALUATION DE
L AVANTAGE ACCORDE AU PROPRIETAIRE
N° 429332 9ème - 10ème chambres réunies 19 mai 2021
CE 19 mai 2021, n°429332, SCI Saint Léonard
CONCLUSIONS de Mme Céline Guibé, rapporteure publique
Lorsqu'un contrat de bail prévoit la remise gratuite au bailleur, en fin de bail, des aménagements ou constructions réalisés par le preneur, la valeur de cet avantage constitue, pour le bailleur, un complément de loyer imposable au titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration ou fait l'objet, avant l'arrivée du terme, d'une résiliation.
Le montant du complément de loyer imposable correspond, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, au surcroît de valeur vénale conféré, à la fin du bail, à l'immeuble donné en location, du fait des aménagements ou constructions réalisés par le preneur.
LA SITUATION DE FAIT
la société Hathor reprochait à l’administration d’avoir évalué les aménagements remis à la SCI bailleresse, correspondant à des travaux de second œuvre de menuiserie, peinture, plomberie, électricité, clôtures, terrasses, plantations, réfection des sols et parquets, par la seule référence à leur coût de revient pour le preneur, égal à 503.369 euros.
Elle indiquait qu’ils n’avaient conféré aucune plus-value à l’immeuble, acheté en mai 2009 au prix de 530.000 euros, et dont la valeur vénale était évaluée entre 400.000 et 480.000 euros quatre ans plus tard.
Le pourvoi reproche à la cour d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que la SCI bailleresse avait bénéficié d’un avantage correspondant au coût de réalisation des travaux effectués par le preneur alors qu’elle n’en avait tiré aucun enrichissement.
21:40 | Tags : ce 19 mai 2021, n°429332, sci saint léonard patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Responsabilité pénale d’une holding pour infraction commise par un salarié d’une filiale
La cour d'appel de Paris du 15 mai 2020 a établi que MM. [V] et [X] avaient conclu un pacte de corruption avec les agents publics et hommes politiques costariciens afin que la société Alcatel CIT obtienne les marchés avec l’l'institut costaricien d'électricité (ICE).
Elle a considéré que la multiplication de paiements illicites, dans des zones géographiques différentes, ne saurait être uniquement le résultat de la collusion de deux salariés, mais constitue l’expression d’une politique du groupe, déterminée par la société par la mise en place d’une organisation complexe laquelle, pour les contrats d’agents, sous couvert de transparence et de collégialité, en prévoyant une multitude de documents et une pluralité d’intervenants, n’avait d’autre but que de diluer les responsabilités, chacun des intervenants ayant une responsabilité déterminée, et permettre, sous une apparence de légalité, la poursuite des contrats d’agents permettant des paiements illicites à des décideurs publics étrangers qui étaient déterminants pour les résultats commerciaux de l’entreprise.
REPONSE DE LA COUR DE CASSATION
Cour de cassation - Chambre criminelle 16 juin 2021 (20-83.098) -
Arrêt n°768 du 16 juin 2021 (20-83.098) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Selon l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont déclarées pénalement responsables s’il est établi qu’une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
A justifié sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité pénale d’une société holding, retient que la corruption active d’agent public étranger a été commise, pour le compte de cette société, par la combinaison des interventions de trois salariés de ses filiales, représentants de fait de la société mère en raison de l’existence de l’organisation transversale propre au groupe et des missions qui leur étaient confiées, peu important l’absence de lien juridique et de délégation de pouvoirs à leur profit, et du RAC central, organe de ladite société composé de dirigeants du groupe dont la mission l’amenait à valider, pour le compte de ce groupe, le recours à des paiements illicites sous couvert de contrats de consultants.
17:37 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Article 57 Prise en charge sans contrepartie de frais d'une mere etrangere (CE 17/06/20 Elie Saab France
La société Elie Saab France, spécialisée dans le commerce de détail de vêtements de prêt-à-porter et d'accessoires de luxe en magasin spécialisé, et filiale de la société libanaise Elie Saab Group (ESG) exerce notamment au profit de cette société et de la société Elie Saab Liban une activité de distribution de prêt-à-porter de luxe et d'accessoires.
Lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'administration a
relevé qu'elle s'était abstenue de facturer certaines dépenses de communication et facturaient à prix coûtant d'autres prestations. X
Estimant que cette absence de refacturation et les refacturations à prix coûtant traduisaient un transfert indirect de bénéfices à l'étranger, au sens de l'article 57 du code général des impôts, le service, suivant la procédure contradictoire, en a réintégré le montant aux résultats des exercices clos en 2009 et 2010
Par un jugement du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des suppléments d'impôt
La CAA de Paris a annulé le jugement
Le Conseil d’etat confirme sans renvoi
Conseil d'État N° 433985 17 juin 2021 9ème chambre
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
. Lors des opérations de contrôle de la société Elie Saab France, le service a examiné l'organisation fonctionnelle du groupe formé par la holding mère ESG, la société Elie Saab Liban et la société Elie Saab France dont il ressortait que les actifs incorporels étaient détenus par la holding, que la conception, la fabrication et le suivi qualité des autres produits de la marque relevaient exclusivement de la société Elie Saab Liban, et qu'à l'exclusion de la ligne de jour conçue et développée par la société française, dont la commercialisation n'a cependant pu intervenir que postérieurement aux exercices en litige, celle-ci n'avait aucun rôle stratégique au sein du groupe.
Le service a cependant constaté que la société requérante assurait le financement de l'image de la marque " Elie Saab " pourtant détenue par la société mère du groupe, à l'origine d'un déficit d'exploitation important dû à un poste de dépenses externes élevé dans les comptes de résultats de la société française et à des frais de structure importants supportés par celle-ci.
Le service a ainsi relevé que la société française assumait les dépenses de communication de la marque, en particulier les campagnes de promotion pour lesquelles elle prenait en charge les dépenses de sponsoring et de réceptions dans un appartement qu'elle louait à Paris dans le 16ème arrondissement, ainsi que celles relatives à l'organisation des défilés de haute couture et de prêt-à-porter, l'ensemble de ces charges n'étant que partiellement refacturé, et à prix coutant, à la société mère ESG. Il a également relevé que le déficit d'exploitation de la société Elie Saab France résultait de frais de structure importants supportés par celle-ci pour le point de vente parisien de la marque sans aucune refacturation à la holding mère du groupe, et les salaires des employés du service de presse de la marque dont une partie seulement était refacturée à prix coutants à la société mère.
L'administration a ainsi considéré que cette absence de rémunération, et cette rémunération à prix coutants devaient être regardées comme des avantages octroyés à la société mère libanaise, dès lors qu'elles correspondaient à un surcroît non rémunéré de prestations au bénéfice de cette dernière, constitutives, compte tenu des liens de dépendance entre les deux sociétés, d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger ne relevant pas d'une gestion normale de l'entreprise au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, et devant être réintégré au résultat de la société Elie Saab France.
Le service a également estimé que les charges ainsi exposées et non rémunérées, ou rémunérées sans marge, devaient être regardées comme des revenus distribués en application du c) de l'article 111 du code général des impôts, soumis à la retenue à la source prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts.
En conséquence des rehaussements de ses bases d'imposition se rapportant aux transferts de bénéfices, dès lors que ces rectifications avaient une incidence sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise, l'administration fiscale a mis à la charge de la société une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice 2010.
Par suite, le ministre est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'absence de rémunération ou la rémunération à prix coutants des prestations de communication et de promotion caractérisaient un transfert de bénéfices au profit de la société ESG sous la dépendance de laquelle la société Elie Saab France se trouvait, au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts, et qu'elles devaient être réintégrées dans le résultat des exercices clos en 2009 et 2010.
Le conseil confirme le redressement fiscal
- l'administration fiscale avait établi la prise en charge, par la société française, de dépenses incombant à sa société-mère étrangère et par suite, l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article57 du code général des impôts.
- la société Elie Saab France n'avait pas établi l'existence de contreparties de nature à combattre la présomption de transfert de bénéfices à la holding libanaise,
16:57 | Tags : article 57 cgi-patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Art 155 A le service imposable en France peut etre rendu à l étranger ‘CE 10/12/2020
L'article 155 A du Code général des impôts (CGI) permet d'assujettir à l'impôt français les sommes versées à des entités domiciliées à l'étranger lorsque les services rémunérés par les sommes en question ont été rendus en France ou par une personne domiciliée en France
B... exerce une activité de prestataire de services en ingénierie industrielle dans le cadre d'une entreprise individuelle.
A la suite d'une procédure de visite et saisie engagée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui a concerné le domicile de M. B..., celui de ses parents, le siège de son entreprise individuelle et celui de son expert-comptable, l'administration fiscale a engagé, d'une part, une vérification de comptabilité de la société Harucci, installée à Gibraltar, dont elle a estimé qu'elle avait un établissement stable au siège de l'entreprise individuelle de M. B..., et un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de ce dernier, ces deux opérations de contrôle portant sur les années 2009 et 2010.
Estimant que M. B... avait exercé son activité par l'intermédiaire de la société Harucci, l'administration a, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, imposé entre les mains du contribuable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes perçues par cette société. L'administration fiscale a également rectifié les bénéfices industriels et commerciaux déclarés par M. B... au titre de son entreprise individuelle.
Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 résultant de ces rectifications. M. B... demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 décembre 2018 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à son appel.
BOFIP Contribuables prêtant leur concours à des personnes
domiciliées ou établies hors de France
Aux termes du I de l'article 155 A du code général des impôts :
" Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
- soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
- soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
- soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A ".
POUR LE CONSEIL
Conseil d'État N° 428059 9ème chambre 10 décembre 2020
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
ces dispositions qui prévoient d'imposer entre les mains d'une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu'elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n'est pas subordonnée, dans l'hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces servic s aient été rendus en France.
16:03 Publié dans Article 155 A | Tags : article 155a cgi patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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société de portage salariale internationale et l’article 155 A CGI (CE 4/11/20 conclusions K Ciavaldini
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La société de portage salarial est un procédé légal souvent utilisé par les groupes internationaux pour favoriser la mobilité internationale de leurs collaborateurs. Toutefois dans certaines situations ce procédé peut être artificiel pour permettre d’échapper à la lourdeur des prélèvements fiscaux et sociaux de la France .telle est la situation jugée par le conseil d’etat dans sa décision du 4 novembre 2020
Le conseil d’état nous révèle une pratique d’évasion fiscale par portage salarial artificiel chère que le fisc a réussi à contrecarrer grâce à l article 155 A
RAPPEL l’article 155 A dispose que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables en France au nom de ces dernières sous certaine conditions
Les principes d'imposition des salaires
15:09 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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liste des montages abusifs
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La DGFIP dans une démarche de prévention et de sécurité juridique apportée aux contribuables en les informant des risques qu’ils prendraient en mettant en place ou en conservant des montages destinés à réduire indûment l’impôt nous informe de nouvelles situations de pratiques frauduleuses
Elle contient des exemples de montages révélés lors de contrôles fiscaux et contraires à la loi.
Lorsque l’administration découvre ces montages, elle les remet en cause après un examen attentif des faits et applique des pénalités appropriées.
Si vous avez utilisé ce type de montage, vous pouvez régulariser votre situation en déposant des déclarations rectificatives auprès de votre service gestionnaire.
- Management package (PDF - )
- Déduction de dividendes du résultat (PDF - )
- Délocalisation de profits suite à restructuration (PDF - )
- Versement non justifié de commissions (PDF - )
- Minoration fictive de la base de calcul de l'ISF (PDF - )
- Perception non déclarée de salaires (PDF - )
- Détournement de commissions au profit d'un dirigeant (PDF - )
- Délocalisation déguisée de personnel (PDF - )
- Abus de convention fiscale (PDF - )
- Non application de retenue à la source sur dividendes (PDF - )
- Double déduction d'intérêts d'emprunt (PDF - )
- Contournement des règles territorialité des droits de mutation à titre gratuit (PDF - )
- Non application de la TVA à des prestations de services dissimulées
- Utilisation abusive d'un PEA (PDF - )
- Utilisation abusive d'un PEA par interposition d'une société (PDF - )
- Non application de la TVA sur des ventes sur internet (PDF - )
- Non prise en compte de revenus dans le dispositif de plafonnement ISF (PDF - )
- Souscription d'un contrat d'assurance-vie et d'un emprunt in fine afin de rapatrier, en franchise d'impôts, des avoirs étrangers non déclarés (PDF - )
- Déductibilité de charges financières (PDF - )
- Echange de titres avec soulte (PDF - )
- Transferts de fonds par compensation occulte (PDF - )
- Schéma de contournement des règles de limitation de déduction des charges financières prévues au II de l'article 212 du code général des impôts (CGI) (PDF - )
- Schéma de contournement des règles de déduction du mali de fusion (PDF - )
- Dissimuler la détention d'avoirs à l'étranger
14:28 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 juillet 2021
Rapport de la mission de suivi de l’évaluation de la lutte contre la délinquance financière et fiscale (07.21)
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patrickmichaud@orange.fr
"La justice financière menacée d’asphyxie", titre Challenges suite à la publication d'un rapport de suivi parlementaire de Jacques Maire (LREM) et Ugo Bernalicis (LFI) au sujet de la lutte contre la délinquance financière.
"Sur les 25 propositions faites [en 2019] au gouvernement, seules cinq ont été pleinement appliquées. A l’inverse, 13 ne le sont pas du tout".
Voir la vidéo de cette réunion
Lire le rapport
Lire la synthèse du rapport
Le plan du rapport avec les liens
lire notamment
La mesure de la fraude fiscale
MAIS AUCUN AVIS SUR LA FRAUDE SOCIALE
Lors de sa réunion du 6 juillet 2021, le Comité a autorisé la publication du rapport sur le suivi de l’évaluation de la lutte contre la délinquance financière présenté par M. Ugo Bernalicis.
Dans le cadre de leur rapport d’évaluation de la lutte contre la délinquance financière publié le 28 mars 2019, les rapporteurs, MM. Ugo Bernalicis et Jacques Maire, avaient formulé 25 propositions.
Ils estiment à ce jour qu’un peu moins de la moitié de ces propositions ont été appliquées, ce qu’ils trouvent encore insuffisant.
"La justice financière menacée d’asphyxie", titre Challenges suite à la publication d'un rapport de suivi parlementaire de Jacques Maire (LREM) et Ugo Bernalicis (LFI) au sujet de la lutte contre la délinquance financière. "Sur les 25 propositions faites [en 2019] au gouvernement, seules cinq ont été pleinement appliquées. A l’inverse, 13 ne le sont pas du tout".
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les pouvoirs de contrôle et d’enquête de l’administration vis-à-vis des entreprises et des citoyens.les recommandations du Conseil d etat
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patrickmichaud@orange.fr
Le Conseil d’État publie le 6 juillet son étude sur les pouvoirs de contrôle et d’enquête de l’administration vis-à-vis des entreprises et des citoyens.
Dans ce rapport, commandé par le Premier ministre, le Conseil d’État constate la stratification et la multiplication des pouvoirs donnés aux administrations (services de l’État, autorités indépendantes) et l’absence de vision d’ensemble.
Il propose une harmonisation des usages et une simplification des attributions et des compétences, afin d’améliorer le déroulement et l’efficacité de ces contrôles qui font partie intégrante de notre pacte social. Répondant à une demande sociale forte, les contrôles garantissent l’égalité des citoyens devant la loi et le maintien d’une certaine équité dans les relations économiques et sociales par la répression des infractions.
Quatre domaines sont majoritairement concernés par ces contrôles :
-finances publiques et sécurité sociale ;
-santé, sécurité et environnement ;
-protection des consommateurs et concurrence ; enfin
-droits et libertés.
09:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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