22 juillet 2023

Tva et location meublée hoteliere . l avis pragmatique du conseil d état du 5 juillet

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                           patrickmichaud@orange.fr

Le développement de la location meublée peut avoir  des conséquences économiques et sociales importantes d’une part en freinant le développement des locations  familiales de domiciliation stable  mais aussi  créant une concurrence  déloyale avec  le secteur de l hôtellerie qui est de plein droit  assujetti à la TVA 

Cette concurrence est amplifiée par le fait que  contrairement aux prestations hôtelières, les locations meublées sont   exonérées de TVA 

Par ailleurs la location meublée bénéficie d’un regime fiscal privilégié que le conseil des prélèvements obligatoires avait proposé de modifier  le 25 janvier 2018

 Unifier le régime fiscal des locations meublées et celui des locations nues
( orientatation N°3

 L’agence de location Airbnb 

Enfin, au niveau macro économique, la location meublée est une source d amélioration de notre balance des paiements grace  au tourisme international 

le principe de l exonération de tva sur  location des biens immeubles est un principe  européen prévu par  l'article 135 §1 lde la directive 2006/112/ce du conseil du 28 novembre 2006   repris par le L 267 D CGI 

Cependant  cette directive exclut de l'exonération 

: / a) les opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (... 

 BOFIP TVA Locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation 

La CAA de DOUAI a demande l avis du conseil d etat sur les condions d’assujettissement de la location meubléee a la TVA 

arrêt CAA Douai n° 22DA01547 du 2 mars 2023, 

Apres un rappel des regles européennes et francaises,dans un souci de protection d l interet economique et social du secteur hôtelier le conseil d etat a donne son avis

Conseil d'État N° 471877  _8 - 3ème CR  5 juillet 2023

Analyse 

Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l'hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières 

 

L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?

(conseil constitutionnel

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21 juillet 2023

Différentiels de fiscalité entre entreprises le rapport du 18 juillet 23

RAPPORT D’INFORMATION

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juillet 2023.)

sur les différentiels de fiscalité entre entreprises

ET PRÉSENTÉ PAR
 MM. Éric Coquerel et Jean-RenÉ Cazeneuve Rapporteurs

 

––––

AVANT-PROPOS

PROPOSITIONS DES RAPPORTEURS

  1. UNE FISCALITÉ DES ENTREPRISES PLURIELLE MAIS QUI CONVERGE VERS LA MOYENNE DES AUTRES PAYS EUROPÉENS
  2. LES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES ACQUITTÉS PAR LES ENTREPRISES ÉTABLIES EN FRANCE
  3. Une fiscalité directe principalement composée de l’impôt sur les bénéfices et des impôts de production
  4. La taxation du résultat représente la moitié de la fiscalité des entreprises
  5. La singularité des impôts de production
  6. L’impôt sur les sociétés : un prélèvement aux règles particulières
  7. L’impôt sur les sociétés a été conçu comme l’équivalent, pour les sociétés, de l’impôt sur le revenu pour les personnes physiques
  8. L’impôt sur les sociétés est un impôt proportionnel assis sur les bénéfices réalisés en France
  9. L’impôt sur les sociétés est un impôt proportionnel assis sur un taux normal, des taux réduits et d’éventuelles contributions exceptionnelles
  10. L’impôt sur les sociétés, calculé et payé spontanément par les redevables, est relativement peu coûteux à gérer pour l’administration chargée de son recouvrement
  11. UNE CONVERGENCE ENTRE LA FRANCE ET LA MOYENNE DES AUTRES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
  12. Une convergence de l’assiette, du taux et des règles régissant l’impôt sur les sociétés avec les autres États de l’Union européenne
  13. Un alignement partiel des règles d’assiette applicables à l’imposition des bénéfices
  14. La trajectoire de réduction du taux de l’impôt sur les sociétés
  15. Une harmonisation des obligations de transparence incombant aux entreprises
  16. La réduction du poids des impôts de production
  17. La suppression progressive de la CVAE
  18. La modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels
  19. DES DIFFÉRENTIELS DE FISCALITÉ ENTRE ENTREPRISES QUI ONT DIMINUÉ DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES ET QUI SE CONCENTRENT PRINCIPALEMENT SUR L’IMPOSITION DES BÉNÉFICES
  20. LES MÉTHODES PERMETTANT DE MESURER L’EFFORT CONTRIBUTIF DES ENTREPRISES SELON LEUR TAILLE OU SECTEUR D’ACTIVITÉ
  21. Des impôts produisant des différentiels de taxation entre les entreprises de tailles et secteurs d’activité différents
  22. Une comparaison fondée sur la part de chaque catégorie d’entreprise dans la valeur ajoutée fiscale
  23. Des équilibres modifiés par la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés et des impôts de production
  24. Les taux implicites d’imposition des bénéfices des entreprises se sont progressivement rapprochés entre 2007 et 2019
  25. Des méthodes différentes montrant une convergence des taux implicites d’imposition entre les entreprises de différentes tailles
  26. En 2019, un taux implicite d’imposition brut avant report de 26 % en moyenne
  27. Un niveau d’imposition des bénéfices très hétérogène au sein de chacune des différentes catégories d’entreprises
  28. Des écarts de taux implicites observés au sein de toutes les catégories d’entreprises
  29. Une forte dispersion des niveaux d’imposition des bénéfices des sociétés du CAC 40
  30. DES DIFFÉRENTIELS DE FISCALITÉ ENTRE ENTREPRISES RÉSULTANT DE PLUSIEURS FACTEURS
  31. Les dispositifs de réduction de base ou de taux
  32. Les dispositifs résultant de règles communes à l’ensemble des entreprises, mais dont les effets diffèrent en fonction de leur taille ou de leur secteur d’activité
  33. Les dispositifs dérogatoires applicables en fonction de la taille des entreprises ou de leur activité
  34. Les modalités particulières d’imposition des profits des sociétés : le régime de l’intégration fiscale et le régime mère-fille
  35. L’évitement fiscal des entreprises
  36. LA RÉDUCTION DES DIFFÉRENTIELS DE FISCALITÉ : UNE DÉMARCHE QUI DOIT ÊTRE POURSUIVIE
  37. LES RÉFORMES DE LA FISCALITÉ INTERNATIONALE
  38. La transposition à venir du pilier 2 des négociations OCDE/G20 : une règle d’imposition minimale des profits
  39. Les règles de l’imposition minimale
  40. Les effets budgétaires et économiques attendus
  41. Le pilier 1 : l’objectif d’une meilleure répartition des droits à taxer
  42. L’harmonisation de l’assiette de l’impôt sur les sociétés : une ambition relancée par la Commission européenne
  43. Les négociations interrompues dans le cadre des projets ACIS et ACCIS
  44. Le projet « Befit »
  45. Le renforcement des obligations de transparence incombant aux entreprises
  46. LES MODALITÉS NATIONALES D’IMPOSITION DES PROFITS DES ENTREPRISES
  47. Faut-il taxer différemment les revenus des entreprises ?
  48. Le renforcement des prérogatives du Parlement
  49. LE CONTRÔLE FISCAL
  50. Les principaux services chargés du contrôle fiscal des entreprises
  51. Les outils juridiques de lutte contre l’évitement fiscal et la fraude fiscale
  52. Les résultats du contrôle fiscal

CONCLUSION DE M. ÉRIC COQUEREL

CONCLUSION DE M. JEAN-RENÉ CAZENEUVE

TRAVAUX DE LA COMMISSION

ANNEXE : SEUILS FISCAUX DES PRINCIPAUX IMPÔTS DONT L’ASSIETTE EST FONDÉE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES, LES BÉNÉFICES OU LES RÉMUNÉRATIONS EN MATIÈRE DE FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS

CONTRIBUTIONS ÉCRITES

 

 

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Aff TAPIE / La complicite pénale doit etre faite SCIEMMENT( CASS 28.06.23

cour de cassation.jpgDans l affaire TAPIE  affaire d’escroquerie à l’arbitrage ayant conduit au détournement de fonds détenus par un consortium chargé de la gestion des contentieux liés à la liquidation d’actifs nocifs d’une banque :

la culpabilité de l’un des arbitres et celle de l’avocat d’un dirigeant de groupe financier privé sont confirmées ; 

la condamnation du président du consortium et celle du directeur de cabinet du ministre de l’économie en fonction à la date de l’arbitrage sont cassées : ces deux prévenus seront rejugés ;

l’État ne pouvait pas se constituer partie civile.

Chambre criminelle - pourvoi n° 21-87.417 28 juin 2023

 

La plus haute instance judiciaire française a suivi les recommandations de l’avocat général. Ce dernier avait estimé que MM. Richard et Rocchi ne pouvaient pas être condamnés pour « complicité de détournement de fonds publics », dans la mesure où la cour d’appel a, dans sa décision, reconnu qu’ils « ignoraient le caractère frauduleux de l’arbitrage » qui avait octroyé 404 millions d’euros à M. Tapie, mort le 3 octobre 2022.

 

 La cour de cassation rappelle les principes fondamentaux du droit penam

Le quatrième moyen proposé pour M. [A] critique l'arrêt en ce qu'il

l'a déclaré coupable de complicité de détournement de biens contenus dans un dépôt public commis par un particulier, alors :

« 3°/ que la complicité punissable suppose une aide et assistance apportée sciemment à l'auteur principal du délit de détournement de biens dans un dépôt    public, ce qui suppose, en l'espèce, la connaissance du caractère fraue la sentence arbitrale en exécution de laquelle la remise des fonds est intervenue ; que dès lors que l'arrêt retient que M. [A], relaxé de ce chef, n'a pas participé à l'escroquerie à la sentence arbitrale et qu'il n'apparait pas qu'il savait que l'arbitrage était frauduleux, la cour d'appel ne pouvait retenir, faute de l'élément intentionnel requis, sa complicité du chef de détournement de biens contenus dans un dépôt public ; que la cour d'appel a violé les articles 121-6, 121-7 et 433-4 du code pénal ;

 

121-6 Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7 . Art. 121-7 Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

4°/ qu'en retenant que l'intention coupable de M. [A] a consisté à favoriser clandestinement la partie adverse du [13] au détriment des intérêts de ce dernier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 121-6, 121-7, 433- 4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

97 Le troisième moyen proposé pour M. [E] critique l'arrêt en ce qu'il l'a déclaré coupable de complicité de détournement de fonds publics, alors : 

« 3°/ que le détournement de fonds publics implique la conscience d'utiliser les fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été remis ; que la cour d'appel a jugé qu'« il n'apparaît pas qu'il [M. [E]] savait que l'arbitrage serait frauduleux » ; qu'en estimant

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