23 septembre 2007

1/Traités fiscaux:trois nouvelles jurisprudences

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  • I Traité fiscal entre les Pays Bas et la France  : Régime fiscal d’un SWAP

 ATTENTION projet d'instruction en préparation

5 I-1-08 n° 10 du 24 janvier 2008 : Impôt sur le revenu. Précisions sur le champ d'application du prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts.

T A PARIS 20  juin 2007 n° 0112.498 :1  Oce France 

La retenue à la source prévue à l’article 125 A III CGI  est applicable sur les intérêts versés par une société française à une société néerlandaise en vertu d’un contrat SWAP de taux d’intérêt sur le motif que »les gains  réalisés dans le cadre d’accords de SWAP..ne constituent pas, par eux-mêmes des intérêts d’un placement » et constituent donc  « des produits de toute nature des instruments financiers visés aux article 125  A I et III CGI « 

 

  • II Convention entre la France et le Liban  du 24 juillet 1962

Arrêt Sté MIDEX    C E 5 Avril 2006  n° 281098

Définition de l’établissement stable

La société Midex, de droit libanais, ayant son siège au Liban, a notamment pour objet, ainsi qu’il résulte de ses statuts, de procéder au Liban et à l’étranger, pour son compte ou le compte de tiers, à toutes opérations commerciales relatives à l’achat et la vente ( ) ; que sa représentation française, installée dans l’aérogare de fret d’Orly, a pour activité essentielle l’acheminement, le dédouanement et la distribution de colis par voie aérienne, en particulier vers le Moyen Orient, Madagascar et l’Ile Maurice ; qu’elle dispose à cette fin, à Orly, de locaux aménagés d’une surface d’environ 300 m², dans lesquels sont affectés en permanence quatre salariés ainsi que du personnel intermittent ;

La société possède donc un établissement stable en France....car elle n’exploite d’aéronefs…

  • III Convention entre la France et le Royaume-Uni du  22 mai 1968.

Arrêt Sté PACIFIC PIANO BAR   CE 13 juillet 2007 n°290266 

Le versement de salaires de source française à des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France  est soumis à la retenue à la source visée à l’article 182 A CGI.

Cette retenue n’est pas applicable si les bénéficiaires sont domiciliés en France au sens de l’article 4 CGI et ce alors même qu’ils avaient déclarés être domiciliés en Grande Bretagne .

Par ailleurs, le conseil a précisé le principe de subsidiarité

« Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution , conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l’impôt de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie ; que, s’il conclut que tel n’est pas le cas, il n’a pas à analyser, d’office, la situation du contribuable au regard des stipulations d’une convention fiscale « ;

06:10 Publié dans Traités et renseignements | Tags : liban, swap, grande bretagne, pacific piano bar, midex, oce france | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |