08 janvier 2025
residence fiscale : séjour principal ou séjour habituel et la regle des 183 jours ( CE 16.07.20 avec conclusions Ciavaldini
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Patrick MICHAUD
00 33 01 43878891
patrickmichaud@orange.fr
Mr C , de nationalité française, a estimé qu’il avait transféré son domicile fiscal au Brésil fin 2012. Mais, à l’occasion d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a considéré qu’il était resté résident fiscal français au titre de l’année 2013. Sa qualité de résident fiscal français a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon, puis par la cour administrative d’appel de Lyon.qui a utilise le critère conventionnel de la nationalité prévue par la convention conclue le 10 septembre 1971 entre la France et le Brésil
Or en 2012 le contribuable était a la fois résident fiscal brésil et résident fiscal français au sens du 4B Mais n’ayant dans ces deux pays aucun foyer permanent d’habitation le critère du centre d’intérêt vital ne pouvait donc pas etre utilise
Les notions de « foyer d’habitation permanent » analysées par R VICTOR
Le conseil d’etat annule pour qualification inexacte des faits MAIS avec renvoi pour etre rejuge par la CAA de lyon
La question posée à la CAA de LYON sera de déterminer le pays du séjour principal ou le pays du séjour habituel ??
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16/07/2020, 436570
Le grand intérêt de cet arrêt réside notamment dans les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public qui nous a rédigé un formidable cours
Les conclusions LIBRES de Mme Karin Ciavaldini,
Rappel du principe dit de subsidiarité des conventions fiscales
Le principe dit de subsidiarité des conventions fiscales consacré par la plénière fiscale du 28 juin 2002 précise que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition.
Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 juin 2002, 232276, publié au recueil Lebon
Le conseil d état en analysant la situation de ce contribuable français sans résidence permanente pose la question du critère à choisir pour déterminer le pays du domicile fiscal
Le tribunal et la cour avaient juge que le contribuable était domicilie en France car il possédait la nationalité française mais en omettant d’analyser les notions « non équivalentes de séjour principal ou de séjour habituel , analysée par la rapporteure publique et reprise ci-dessous
Le critère du séjour principal
Le critère du séjour principal renvoie au nombre de jours passés dans l’Etat en cause.
Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer.qui au sens de l'article 4 B § 1 a du C.G.I., celui-ci s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, tel en l'espèce la maladie d'un membre de la famille.
3 novembre 1995, n° 126513, Larcher cl. J. Arrighi de Casanova
27 juin 2018, n° 408609 avec les conclusions de R. Victor
S’il n’est pas exigé, pour la caractérisation du « séjour principal », que l’intéressé ait résidé dans l’Etat concerné plus de six mois, le conseil d’etat à juge pour l’application à l’époque de l’article 4-1° du CGI, que le séjour principal en France est caractérisé lorsque le contribuable y a résidé nettement plus longtemps que dans aucun autre Etat au cours de la même année (19 novembre 1969, n° 759256 ; 10 février 1989, n° 588737 ; voir aussi : CE (non admis ), 24 octobre 2018, n° 4128688 ).
L’origine de la regle des 183 jours (BOI du 26.07.1977)
La suite avec le BOFIP du 28 JUILLET 2016 (§130°
La notion de « séjour habituel »
La notion de « séjour habituel » est plus complexe et moins explicitée.
Elle a fait l’objet de peu de jurisprudence, la mise en œuvre du critère correspondant n’étant sans doute qu’assez rarement nécessaire. Elle n’a été précisée dans les commentaires du modèle de convention de l’OCDE qu’à compter de la version accompagnant le nouveau modèle 2017.
Les commentaires 2017 OCDE sur le domicile fiscal
Modèle de convention fiscale OCDE concernant
le revenu et la fortune (2017)
France-Tax-Residency- analysée par l 'OCDE.pdf
Ces commentaires précisent que le séjour habituel dépend de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours qui font partie du rythme de vie normal d’une personne et qui ont donc un caractère plus que transitoire
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, 26 janvier 1990, 69853, conclusions FOUQUET
'eu égard à l'origine allemande des revenus professionnels de M. Y... et de son épouse, à la situation en France du patrimoine immobilier du ménage et à la disposition de résidences dans les deux Etats entre lesquels le contribuable effectuait de fréquents allers et retours, M. Y... doit être réputé avoir eu des liens personnels et économiques étroits avec les deux Etats, sans que le centre de ses intérêts vitaux puisse être attribué à l'un ou à l'autre ;
Considérant que M. Y... doit, dès lors, être regardé comme résident de France dont il possède la nationalité ;
Or ce n’est que dans la situation d’un séjour habituel dans les deux etats qu le critere subsidiare de la nationalite peut etre utilise
20:03 | Tags : residence fiscale patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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IMPOSITION DES PLUS VALUES IMMOBILIERES REALISEES A L ETRANGER - Patrick MICHAUD
Vous cédez un immeuble, ou des biens assimilés, que vous possédez à l etranger le principe est que .la plus value est imposée dans l etat de situation de l immeuble mais est elle imposable aussi en France
PATRICK MICHAUD
Avocat fiscaliste,ancien inspecteur des impôts
24 rue de Madrid 75008 Paris
O6 07 269 708 patrickmichaud@orange.fr
En l'absence de convention fiscale internationale signée entre la France et l'État d’implantation du bien immobilier, le problème est simple si l’on ose dire ! La plus-value réalisée suite à sa cession est imposable de la même manière que s’il était situé sur le sol français.
Si une convention fiscale existe entre la France et l’État de situation de votre bien immobilier, la plus-value est en principe imposable dans celui-ci. Mais « complication oblige »
La plus value value est aussi imposable en France SAUF SI la convention prévoit une imposition exclusive dans l etat de sitiuation
Dans une décision du 11 décembre 2020 , la conseil d etat a confirmé qu’ à défaut d’une mention d’imposition exclusive ( la clause du ne que )dans l état de situation de l immeuble , les plus values immobilières sont aussi imposables en France avec un credit d’impot étranger
L’article 13 de la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971, en prévoyant que certains gains sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés, n’a ni pour objet, ni pour effet d’exclure toute possibilité, pour l’Etat dont le contribuable est résident, d’imposer également ces gains.
En cas d’absence de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien,
Un résident français qui cède un immeuble situé à l'étranger est en l'absence de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien, imposable aux mêmes impôts et taxes que si le bien était situé en France.
En cas de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien,
Lorsqu'une convention fiscale est signée, elle prévoit en principe que les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles sont imposables dans l'État où les immeubles sont situés.
Quelques rares conventions stipulent que la plus value n’est imposable QUE dans Etat de situation de l immeuble
Liste des conventions internationales (cliquez).
Elle peut également prévoir une imposition en France en plus de l’imposition dans le pays de situation de l’immeuble.
Si vous avez réalisé une plus-value de cession d’immeuble ou de bien meuble à l’étranger et si ce revenu n’est pas exonéré d’impôt en France en application d’une convention fiscale internationale, vous devez déposer dans le mois qui suit la cession, auprès du service des impôts dont vous relevez (service de la publicité foncière et de l’enregistrement):
Plus-values immobilières les BOFIP
ATTENTION
LE CALCUL DE LA PLUS VALUE IMPOSABLE EST DIFFERENT ENTRE CELLE D’UN IMMEUBLE
ET CELLE DE PARTS D'UNE SPI
I Plus value de cession d’ immeuble ou de droits immobiliers
II Plus value de cession de parts de societe a preponderance immobiliere
Les plus-values immobilières sont imposées au taux forfaitaire de 19% (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux) lors du dépôt de la déclaration no2048-IMM (cession d’immeubles) ou 2048-M (cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière).
Vous pouvez, si ce revenu a été imposé à la source, déduire de l’impôt français, calculé sur ces déclarations, un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou au montant de l’impôt étranger sans que celui-ci puisse dépasser le montant de l’impôt français
Il est alors possible de déduire un crédit d'impôt du montant de l’impôt français. Ce crédit d’impôt est déterminé selon les termes de la convention : il est égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou à l’impôt étranger sans dépasser le montant de l’impôt français.
Si la plus-value réalisée à l’étranger est exonérée d’impôt en France, vous ne devez pas souscrire de déclaration n° 2048 en plus du formulaire n° 2047
Pour le calcul du revenu fiscal de référence, indiquez le montant de la plus-value immobilière imposée au taux de 19% ligne 3 VZ de la déclaration no2042C.
08:52 | Tags : imposition des plus values immobilieres realisees a l etranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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