04 août 2024
COMPLICITE DE BLANCHIMENT PAR FACILITATION ACTIVE OU PASSIVE !
La responsabilité notamment des banques pour facilitation de blanchiment se précise
Sur recommandations de l’OCDE et de l’UE, la facilitation notamment de la fraude fiscale est devenue une infraction pénale mais encore fallait il qu il existe un acte positif
En juin 2024 ,la cour de cassation va plus loin en reconnaissant la responsabilité pénale d’une banque par abstention
FACILITATION ACTIVE
Nous connaissons l affaire JPMORGAN , banque dont le seul tort a été de financer le montage abusif DEWENDEL mais sans donner aucun conseil juridique ou fiscaux
De la complicite de fraude fiscale par fourniture de moyens :
la CJIP JP MORGAN du 26 aout 2021
Suite à cette affaire et sur recommandation de l’OCDE , le parlement a voté fin 2023 deux lois créant les délits de facilitation de la fraude fiscale et de la fraude sociale applicables depuis le 1er janvier 2024
LE DELIT DE FACILITATION DE FRAUDE FISCALE ART ART. 1744. – I.CGI
LE DELIT DE FACILITATION DE FRAUDE SOCIALE (ART 6 LFSS 2024 )
FACILITATION PASSIVE
En juin 2024 , la cour de cassation a reconnu la responsabilité pénale d’un banquier lorsque celui-ci a exécute des ordres bancaires alors qu’il avait connaissance l'origine illicite des fonds
19 juin 2024Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.808
Le seul manquement d'une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client.
En revanche, la mise à disposition par une banque d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à à l'étranger --en l espèce Indonésie et Hong Kong- caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment lorsque cette dernière avait connaissance de l'origine illicite des fonds.(note PM y compris la fraude fiscale ? )
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03 août 2024
Responsabilité pénale d’une banque pour défaut de « compliance » (CASS 19.06.24)
Dans un arret du 19 juin 24, la chambre criminelle a condamne pénalement une banque non pour ne pas avoir fait une déclaration de soupçon, mais pour avoir faciliter par défaut de compliance des opérations litigieuses
19 juin 2024Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.808
Le seul manquement d'une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client.
En revanche, la mise à disposition par une banque d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à à l'étranger --en l espèce Indonésie et Hong Kong- caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment lorsque cette dernière avait connaissance de l'origine illicite des fonds.(note PM y compris la fraude fiscale ? )
N'encourt pas la censure la cour d'appel qui, pour condamner une banque du chef de blanchiment, statue par des motifs, relevant de son appréciation souveraine, dont il résulte d'une part, qu'un compte a été mis à la disposition des auteurs d'agissements frauduleux et des ordres de virements vers des comptes à l'étranger exécutés, d'autre part, qu'au regard des informations dont elle disposait concernant le fonctionnement de ce compte, la banque ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds y figurant,
enfin, que, malgré cette connaissance, la banque et ses représentants n'ont pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon exigées afin de bénéficier de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article L. 561-22, IV, du code monétaire et financier, qui instaure une immunité pénale pour les personnes ayant fait de bonne foi la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code
19 juin 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.808
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31 juillet 2024
SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT ET SES LIMITES Patrick Michaud avocat - Ancien membre du conseil de l Ordre et du CNB
LES EXCEPTIONS AU SECRET PROFESSIONNEL DE L AVOCAT
0607269708
Le secret professionnel de l'avocat
analysé par le conseil constitutionnel
Le secret de l avocat / L ANALYSE DE LA CEDH
le secret professionnel de l avocat –qui vise tant l’ activité judiciaire que juridique de l avocat est prévu par Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ,modifié en 2011 dont la violation est une infraction correctionnelle prévue par L’article 226-13 du Code pénal et par Article 2 du Règlement intérieur harmonisé
LES EXCEPTIONS AU SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT
pour lire et imprimer avec les liens cliquez
Le Secret professionnel de l’Avocat et la lutte contre la fraude fiscale
Par Association nationale des avocats honoraires et retraitéz
article anterieure à la loi non modifié
A ce jour, le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et la cour européenne de l’union européenne
Cependant ce secret lié à la personne de l avocat fait l objet de plusieurs exceptions qui autorisent sa mainlevée
I) Le client de l’avocat n’est pas soumis au secret : les jurisprudences civiles, pénales et fiscales. 1
II) Le dossier de plaidoirie n’est pas couvert par le secret professionnel 2
III ) Pas de secret professionnel pour la défense d’un avocat 2
IV )le secret n est pas opposable a l’ avocat complice d’une infraction. 3
V) l’avocat peut-il « partager » son secret ?. 3
A - avec la bâtonnier La question de la déclaration de soupçon à TRACFIN.. 4
B – avec d’autres professionnels. 4
1er principe. 4
2eme principe. 4
D– le secret partagé avec les instances ordinales 5
I) Le client de l’avocat n’est pas soumis au secret :
les jurisprudences civiles, pénales et fiscales
Ancienne loi
le secret est le principe
mais
le client a en effet le droit de lever le secret de la correspondance de son avocat
Nouvelle loi
l'absence de secret est le principe
mais
Le client a le droit de demander le secret de la correspondance avec son avocat
Art. 56‑1‑1 nouveau du code de procedure pénale
– Lorsque, à l’occasion d’une perquisition dans un lieu autre qu’un cabinet ou domicile d’un avocat, il est découvert un document couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s’opposer à la saisie de ce document.
Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l’objet d’un procès‑verbal distinct de celui prévu à l’article 57. Ce procès‑verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. etc
ATTENTION CE TEXTE POSE DE NOMBREUSES QUESTIONS
le saisi sera t il informe de sondroit "essentiel"?
quet le delai pour opter ?
Jurisprudence fiscale anterieure
Conseil d'État N° 414088 3ème - 8ème chambres réunies 12 décembre 2018
aff Baby black Eléphant
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
«la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens.
En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification. «
Jurisprudence pénale
Cass. crim. 12 avril 2016, pourvoi n° 15-86.802,
pour écarter le moyen de nullité tiré de la saisie irrégulière d'une correspondance entre un avocat et son client, qu'auraient effectuée les gendarmes chargés de procéder à l'extraction de la personne mise en examen, en annexant au procès-verbal de renseignement judiciaire qu'ils ont dressé, suite au refus opposé par celle-ci de quitter la maison d'arrêt, une copie d'une lettre que M. X... avait adressée à son avocat pour lui expliquer les raisons de ce refus, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement retenu que ce document avait été volontairement remis par M. X... et qui n'avait pas à procéder à une vérification qui ne lui était pas demandée, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Jurisprudence civile
Cass. 1re civ. 30 avril 2009, pourvoi n° 08-13.596,
Mais attendu que la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques
IILe dossier de plaidoirie n’est pas couvert par le secret professionnel
Droit de communication auprès des tribunaux
BOI-CF-COM-10-50
Article R*101-1 du Livre des Procédures fiscales
Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.
II ) Pas de secret professionnel pour la défense d’un avocat
La jurisprudence consacre nettement les droits de la défense et le droit de procéder à des révélations dans ce type de cas.
Cour de Cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1989, 87-82.073, P
« alors, d'autre part, que tout justiciable a droit à un traitement équitable (….)
L’obligation au secret professionnel d’un avocat ne saurait lui interdire, pour se justifier de l’accusation dont il est l’objet et résultant de la divulgation par un client d’une correspondance échangée entre eux, de produire d’autres pièces de cette même correspondance utiles à ses intérêts »
Cependant, les révélations ne peuvent être couvertes par l’état de nécessité que si elles se limitent aux strictes exigences de la défense de l’avocat
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-85.304,
justifie sa décision la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, retient qu'en l'espèce, la violation du secret professionnel n'est pas rendue nécessaire par l'exercice des droits de la défense
III )le secret n est pas opposable a l’ avocat complice d’une infraction
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2011, 11-83.755, Inédit
Une correspondance entre un avocat et son client ne peut être saisie et versée au dossier d'une procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction
IV) l’avocat peut-il « partager » son secret ?
La question du partage du secret se pose notamment lorsqu’il peut exister un conflit entre la protection de l intérêt général et la protection d’une information d’intérêt personnel
Par « exemple si un client révèle à un avocat qu un attentat, ou un meurtre ou une escroquerie est en cours de préparation, l avocat a le devoir , de par son serment d’en informer son bâtonnier qui avisera
Le secret n’est pas un droit ni un privilège mais un devoir pour le professionnel avocat : c’est le corolaire du droit de toute personne en démocratie de pouvoir se confier à un confident nécessaire qui ne la trahira pas.
Le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et en droit Il est illimité dans le temps et dans l’espace. Le client ne peut pas en délier l’avocat.
L’ouvrage de base sur le secret partagé est celui de Me GARCON
L’AVOCAT ET LA MORALE
L'AVOCAT ET LA MORALE 1ère partie
pour lire cliquer
L'AVOCAT ET LA MORALE 2ème partie
pour lire cliquer
La jurisprudence confirmant le principe du secret partagé est
l arrêt de la CEDH du 12 décembre 2012
- Il s’agit ensuite du fait que la loi met en place un filtre protecteur du secret professionnel : les avocats ne communiquent pas les déclarations directement à Tracfin mais, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel ils sont inscrits. Il peut être considéré qu’à ce stade, partagé avec un professionnel non seulement soumis aux mêmes règles déontologiques mais aussi élu par ses pairs pour en assurer le respect, le secret professionnel n’est pas altéré.
Le principe est que la révélation d’informations relevant du secret partagé n’est pas pénalement punissable
Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2013, 11-85.984, Inédit
« la connaissance par le journaliste de telles informations relève ainsi du secret partagé ; qu'ainsi, à considérer que les informations litigieuses aient été révélées au sens du texte pénal, par M. X..., à M. Y..., qui s'était engagé à respecter le secret de l'instruction, la révélation de ces informations relève du secret partagé non pénalement punissable ;
en déclarant M. X...néanmoins coupable de violation du secret de l'enquête, de l'instruction et du secret professionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 11 du code de procédure pénale et 226-13 du code pénal ;
A avec la bâtonnier
La question de la déclaration de soupçon à TRACFIN
Ce principe du secret partagé avec son bâtonnier élu a été juridiquement reconnu notamment par la Cour EDH en décembre 2012 dans le cadre de l’obligation de déclarer des « soupçons » d’infractions à caractère financier , politique initiée par François MITTERRAND et Georges BUSH le 14 juillet 1989 au sommet de l’Arche à PARIS avec la création du GAFI (cliquez)
Cette déclaration de soupçon, contrairement à ce que préconisait la directive, ne peut être faite par l’avocat qu’auprès de son bâtonnier. Seul le bâtonnier a la faculté d’adresser cette déclaration à Tracfin qui reste LIBRE de déposer une déclaration à TRACFIN suivant l’importance des informations reçues. Tracfin n’a pas le droit de solliciter directement l’avocat afin d’obtenir des pièces, pas plus que l’avocat n’a le droit de s’adresser directement à Tracfin. Si, par hasard, l’avocat le faisait, il commettrait une violation de son secret professionnel et Tracfin n’aurait pas le droit de se servir de ce qu’il aurait reçu en fraude de la loi.
Il s’agit donc bien d’un cas de secret partagé entre le bâtonnier et l’avocat, tel qu’institué par la loi.
B – avec d’autres professionnels
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2010
1er principe
La correspondance adressée par l'avocat à son client a un caractère confidentiel, peu important que son auteur, qui ne pouvait en autoriser la divulgation, ait pris l'initiative de la communiquer, pour information, à l'expert-comptable également consulté.
En conséquence, cette lettre ne peut être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l'opposant au client commun
2eme principe
MAIS La Correspondance adressée par l'avocat à un autre professionnel –par exemple une lettre ou un mail relatant la teneur d'entretiens avec le client commun auxquels avait participé ce professionnel –n’est pas confidentiel
L’expert-comptable peut DONC produire la lettre qui lui a été adressée par l'avocat relatant la teneur d'une réunion qui s'est déroulée avec la participation du professionnel du chiffre, les informations échangées à cette occasion ne pouvant avoir un caractère secret à l'égard de celui-ci
Précédents jurisprudentiels : Sur l'impossibilité pour l'avocat d'autoriser la production des lettres à caractère confidentiel, à rapprocher :1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 06-16.740, Bull. 2008, I, n° 70 (cassation).
Sur l'exclusion du secret professionnel à l'égard d'une personne ayant accès à l'information en cause, à rapprocher :1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 05-11.314, Bull. 2008, I, n° 71 (cassation sans renvoi)
D– le secret partagé avec les instances ordinales
Un arrêt de septembre 2011 de la Cour de cassation a estimé que l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui réglemente le secret professionnel ne s’applique pas aux correspondances échangées entre un avocat et les instances ordinales
Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 10-21.219, Publié au bulletin
Le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, étendre aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client
11:15 | Tags : secret professionel de l avocat patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 juillet 2024
Le lanceur d alerte dans la fonction publique (circulaire du 26 juin 24)
Deux documents importants ont été mis en ligne fin juillet 24 qui précisent les conditions de mise en oeuvre de la réforme de 2022 sur les lanceurs d'alerte dans la fonction publique
L'une des avancées importantes de la loi Waserman est de ne pas obliger les lanceurs d'alerte à faire d'abord un signalement en interne avant de pouvoir saisir une autorité indépendante, à commencer par le Défenseur des droits, cette institution chargée de veiller au respect des libertés et des droits des citoyens.
Une synthese par Leïla de COMARMOND (les echos)
Le Ministère de la transformation et de la fonction publiques a publié le 10 juillet 2024 la circulaire précisant le cadre juridique applicable aux « lanceurs d’alerte » dans la fonction publique, les modalités de recueil des signalements et leur traitement ainsi que les garanties et protections dont bénéficient les agents, à la suite de l’entrée en vigueur le 1er septembre 2022 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs
cette circulaire comporte une annexe qui explicite l’articulation entre l’obligation de signalement des crimes et délits au procureur de la République en application de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, d’une part, et le dispositif d’alerte issu des articles 6 et suivants de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, d’autre part.
L’agent public lanceur d’alerte par le défenseur des droits
(23 07 24)
Quelle liberté d’expression pour les agents publics et quelle possibilité pour eux de signaler certaines pratiques ou décisions répréhensibles dont ils seraient témoins « de l’intérieur » ?
Le Défenseur des droits, autorité en charge de l’accompagnement des lanceurs d’alerte, fait le point
Fonction publique : quel cadre juridique pour les lanceurs d'alerte ?
Dans la fonction publique, les agents peuvent signaler certaines situations (crime, délit, violation du droit...). Quelles sont les garanties et les protections dont bénéficient ces lanceurs d'alerte ? Quelles sont les différentes procédures ?
20:32 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |