08 mars 2021

MONTAGES ABUSIFS et BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF CJUE Grande Chambre 26.02.2019 avec conclusions Kokott

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LES NOUVEAUX PRINCIPES DE LA CJUE

rediffusion :ces deux  arrêts étant de plus en plus appliqués
par nos cours, nos rapporteurs publics et nos verificateurs

 

Tout en reconnaissant le droit de choisir le voie-mais non artificielle- l a moins imposée , la grande chambre de la CJUE que nous analysons à nouveau car  ses arrêts sont  , de plus en plus référencés par nos juridictions et nos vérificateurs nous apprend aussi les principes applicables en matière d’abus de droit en fiscalité internationale et ainsi que  la définition pratique du bénéficiaire effectif qui  est celui qui  « bénéficie économiquement des intérêts perçus et dispose dès lors de la faculté d’en déterminer librement l’affectation. »

 

 

 L’analyse  par °Sandrine Rudeaux  

"Réunie en grande chambre, sa formation la plus solennelle, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu deux arrêts qui fournissent de nombreuses clés sur les conditions de mise en œuvre de la théorie de l’abus de droit, ET la notion de bénéficiaire effectif.  Ces arrêts interviennent au cours d’une période d’interrogation sur l’articulation des différents dispositifs anti-abus entre eux, où de tels dispositifs se multiplient au sein du droit de l’Union" 

 

Les commentaires de OLIVER R. HOOR (Luxembourg)

 

L I    Le régime d’exonération des retenues à la source sur les dividendes

(affaires C-116/16 et C-117/16  du 26 fevrier 2019)

Le resume

Conclusions Mme KOKOTT Affaire C‑116/16 Skatteministeriet contre T Danmark

partiellement suivies par la cour qui les a durcies

 

II    Le régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués

entre des sociétés associées d’Etats membres différents

(, C-118/16, C-199/16 et C-299/16)

Le résumé

  1. Conclusions Mme KOKOTT Affaire C‑115/16 N Luxembourg contre Skatteministeriet
  2. partiellement suivies par la cour qui les a durcies

 

la position de la CJUE sur l optimisation fiscale

 §81 Si la recherche, par un contribuable, du régime fiscal le plus avantageux pour lui ne saurait, en tant que telle, fonder une présomption générale de fraude ou d’abus , il n’en demeure pas moins qu’un tel contribuable ne saurait bénéficier d’un droit ou d’un avantage découlant du droit de l’Union lorsque l’opération en cause est purement artificielle sur le plan économique et vise à échapper à l’emprise de la législation de l’État membre concerné x

 

Approche du bénéficiaire effectif

S’agissant de la notion de « bénéficiaire », utilisée en particulier dans la directive 2003/49, la Cour a dit pour droit, en se référant non seulement à l’objectif de celle-ci mais également aux commentaires du modèle de convention de l’OCDE en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune, que celle-ci vise non pas un bénéficiaire identifié formellement, mais bien l’entité qui bénéficie économiquement des intérêts perçus et dispose dès lors de la faculté d’en déterminer librement l’affectation.

4) En vue de refuser de reconnaître à une société la qualité de bénéficiaire effectif de dividendes ou d’établir l’existence d’un abus de droit, une autorité nationale n’est pas tenue d’identifier la ou les entités qu’elle considère comme étant les bénéficiaires effectifs de ces dividendes.

La position de la CJUE sur l abus de droit

la suite dessous

 

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