31 juillet 2023

Une créance financière à sa constitution peut devenir commerciale à son abandon (CE 26 JUILLET 23 conc Mme Céline Guibé

conseil d etat.jpgEn juin 2014, la SAS RT2i désormais dénommé SAS Lamaï a consenti à la société Mipnet Industries, sous condition résolutoire d'un retour à meilleure fortune, un abandon de créance pour un montant de 653 685 euros correspondant à hauteur de la somme de 368 930 euros aux factures impayées et à hauteur du solde, à des avances en compte-courant d'associée non remboursées. 

l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2014 d'un abandon de créance consenti le 19 juin 2014 par la société Mipnet au profit de sa filiale la société Mipnet Industries, au motif qu'il s'agissait d'un abandon de créance à caractère financier ne remplissant pas les conditions posées par le 13 de l'article 39 du code général des impôts pour être admis en déduction.

La société Lamaï, venant aux droits de la société RT2i, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 mars 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté la demande de la société RT2i tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés

Le  13 de l’article 39 du code général des impôts (CGI),   dispose

  1. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial.

Le BOFIP SUR LES ABANDONS DE CREANCES 

La jurisprudence fait le distinction entre les abandons de nature commerciale déductibles des résultats imposables de la mère, et, d’autre part, les abandons de nature  financière, qui ne l’étaient, en vertu de votre jurisprudence traditionnelle, que dans la mesure  où ils n’augmentaient pas la valeur de la participation de la société mère (plén. 30 avril 1980,   n° 16253,

Selon la jurisprudence, les abandons à caractère commercial sont ceux qui trouvent leur  origine dans les relations commerciales entre les sociétés, en particulier lorsqu’elles exercent  des activités complémentaires, et qu’il s’agit, par exemple, pour la mère de préserver un  débouché ou une source d’approvisionnement (plén., 27 novembre 1981, n° 16814, au rec.). Quant aux abandons à caractère financier, ce sont ceux qui sont consentis par  la mère dans le but de sauvegarder sa participation, d’éviter d’être appelée à combler le passif  de sa filiale, ou de sauvegarder son propre renom, notamment auprès des établissements  bancaires (plén. 20 novembre 1974, n° 85191,  ) 

Le conseil d etat casse  l’arrêt sans renvoi

Conseil d'ÉtatN° 463846 9ème - 10ème chambres réunies 26 juillet 2023 

Mme Céline Guibé, rapporteur public 

Alors même que l'abandon de créance consenti par la société Mipnet à sa filiale la société Mipnet Industries pourrait avoir été motivé pour partie, compte tenu des difficultés financières rencontrées par la filiale à cette époque, par des considérations d'ordre financier, il doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à ce qui précède, comme revêtant à titre prépondérant un caractère commercial. 

la circonstance qu’une aide soit motivée par le développement d’une activité qui, à la date d’octroi de cette aide, n’a permis la réalisation d’aucun chiffre d’affaires est néanmoins susceptible de conférer à l’aide un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas, à cette même date, comme purement éventuelles…

Alors même que l’abandon de créance consenti par la société mère à sa filiale pourrait avoir été motivé pour partie, compte tenu des difficultés financières rencontrées par la filiale à cette époque, par des considérations d’ordre financier, il doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à ce qui précède, comme revêtant à titre prépondérant un caractère commercial.

 

21:18 | Tags : abandon de creance regime fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

22 juillet 2023

Tva et location meublée hoteliere . l avis pragmatique du conseil d état du 5 juillet

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                           patrickmichaud@orange.fr

Le développement de la location meublée peut avoir  des conséquences économiques et sociales importantes d’une part en freinant le développement des locations  familiales de domiciliation stable  mais aussi  créant une concurrence  déloyale avec  le secteur de l hôtellerie qui est de plein droit  assujetti à la TVA 

Cette concurrence est amplifiée par le fait que  contrairement aux prestations hôtelières, les locations meublées sont   exonérées de TVA 

Par ailleurs la location meublée bénéficie d’un regime fiscal privilégié que le conseil des prélèvements obligatoires avait proposé de modifier  le 25 janvier 2018

 Unifier le régime fiscal des locations meublées et celui des locations nues
( orientatation N°3

 L’agence de location Airbnb 

Enfin, au niveau macro économique, la location meublée est une source d amélioration de notre balance des paiements grace  au tourisme international 

le principe de l exonération de tva sur  location des biens immeubles est un principe  européen prévu par  l'article 135 §1 lde la directive 2006/112/ce du conseil du 28 novembre 2006   repris par le L 267 D CGI 

Cependant  cette directive exclut de l'exonération 

: / a) les opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (... 

 BOFIP TVA Locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation 

La CAA de DOUAI a demande l avis du conseil d etat sur les condions d’assujettissement de la location meubléee a la TVA 

arrêt CAA Douai n° 22DA01547 du 2 mars 2023, 

Apres un rappel des regles européennes et francaises,dans un souci de protection d l interet economique et social du secteur hôtelier le conseil d etat a donne son avis

Conseil d'État N° 471877  _8 - 3ème CR  5 juillet 2023

Analyse 

Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l'hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières 

 

L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?

(conseil constitutionnel

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21 juillet 2023

Différentiels de fiscalité entre entreprises le rapport du 18 juillet 23

RAPPORT D’INFORMATION

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juillet 2023.)

sur les différentiels de fiscalité entre entreprises

ET PRÉSENTÉ PAR
 MM. Éric Coquerel et Jean-RenÉ Cazeneuve Rapporteurs

 

––––

AVANT-PROPOS

PROPOSITIONS DES RAPPORTEURS

  1. UNE FISCALITÉ DES ENTREPRISES PLURIELLE MAIS QUI CONVERGE VERS LA MOYENNE DES AUTRES PAYS EUROPÉENS
  2. LES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES ACQUITTÉS PAR LES ENTREPRISES ÉTABLIES EN FRANCE
  3. Une fiscalité directe principalement composée de l’impôt sur les bénéfices et des impôts de production
  4. La taxation du résultat représente la moitié de la fiscalité des entreprises
  5. La singularité des impôts de production
  6. L’impôt sur les sociétés : un prélèvement aux règles particulières
  7. L’impôt sur les sociétés a été conçu comme l’équivalent, pour les sociétés, de l’impôt sur le revenu pour les personnes physiques
  8. L’impôt sur les sociétés est un impôt proportionnel assis sur les bénéfices réalisés en France
  9. L’impôt sur les sociétés est un impôt proportionnel assis sur un taux normal, des taux réduits et d’éventuelles contributions exceptionnelles
  10. L’impôt sur les sociétés, calculé et payé spontanément par les redevables, est relativement peu coûteux à gérer pour l’administration chargée de son recouvrement
  11. UNE CONVERGENCE ENTRE LA FRANCE ET LA MOYENNE DES AUTRES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
  12. Une convergence de l’assiette, du taux et des règles régissant l’impôt sur les sociétés avec les autres États de l’Union européenne
  13. Un alignement partiel des règles d’assiette applicables à l’imposition des bénéfices
  14. La trajectoire de réduction du taux de l’impôt sur les sociétés
  15. Une harmonisation des obligations de transparence incombant aux entreprises
  16. La réduction du poids des impôts de production
  17. La suppression progressive de la CVAE
  18. La modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels
  19. DES DIFFÉRENTIELS DE FISCALITÉ ENTRE ENTREPRISES QUI ONT DIMINUÉ DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES ET QUI SE CONCENTRENT PRINCIPALEMENT SUR L’IMPOSITION DES BÉNÉFICES
  20. LES MÉTHODES PERMETTANT DE MESURER L’EFFORT CONTRIBUTIF DES ENTREPRISES SELON LEUR TAILLE OU SECTEUR D’ACTIVITÉ
  21. Des impôts produisant des différentiels de taxation entre les entreprises de tailles et secteurs d’activité différents
  22. Une comparaison fondée sur la part de chaque catégorie d’entreprise dans la valeur ajoutée fiscale
  23. Des équilibres modifiés par la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés et des impôts de production
  24. Les taux implicites d’imposition des bénéfices des entreprises se sont progressivement rapprochés entre 2007 et 2019
  25. Des méthodes différentes montrant une convergence des taux implicites d’imposition entre les entreprises de différentes tailles
  26. En 2019, un taux implicite d’imposition brut avant report de 26 % en moyenne
  27. Un niveau d’imposition des bénéfices très hétérogène au sein de chacune des différentes catégories d’entreprises
  28. Des écarts de taux implicites observés au sein de toutes les catégories d’entreprises
  29. Une forte dispersion des niveaux d’imposition des bénéfices des sociétés du CAC 40
  30. DES DIFFÉRENTIELS DE FISCALITÉ ENTRE ENTREPRISES RÉSULTANT DE PLUSIEURS FACTEURS
  31. Les dispositifs de réduction de base ou de taux
  32. Les dispositifs résultant de règles communes à l’ensemble des entreprises, mais dont les effets diffèrent en fonction de leur taille ou de leur secteur d’activité
  33. Les dispositifs dérogatoires applicables en fonction de la taille des entreprises ou de leur activité
  34. Les modalités particulières d’imposition des profits des sociétés : le régime de l’intégration fiscale et le régime mère-fille
  35. L’évitement fiscal des entreprises
  36. LA RÉDUCTION DES DIFFÉRENTIELS DE FISCALITÉ : UNE DÉMARCHE QUI DOIT ÊTRE POURSUIVIE
  37. LES RÉFORMES DE LA FISCALITÉ INTERNATIONALE
  38. La transposition à venir du pilier 2 des négociations OCDE/G20 : une règle d’imposition minimale des profits
  39. Les règles de l’imposition minimale
  40. Les effets budgétaires et économiques attendus
  41. Le pilier 1 : l’objectif d’une meilleure répartition des droits à taxer
  42. L’harmonisation de l’assiette de l’impôt sur les sociétés : une ambition relancée par la Commission européenne
  43. Les négociations interrompues dans le cadre des projets ACIS et ACCIS
  44. Le projet « Befit »
  45. Le renforcement des obligations de transparence incombant aux entreprises
  46. LES MODALITÉS NATIONALES D’IMPOSITION DES PROFITS DES ENTREPRISES
  47. Faut-il taxer différemment les revenus des entreprises ?
  48. Le renforcement des prérogatives du Parlement
  49. LE CONTRÔLE FISCAL
  50. Les principaux services chargés du contrôle fiscal des entreprises
  51. Les outils juridiques de lutte contre l’évitement fiscal et la fraude fiscale
  52. Les résultats du contrôle fiscal

CONCLUSION DE M. ÉRIC COQUEREL

CONCLUSION DE M. JEAN-RENÉ CAZENEUVE

TRAVAUX DE LA COMMISSION

ANNEXE : SEUILS FISCAUX DES PRINCIPAUX IMPÔTS DONT L’ASSIETTE EST FONDÉE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES, LES BÉNÉFICES OU LES RÉMUNÉRATIONS EN MATIÈRE DE FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS

CONTRIBUTIONS ÉCRITES

 

 

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12 juillet 2023

Cour des comptes les deux plateformes de signalement :la personnelle et la publique

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patrickmichaud@orange.fr

 

 

Les plateformes citoyennes font désormais partie du fonctionnement quotidien
de la Cour des comptes .

 

 

 I La  plateforme de signalement de la cour des comptes

 les usagers des services publics, les agents publics et les associations citoyennes confrontés à une potentielle irrégularité financière auront la possibilité de la signaler de manière simple et sécurisée, en se rendant sur le site de la Cour des comptes, via l’onglet « plateforme de signalement »

Cette plateforme de signalement est  administrée par le Parquet général près la Cour des comptes, afin que les signalements puissent nourrir aussi bien la programmation des contrôles que la chambre du contentieux (7e chambre).

 

II La  plateforme de participation citoyenne de la cour des comptes


  le droit de requête citoyen fait désormais partie du fonctionnement de la Cour.
La plateforme citoyenne de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes permet à chacun de proposer des thèmes de contrôle et d’enquête pour les juridictions financières. 
 Un premier rapport vient d etre diffuse 
Le recours par l'État aux prestations intellectuelles de cabinets de conseil
 
 
D autres rapport citoyen sont en cours de preparation
Parmi les rapports à venir :  
la qualité de contrôle des impôts des particuliers.
 En septembre, une nouvelle vague d'appels à idées sera lancée auprès du public.

Comment s’inscrire

 

le lanceur d alerte fiscale : les trois dispositifs français ;
 lequel choisir ?

Le guide du defendeur des droits

 

 

09:51 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

09 juillet 2023

Aff Briquet Dupont le CE confirme les prix de transfert ( CE 5 juillet 23 Con VICTOR

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patrickmichaud@orange.fr

 

Le conseil d état vient de confirmer que le montage classique « d optimisatiion fiscale (- société francaise filiale d’une BV des pays bas  détenant la société  de commercialisation de hong kong largement conseillé il y a une trentaine d’année était un système de prix de transfert Cependant  cette deciosn ne s’applique que pour les exercices vérifiés   et le contribuable a pu donc bénéficier de  sa structure pour les années postérieures

 certains commencent à estimer que cette position serait  injuste et souhaiterait revoir le principe de la relativité  de la chose jugee dans le temps ?? A SUIVRE !!

La société ST Dupont,(cliquez) qui exerce une activité de maître orfèvre, laqueur et malletier et est détenue majoritairement par la société néerlandaise D et D International détenue en totalité par la société Broad Gain Investments Ltd située à Hong-Kong, est l'actionnaire unique de filiales de distribution situées à l'étranger, notamment de la société ST Dupont Marketing située à Hong-Kong. 

Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au terme de laquelle des propositions de rectification des 20 décembre 2012, interruptive de prescription, et 26 août 2013 lui ont été notifiées.

L'administration a alors estimé que les prix auxquels étaient facturés les produits vendus par la société ST Dupont à la société ST Dupont Marketing et le montant des redevances de licence de fabrication concédée à cette société étaient inférieurs aux prix de pleine concurrence et a ainsi rehaussé les résultats et la valeur ajoutée de la société ST Dupont à concurrence de ces renonciations à recettes.

 Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que la société ST Dupont connaissait des pertes importantes et persistantes, dégageant un résultat d'exploitation négatif entre 7 260 086 euros et 32 408 032 euros au titre des exercices clos de 2003 à 2009. Elle a également constaté que sa filiale de commercialisation située à Hong-Kong, dont elle détenait la totalité du capital, la société ST Dupont Marketing, dégageait quant à elle des bénéfices, son résultat variant entre 920 739 euros et 3 828 051 euros au titre des mêmes exercices.  

 la cour administrative d'appel de Paris confirme les redressements n° 19PA01644 du 13 avril 2022,s

Dans une décision d’une grande pédagogie notamment sur les procedures  de mise en comparaison des resultats

, le  CE confirme

Conseil d'État N° 464928 8ème - 3ème chambres réunies 5 juillet 2023

 M. Romain Victor, rapporteur public

Analyse par le conseil d etat

 

Nous analysons sa position sur

Sur le constat des transferts de bénéfices

Le BOFIP

Il résulte l'article 57 du code général des impôts (CGI) que lorsqu'l’administration  constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée - ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère -, sont inférieurs - ou supérieurs - à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes.

Sur la preuve du montant du transfert

Il résulte par ailleurs de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration peut demander à une entreprise vérifiée, en cours de vérification de comptabilité, lorsqu'elle a réuni des éléments faisant présumer l'existence d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI, toutes informations relatives tant à la nature de ses relations avec des entreprises, sociétés ou groupements qui lui sont liées, qu'au mode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec ces entreprises.

    1) Lorsque l'entreprise a fourni au vérificateur, le cas échéant après mise en oeuvre de l'article L. 13 B du LPF, les éléments permettant de documenter de manière suffisante la méthode par laquelle ont été déterminés les prix des transactions effectuées avec les entreprises qui lui sont liées, il incombe à l'administration, qui supporte la charge de la preuve de l'existence d'un avantage consenti par l'entreprise vérifiée aux entreprises établies à l'étranger auxquelles elle est liée, d'établir, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, le cas échéant en retraitant les éléments produits par l'entreprise vérifiée dont elle peut remettre en cause l'exactitude, que les prix pratiqués entre celle-ci et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence.

    2) a) En revanche, lorsque l'entreprise s'est abstenue de répondre à une telle demande ou a fourni, malgré une mise en demeure de la compléter, une réponse insuffisante, l'administration est fondée à écarter la méthode à laquelle l'entreprise indique avoir recouru et à mettre en oeuvre la méthode qu'elle estime la plus appropriée pour déterminer les prix de pleine concurrence.

  1. b) S'il apparaît que les prix pratiqués entre l'entreprise vérifiée et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence ainsi déterminés par l'administration, celle-ci est réputée établir que la première a consenti aux secondes un avantage devant être réintégré dans ses résultats, l'entreprise conservant la possibilité de contester, dans son principe ou dans ses modalités de mise en oeuvre, la méthode retenue par l'administration et d'établir, le cas échéant en proposant une méthode alternative, le caractère exagéré du montant de cet avantage.

     3) En toute hypothèse, l'insuffisance ou l'inexactitude éventuelle des éléments apportés par la contribuable demeure sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure d'établissement des bases d'imposition.