18 juillet 2021
Vente a vil prix : pas d'avantage occulte en cas de portage(CE 20 avril 21 et Conc Tognetti) et une donation déguisée donc abusive (Cass 7 juillet 21
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Rappel EFI Une donation indirecte est une donation résultant d'un acte avantageant une personne sans contrepartie ni dissimulation et ce a contrario de la donation déguisée. A titre d'exemple, la remise de dette est une des formes les plus courantes de donation indirecte.
Dans une donation déguisée, il y a une dissimulation volontaire, il s’agit en fait d’une libéralité présentée sous la forme d'autres actes ou conventions
La jurisprudence administrative
En cas de vente par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être qualifié de libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens du c de l'article 111 du CGI, imposable entre les mains de son bénéficiaire
Conseil d'État N° 437991 9ème - 10ème chambres réunies 20 Avril 2021
MAIS PAS DE REVENU OCCULTE EN CAS DE CONVENTION DE PORTAGE
La cour a, par ailleurs, regardé comme inopérante la circonstance invoquée par M. B... selon laquelle il n'avait acquis les titres de la société Vermont qu'en vue de les revendre à un tiers dans le cadre d'une convention de portage. En écartant par principe comme inopérante, au soutien d'un moyen contestant l'octroi d'une libéralité à leur profit, l'invocation, par les contribuables, de l'existence d'une convention de portage au bénéfice d'un tiers et en se fondant sur la seule circonstance que M. B... était le dirigeant de la société dont les titres avaient fait l'objet de la cession litigieuse, laquelle n'était ni de nature à établir l'existence d'une relation d'intérêts avec la société cédante, ni à démontrer l'intention de cette société d'octroyer et celle de M. B... de recevoir une libéralité, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/04/2021, 434255 .
L'invocation de la circonstance qu'un acquéreur n'a acquis les titres d'une société qu'en vue de les revendre à un tiers dans le cadre d'une convention de portage n'est pas, par principe, inopérante au soutien d'un moyen contestant, pour défaut d'intention libérale, l'octroi d'une libéralité au profit de cet acquéreur.
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur publique
La jurisprudence judiciaire
La cour de cassation vient de rendre une nouvelle décision confirmant qu’une vente à vil prix pouvait être une donation déguisée donc abusive au sens du 64 B LPF
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, 19-16.446,
18:37 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : vente a vil prix : avantage occulte (ce 20 avril 21) et donati | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 juillet 2021
management package : faut il régularisation des erreurs après les 3 arrets de pleniere et les conclusions de Mme BOCKDAM TOGNETTI
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00 33 (0)1 43 87 88 91
Si la méthode de qualification des gains réalisés par les dirigeants ou managers lors de « management packages » se trouve dans une certaine mesure clarifiée par les décisions du 13 juillet 2021, les décisions ne sont pas exemptes d’ambiguïté. Ainsi, par exemple, le Conseil d’Etat précise qu’en vue d’éviter la double imposition du gain à l’entrée, le gain à la sortie devra être calculé en tenant compte de « l’avantage ayant été éventuellement imposé » à l’entrée. L’application pratique de ce mécanisme suscite certaines interrogations dans l’hypothèse où l’administration aura laissé s’écouler le délai de reprise afférent à l’imposition d’un gain salarial non déclaré à l’entrée.
Au-delà des interrogations techniques suscitées par les décisions commentées, il convient désormais de s’interroger sur la portée qu’il convient d’attribuer à cette décision en présence de « management packages » structurés de façon différente de ceux en présence au cas particulier. De façon quelque peu surprenante, le Conseil d’Etat reconnaît désormais qu’un mécanisme d’investissement générant chez les intéressés un risque réel de perte financière peut malgré tout revêtir un caractère salarial s’il se dénoue favorablement.
Cette position, qu’il faut vraisemblablement considérer comme acquise, ne peut qu’obliger à la réflexion sur la structuration des « management packages ».
en avril 2016, la DGFIP avait publié un avis informant les entreprises et leurs conseils, que , en suivant la décision du conseil d état du 26/09/2014, N°365573 ( resume), elle allait considéré les gains provenant d’une opération de management package comme des traitements et salaires si les avantages étaient octroyés eu égard à la qualite de salarié ou mandataire social
La note préventive de la DGFIP d'avril 2016
sur La fiscalite des Management packages: .
L’administration ajoutait aussi que la procédure d'abus de droit fiscal pouvait être mise en œuvre lorsque les cadres-dirigeants ont eu recours à un montage destiné à effacer toute imposition (PEA, interposition d'une structure...), auquel cas les rappels correspondants sont assortis d'une majoration de 80 %
Les 3 arrets du 13 juillet 2021 rendus en plénière fiscale et l arrêt du CA du 12 février 2020 confirmant l' abus de droit dans l affaire WENDEL confirment donc la positon de l administration de 2016
REGIME FISCAL DES MANAGEMENT PACKAGES ;
3 arrets CE Plénière fiscale 13 juillet 2021
Avec les conclusions doctrinales de Mme Bokdam-Tognetti
SUR LA POSSIBILITE DE REGULARISATION
En 2016 l’administration précisait
"Les personnes qui ont réalisé de telles opérations peuvent prendre contact avec l'administration fiscale pour mettre en conformité leur situation en se rapprochant de la
Direction nationale des vérifications de situations fiscales.
34, rue Ampère - BP 56 - 75017 PARIS
01 44 01 67 94
les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS :
LOI du 10 août 2018
MANAGEMENT PACKAGES :
SONT ILS SOUMIS AU REGIME SOCIAL DES SALARIES
( CASS 4 avril 2019)
13:29 | Tags : management package: regularisation des erreurs passées patrick m | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 juillet 2021
Impôt minimum mondial : le diable est dans les détails par Joseph E. Stiglitz
L'impôt minimum mondial est un grand progrès pour lutter contre les passagers clandestins de la fiscalité mondiale. Mais beaucoup dépendra de l'assiette de cet impôt et du calcul retenu pour évaluer les bénéfices.
Joseph E. Stiglitz, lauréat du prix Nobel d'économie (2001) et professeur à l'Université de Columbia, est économiste en chef à l'Institut Roosevelt et ancien vice-président principal et économiste en chef de la Banque mondiale.et rédacteurs aux ECHOS dont nous reprenons son article
De ces « détails », qui n'en sont pas en réalité, dépendra l'effectivité de cette nouvelle taxe, écrit l'économiste américain Joseph Stiglitz. pour LES ECHOS
Opinion | Impôt minimum mondial : le diable est dans les détails
L efficacité d un impot dépend de plusieurs facteurs,notamment
- le taux
-l'assiette
-le recouvrement
_le règlement des différents
Comment Washington tourne l'impôt mondial à son avantage
LE BON IMPOT : assiette large et taux faible
par Christine LAGARDE (2008)
16:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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MANAGEMENT PACKAGES : SONT ILS SOUMIS AU REGIME SOCIAL DES SALARIES ( CASS 4 avril 2019)
La Cour de cassation s’est prononcée sur la question de l’assujettissement à cotisations sociales des bons de souscription d’actions (BSA) dans un arrêt du 4 avril 2019 (Cass. 2 civ., n° 17-24.470, publié).
Plusieurs dirigeants du groupe Lucien Barrière avaient souscrit des bons de souscription d’actions (BSA) dans le cadre d’un contrat d’investissement passé avec le groupe et s’étaient irrévocablement engagés à vendre leurs bons lors de la vente par Colony de sa participation. La Cour d’appel a approuvé l’organisme de recouvrement d’avoir soumis à cotisations sociales l’intégralité du gain de cession des BSA
L’affaire est venue devant la Cour de cassation avec trois questions principales :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2019, 17-24.470,
I Les BSA constituent-ils un avantage au sens du code de la sécurité sociale entrant dans l’assiette des cotisations sociales
II Quel est le fait générateur des cotisations sociales aff érentes à cet avantage ?
III Comment apprécier la valeur de cet avantage
15:42 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 juillet 2021
Comment Washington tourne l'impôt mondial à son avantage Par Richard Hiault LES ECHOS
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C'est un leurre de croire que l'Amérique de Joe Biden est plus altruiste que l'Amérique de Donald Trump. Les négociations fiscales en cours entre 139 pays, réunis au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en témoignent. Aujourd'hui, plus que jamais, les Etats-Unis tirent les ficelles en la matière.
L'accord conclu par 131 pays sur les 139 en début de mois, espéré de longue date, est salué à l'unanimité comme historique.
Une « plus grande justice fiscale », une « plus grande équité » internationale sont des termes régulièrement avancés.
Mais le texte élaboré s'inspire essentiellement des conditions américaines. Si la stratégie de Washington a changé, l'objectif reste le même : récupérer des recettes fiscales tout en protégeant au mieux les intérêts des grandes multinationales américaines.
06:56 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 juillet 2021
Une résidence fiscale en France prouvée par des Fadettes (CAA Paris 25 mai 2021)
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Un contribuable avait perçu en 2012 une commission touchée dans la vente de plusieurs vedettes de surveillance maritime au Gabon
L’administration a considéré que le domicile fiscal de celui-ci était en France et ce tant en vertu du droit interne que de la convention franco gabonaise
RESIDENCE FISCALE UNE SYNTHESE DES CRITERES
Le contribuable conteste qu’il n’est pas domicilié en France. en soutenant qu’Il n’y dispose d’aucun revenu, d’aucun patrimoine. Toutes ses affaires sont au Gabon où il travaille avec son fils, et où il s’acquitte régulièrement de ses impôts. Il produit pour cela une attestation des autorités locales. Il y est d’ailleurs “conseiller municipal à Bongoville et conseiller du Président de la République, fonctions qui nécessitent sa présence régulière au Gabon”.
Le Tribunal administratif de Paris N° 1718112/1-2 du 2 juillet 2019 lui donne raison
La CAA de PARIS annule cette décision pour des motifs de fait
CAA de PARIS, 7ème chambre, 25/05/2021, 19PA03307,
Selon la Cour, il n’est pas parvenu à apporter la preuve qu’il disposait d’un foyer d’habitation permanent au Gabon ;notamment les factures d’électricité qu’il a produit pour l’établir ne mentionnent pas son nom.
Par ailleurs, l'administration fiscale a relevé que l'étude de l'activation des antennes relais sur le sol français de la ligne téléphonique de M. A... avait révélé qu'il avait, entre septembre 2012 et septembre 2013, résidé 158 jours sur le sol français, 70 jours au Maroc, et 137 jours dans des pays non déterminés
Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école
Le fisc peut il obtenir auprès d'un opérateur de téléphonie
les factures détaillées de ses abonnés?
OUI
communication au fisc des fadettes (factures détaillées de téléphones) ???
Cour de cassation,Chambre commerciale, 4 décembre 2012, 11-276
Conservation des données de connexion et droit à la sécurité
(CE 21 avril 21 et conclusions LALLET)
15:15 | Tags : patrick michaud - avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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L IMPOT SUR LA FORTUNE/ LES STATISITIQUES 2021
En 2020, plus de 143 000 foyers ont adressé à l’administration fiscale une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière, en progression de 3 % sur un an, pour un montant total d’imposition d’environ 1,56 milliard d’euros, soit 4,4 % de hausse par rapport à 2019.
Combien gagnent les 143 337 foyers fiscaux déclarant un patrimoine immobilier supérieur à 1,3 million d’euros (après 30 % de déduction sur la résidence principale) ? 152 000 euros par an à en croire Bercy, qui a publié lundi les données 2020 du successeur de l’impôt sur la fortune (ISF), l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). «
Parmi ces foyers, la moitié dispose d’un revenu imposable inférieur à 101 000 euros, voire pour un quart d’entre eux, inférieur à 62 000 euros ; tandis que celui-ci est supérieur à 163 000 euros pour un quart de ces mêmes foyers », détaille le ministère.
Ensemble, les redevables de l’IFI ont acquitté 1,56 milliard d’euros en 2020 — un chiffre en hausse de 4,4 % sur un an — pour un patrimoine immobilier imposable de près de 347 milliards d’euros au total. Soit une facture moyenne de 10 883 euros, qui relève en réalité de grandes disparités.
Ils font en moyenne leur première déclaration à 69 ans
Sans surprise. Près de la moitié des déclarants (65 000 foyers, 45 %) ont un patrimoine immobilier imposable compris entre 1,3 et 1,8 million d’euros. Parmi ceux-là, plus de la moitié paie moins de 4 000 euros d’IFI. Un petit tiers (moins de 30 %) dispose d’un patrimoine immobilier compris entre 1,8 et 2,5 millions et un quart au-delà. « Près de 2 % ont un patrimoine de plus de 7,5 millions d’euros, dont 0,4 % pour lesquels le patrimoine déclaré est supérieur à 15 millions d’euros », précise le ministère des Finances. Ceux-là s’acquittent, pour plus de la moitié, d’un IFI supérieur à 195 000 euros.
Sans surprise, les contribuables soumis à l’IFI sont plutôt âgés : ils font en moyenne leur première déclaration à 69 ans. Seuls 3 % des primo-déclarants ont moins de 44 ans. Ils habitent majoritairement en Ile-de-France : 40 % des redevables résidents entre Paris (38 000 foyers), les Hauts-de-Seine (13 000) et les Yvelines (6 500). Les autres sont à la frontière suisse, sur la Côte d’Azur ou en façade Atlantique, autour du Bordelais.
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