11 avril 2014

Une convention est elle applicable à défaut d’imposition globale ??(CE 9.04.14)

 chypre.jpgMme C...et M. A...avaient acquis à Nice en 1999 deux appartements qui enregistraient des consommations régulières et importantes d’électricité et de téléphone, ’ils avaient souscrit plusieurs abonnements auprès d’opérateurs téléphoniques et d’un fournisseur d’accès à Internet, que le certificat d’immatriculation de leur véhicule automobile, ainsi que plusieurs comptes bancaires qu’ils avaient ouverts et qui enregistraient très régulièrement des opérations, mentionnaient leur adresse à Nice, et que les requérants ne produisaient pas de documents de nature à permettre de retenir que M. A... n’aurait pas eu comme son épouse son foyer à Nice, alors d’ailleurs qu’il a bénéficié régulièrement de soins en France au cours de l’année 2002, 

A la suite d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, le fisc  les a imposé en tant que domiciliés fiscalement en France alors qu’ils prétendaient être domiciliés à Chypre 

Les tribunes EFI

Domicile fiscal : interprétation par jurisprudence

Résidence fiscale: le foyer fiscal séparé

Domicile fiscal en France : une synthèse des critères

Domicile fiscal : comment le déterminer ? 

Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77  
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France

 

Par un arrêt n° 08MA05111 du 6 avril 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé la position de l’administration 

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème ch 06/04/2012, 08MA05111,

L' affaire OMAR SHARIFF

Le conseil d état dans un arrêt didactique confirme la CAA de Marseilles


 

Conseil d’État 9ème sous-section jugeant seule  N° 359971 9 avril 2014 

Mme Maïlys Lange, rapporteur  M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

 

1 Au niveau du droit interne et en vertu  des articles 4A et suivants  du CGI 

  les requérants sont bien résidents en France et  la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de qualification juridique en en déduisant que M. A... devait être regardé comme ayant son foyer et donc son domicile fiscal en France  compte tenu des faits analysés ci dessua au sens des dispositions précitées. 

Aux termes du 1 de l’article 4 B du même code : “ Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a- Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ... “.

 

 Pour l’application de ces dispositions, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, le lieu du séjour principal du contribuable ne pouvant déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. 

2° la convention du 18 décembre 1981 conclue entre la France et la République de Chypre  ne peut pas s’appliquer 

La convention de 1981 

En effet 

 aux termes de l’article 4 de la convention du 18 décembre 1981 conclue entre la France et la République de Chypre en vue d’éliminer les doubles impositions :

“ Au sens de la présente Convention, l’expression “ résident d’un Etat “ désigne tout personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 

Or Si M. A...soutient qu’il est fondé à se prévaloir de la qualité de résident chypriote, au sens de ces stipulations, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour, pour écarter cette prétention, a relevé que les attestations produites par lui, selon lesquelles il aurait acquitté l’impôt sur le revenu à Chypre pour les années d’imposition en litige, n’établissaient pas que cet impôt aurait concerné l’ensemble de ses revenus.

En statuant ainsi, la cour, qui n’a pas écarté ces documents au motif qu’ils n’auraient pas été traduits bien qu’elle en ait mentionné la version en langue anglaise figurant au dossier, n’a pas commis la dénaturation qui lui est reprochée. 

Par suite, c’est sans erreur de droit qu’elle a, sur le fondement de la loi fiscale française et sans qu’y fassent obstacle les stipulations précitées de la convention fiscale conclue entre la France et la République de Chypre, rejeté la demande de M. A...et de MmeC.... 

D E C I D E : 

Article 1er : Le pourvoi de Mme C...et de M. A...est rejeté.

 

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