30 juin 2023

L’interposition sans fondement économique d’un traite peut être un abus de droit (CAA Paris 21 :09 :22

ABUS DE DROIT.jpgLe Conseil d’Etat avait  précisé que les dispositions de l article L64 pouvaient être mises en œuvre lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice est une convention fiscale bilatérale en vue d’éliminer les doubles impositions alors même que cette convention ne prévoit pas explicitement l’hypothèse de fraude à la loi

(CE Plén., 25 octobre 2017, n°396954).

 Analyse par le conseil d etat

L’abus de droit dans les conventions fiscales internationales par Clément Auvray

La CAA de PARIS confirme

la société Eiffel Properties Luxembourg   a créé, le 7 octobre 2007, cinq sociétés danoises : " Eiffel ", " Freville ", " Fleuri ", " Etoile Vega " et " Villefranche ", dont elle était l'associée unique  .

Par leur intermédiaire, elle a acquis, le 28 décembre 2007, plusieurs immeubles en France, cédés en 2008 et 2009 et ce sans imposition des plus values

A l'issue de la vérification de sa comptabilité ayant porté sur la période courue du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, le service vérificateur a considéré que l'interposition des sociétés danoises avait eu pour unique but l'exonération des plus-values réalisées lors des cessions en cause, permise par la convention fiscale franco-danoise mais qu'aurait exclue la convention fiscale franco-luxembourgeoise dans sa version qui, issue de l'avenant signé le 24 novembre 2006 et entré en vigueur à compter du 1er janvier 2008, eût trouvé à s'appliquer si la société Eiffel Properties Luxembourg n'avait pas créé ces cinq filiales danoises qu'elle détenait à 100 %

Ella assujeti la société Eiffel Properties Luxembourg  du prélèvement forfaitaire prévu par l'article 244 bis A du code général des au titre de l'exercice 2008, pour un montant de 45 061 208 euros.

L’administration a mis en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.   le comite des abus de droit qui a rendu un avis favorable

Affaire n° 2013-53 concernant la SARL X (prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI

Les plus-values ont été soumises, conformément à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal, au prélèvement forfaitaire prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts, assorti des pénalités prévues aux articles 1727 et 1729 b du code général des impôts pour un montant total de 45 061 208 euros.

LA CAA de PARIS Confirme

CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/09/2022, 21PA05174,  

Considérant que l'opération litigieuse était contraire aux objectifs poursuivis par les deux Etats signataires de la convention fiscale franco-danoise, que les sociétés danoises étaient dépourvues de toute substance économique, qu'elles ne possédaient pas de réelle autonomie de gestion et que l'interposition de ces sociétés, qui n'avaient pris aucun risque, ne présentait qu'un intérêt fiscal pour la société Eiffel Properties Luxembourg,

le recours aux sociétés danoises n'apportait aucune capacité financière, aucune expertise ni facilité de gestion, que le risque qu'elles assumaient était limité voire nul, et que ces sociétés n'ont développé aucune autre activité avant leur liquidation ni même avant le versement de la somme de la vente par le notaire. La société requérante ne démontre pas que l'interposition de ces sociétés était justifiée par un motif économique, organisationnel ou financier.

 La circonstance que les sommes perçues lors de la vente des biens ont été réinvesties par une société du groupe luxembourgeois n'est pas de nature à apporter la preuve de la justification économique d'une interposition. L'administration était donc fondée considérer que l'opération était artificielle et n'avait d'autre but que de faire échapper la plus-value de cession à toute imposition en France.

 

 

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29 juin 2023

Une filiale d’un holding luxembourgeois peut etre un etablissement stable en TVA CE 15 JUIN 23 CONCLUSIONS DE Mme Karin CIAVALDINI,

ARRET JP FISCALE.jpg

L’évasion fiscale  en matiere de TVA internationale –extra et intra communautaire fausse gravement la concurrence notamment pour les prestataires de services (lire intervention des avocats de l IACF devant  l assemblee nationale )et ses conséquences sont importantes notamment au niveau économique que social 

Le conseil d’etat vient de sanctionner ce type de  montages qui se développent depuis le Brexit- en jugeant que la filiale d’un holding luxembourgeois devait etre considéré comme un établissement stable de sa maison mere qui devenait donc directement redevable de la TVA

 

Cette décision est l’application de la décision de pleniere fiscale CONVERSANT 

prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174

11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN

 LA DECISION DU 15 JUIN 2023

 N° 465719  Société Worldwide Euro Protection  15 JUIN  23  
8e et 3e chambres réunies
 

Analyse du conseil d etat 

CONCLUSIONS DE  Mme Karin CIAVALDINI, Rapporteure publique 

AUTRES TRIBUNES 

Une filiale étrangère peut elle être qualifiée d’établissement stable en France ?? 

La directive TVA crée t elle une concurrence déloyale en faveur des prestataires de services extra communautaires

Le cadre juridique de la taxe sur la valeur ajoutée CPO 11/22 

MontageS « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE

 

LA SITUATION DE FAIT 

la société de droit luxembourgeois Worldwide Euro Protection a fourni, entre 2012 et 2014, des prestations de service en matière administrative, financière, fiscale, juridique et informatique à deux de ses filiales ayant leur siège en France, les sociétés par actions simplifiées (SAS) Sacla et Europrotection, et qu'aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, ces prestations, déclarées en France comme des échanges intracommunautaires en provenance du Luxembourg, ont fait l'objet d'une auto-liquidation par les sociétés preneuses.

les Juges du fond ont  relevé que le bureau d'une superficie de 12,5 mètres carrés dont disposait la société au Luxembourg ne permettait pas à ses salariés d'y réaliser les prestations en litige,

à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Sacla, l'administration fiscale a estimé que la société Worldwide Euro Protection devait être regardée comme la redevable légale de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations, et lui a notifié les rappels correspondants pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, assortis d'une majoration de 80 % pour activité occulte.

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De l’établissement stable en matière de TVA sur prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN

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L’arrêt Conversant International Ltd rendu en plénière fiscale le 11 décembre 2020 sous les conclusions de grande pédagogie technique de Mr L Cytermann n’est peut pas d’abord une décision sur  l établissement stable en matière d’IS  MAIS est surtout  la première décision apportant une définition de l établissement stable en matière de TVA pour des services internationaux immatériels qui sont souvent la source d’une évasion fiscale importante  au détriment de nos entreprises et de nos emplois.

Nous connaissons tous la définition de l établissement stable en matière d’impot sur les sociétés

En matière d'impôt sur les sociétés, le droit interne retient la notion « d'entreprise exploitée en France ».
L'exercice habituel d'une activité est caractérisé par trois critères non cumulatifs :

  • L'exploitation d'un établissement en France ;
  • La réalisation en France d'opérations par l'intermédiaire d'un représentant dépendant ;
  • La réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet.

Mais qu’en est il en matière de TVA ?

En matière de TVA, la notion d'établissement stable ne vaut que pour les prestations de services et présente les caractéristiques suivantes :

  • Degré suffisant de permanence ;
  • Capacité de la structure au plan humain et technique à rendre possible, selon le cas, la fourniture ou l'utilisation d'un service

Dans ses conclusions, Laurent Cytermann nous rappelle "qu’en droit fiscal international, la capacité d’un  Etat d’imposer dépend d’un lien de rattachement entre la matière imposable et son territoire. Il  existe plusieurs manières de définir ce lien mais la notion prédominante est celle de  l’établissement stable, tant pour l’impôt sur les sociétés que pour la TVA. Selon l’article 7.1  de la convention modèle de l’OCDE, « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne  sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». 

En matière de  TVA, l’établissement stable est un critère alternatif à celui du siège pour déterminer le lieu  d’une prestation de services. Nous reviendrons en détail sur ces notions mais en première  analyse, elles traduisent l’idée que l’imposition par un Etat d’une entreprise qui n’y a pas son  siège requiert une présence physique pérenne de celle-ci sur son territoire.

Or, lorsque  prestation de services est fournie en ligne,
 cette présence physique  n’est pas nécessaire,
la transaction   pouvant être conclue sans intermédiaire présent
 sur le territoire de consommation
.

TVA : quels sont les changements à venir ?
Par José-Manuel Moreno et Laurent Poigt, avocats associés,

 

Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS (OCDE)

Quel  sera donc l’Etat d imposition 
au sens du 259 B CGI ????

TVA : quels sont les changements à venir ?

Par José-Manuel Moreno et Laurent Poigt, avocats associés,

Note EFI mais quelles reformes pour le e.commerce services ??

La compliance digitale et les dernières règles de TVA en matière d’e-commerce
 sont applicables  au 1er Juillet 2021
.

 

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25 juin 2023

Convention fiscale ; la double imposition effective doit être prouvée (TA Paris 12 avril 23 KERING°

KERING.pngJ H, président-directeur général de la société Kering SA depuis le 19 mai 2005, a souscrit en sa qualite de resident fiscal en france des déclarations de revenus au titre des années 2017 et 2018, faisant notamment mention de salaires de source française pour des montants de 7 447 856 euros au titre de l’année 2017, et de 17 284 245 euros au titre de l’année 2018. M. H a été imposé conformément à ses déclarations, et l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations d’impôt sur le revenu d’un montant de 3 287 203 euros au titre de l’année 2017, et de 5 046 347 euros au titre de l’année 2018.

Une  réclamation a été formée par l’intéressé le 7 septembre 2020, ayant pour objet de solliciter le bénéfice d’un crédit d’impôt à raison des impôts acquittés au Royaume-Uni sur les revenus découlant de ses fonctions de président-directeur général de la société Kering SA, a été rejetée par l’administration fiscale le 17 décembre 2020.,

H a demandé  au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 24 de la convention fiscale franco-britannique au titre des revenus d’emploi des années 2017 et 2018, pour un montant de 2 955 844 euros au titre de l’année 2017 et de 8 602 710 euros au titre de l’année 2018. 

Version consolidée de la convention avec le Royaume-Uni
modifiée par la convention multilatérale - Impôt sur le revenu

 L instruction administrative** 

Commentaires OCDE sur l article  15  

Commentaires OCDE Article 24 Non-discrimination 

La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!??? le nouveau traite ocde (art. 6)

Pas d’imposition pas de convention : le débat est il clos ??? CAA NANTES 14/01/21

 

LiEU D IMPOSITION DES SALAIRES 

 Il résulte des stipulations précitées du point 1 de l’article 15 de la convention fiscale franco-britannique que

  - les rémunérations perçues au titre d’un emploi exercé au Royaume-Uni par une personne physique résidente de France sont imposables au Royaume-Uni et non en France.

  Par exception à ce principe, le 2 de l’article 15 prévoit que les salaires demeurent imposables dans l’État de résidence du salarié, c’est-à-dire, en l espece  , la France, à la triple condition que

-le salarié séjourne dans l’État d’activité – c’est-à-dire le Royaume-Uni – pendant moins de 183 jours au cours d’une période de douze mois,
-que ses rémunérations soient payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident du Royaume-Uni, et
-que la charge des rémunérations ne soit pas supportée par un établissement stable que cet employeur a au Royaume-Uni. 

 En l’espèce, M. H soutient qu’il exerce, pour une part substantielle, ses fonctions de directeur général de Kering SA au Royaume-Uni,.

La réponse du tribunal

TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 avr. 2023, n° 2103312.pdf

  Apres une tres longue analyse de la situation de fait  le tribunal constate que , la présence très fréquente à Londres de M. H pour motifs professionnels, si elle est avérée, ne constitue qu’une modalité de l’exercice par l’intéressé de son mandat social, et n’en est pas dissociable, en ce sens qu’elle ne permet pas de dissocier l’exercice par l’intéressé de son mandat social de l’activité des équipes présentes au siège social parisien du groupe.  L’exercice de son mandat social. Par conséquent, au sens et pour l’application des stipulations du 1 de l’article 15 de la convention franco-britannique, M. H n’établit pas avoir exercé son emploi de directeur général de Kering SA au Royaume-Uni au cours des années litigieuses. 

Il résulte  que c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les revenus tirés par M. H de son activité de directeur général de Kering SA ne pouvaient être regardés comme se rapportant à une activité professionnelle exercée au Royaume-Uni. 

MAIS LE TRIBUNAL AJOUTE UNE MOTIVATION INTERESSANTE ?

La circonstance, qui n’est au demeurant pas établie par les pièces versées au dossier, en l’absence des déclarations de revenus auprès de l’administration fiscale britannique et des avis d’imposition correspondants, que M. H se trouverait en situation de double imposition au titre des années litigieuses est sans incidence à cet égard. 

Le message est clair ; la  double imposition effective  doit etre etablie par le contribuable 

 en conclusion 

  1. H n’est donc pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 15de la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni ni, par voie de conséquence des stipulations de l’article 24 de ladite convention. Les conclusions de M. H tendant à ce qu’il se voie accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 24 de la convention fiscale franco-britannique au titre de ses revenus d’emploi des années 2017 et 2018 doivent donc être rejetées.

 

 

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21 juin 2023

Pas d’imposition pas de convention : le débat est il clos ??? CAA NANTES 14/01/21

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le conseil d état du 9 juin 2020  en annulant   pour erreur de droit mais avec renvoi l’arrêt de la CAA de Versailles  du 29 mai 2019 statuant sur la définition d’une résidence fiscale mais dans le cadre de l ancienne convention avec la chine applicable antérieurement au 1er janvier 2015  a  rouvert le débat de la définition conventionnelle du domicile fiscal des personnes physiques

 A SUIVRE DONC

mise a jour février 2021

CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/01/2021, 19NT00731, Inédit au recueil Lebon

  1. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait été assujetti à l'impôt en Arabie Saoudite au sens du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention franco-saoudienne, sur les revenus des années 2012 à 2014. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des critères posés au paragraphe 2 de l'article 4 de cette convention.

 

Le premier débat

La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???

Patrick Michaud et Benjamin Briguaud avocats à PARIS

 

Le deuxième débat : 

Être assujetti ou être imposé

La tribune EFI sur les jurisprudences antérieures à 2020

 Avec  conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER 

Résidence fiscale : Pas d'imposition donc pas de convention fiscale ??!!
 Une forte évolution

Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales  pour prévenir
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (n° 901), PAR Mme Bénédicte PEYROL Députée

 

La question posée par le CE du 9 juin 20 20

Comment interpréter une convention ?

La situation de fait

  1. A..., qui réside à Shanghai, a perçu en 2013 et 2014 des dividendes de sociétés françaises, qui ont, conformément aux dispositions du code général des impôts citées ci-dessus, été soumis à la retenue à la source qu'elles prévoient, au taux de 30 %. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 septembre 2017 rejetant sa demande tendant à la restitution partielle de ces retenues par application du taux de 10 % prévues par les stipulations conventionnelles

  lA  CAA Versailles  29 mai 2019 N°17VE03385  confirme la position de l administration 

 Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.

Le conseil casse l arrêt pour erreur de droit MAIS avec renvoi  

 

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La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!??? le nouveau traite ocde (art. 6)

renard de la fiscalite.jpg

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Depuis la mise en application  des conventions fiscales modèle OCDE, la pensée officielle était d’écrire que leur objectif était d’éviter les doubles impositions..

Il était mal élevé de préciser que la double exonération était « praticable » et que les conventions ne pouvaient pas  d’autoriser la double exonération alors que  de nombreux praticiens conseillaient le « fiscal double dip »

La double exonération fiscale internationale :
c’est fini !!???
par P Michaud et B Briguaud

 Pour lire et imprimer cliquez

Mise à jour aout 2018

La convention fiscale multilatérale OCDE publiée le 13 juillet 2018
en vigueur depuis le 1er juillet
 

le plan avec liens de l’exceptionnelle synthèse de MME PEYROL 

Le nouvel article 6 des conventions empêchant la double exonération

Une Convention fiscale couverte est modifiée pour inclure le texte du préambule suivant :
« Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce,sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale/évitement fiscal* (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allègements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces), ».

a. La transposition large de l’article 6 complétant la finalité des conventions fiscales 85

 

mise à jour janvier 2018

 

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Residence fiscale :Pas d'imposition donc pas de convention fiscale applicable ??!! une forte évolution

 MISE A JOUR  

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La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???

une convention fiscale n'est   applicable 
qu'en cas de paiement  effectif de  l’impôt ( CE 09.11.2015)  

 

Dans le cadre des conventions fiscales destinées à éviter une double imposition mais non à favoriser une double exonération , la question se pose de plus en plus fréquemment de l application  des retenues à la source de droit interne  dans le cadre de la convention   et de le définition de la résidence fiscale comme étant celle d’une  d’une personne « assujettie à l impôt'

Pour l’administration   cette clause prévue dans de nombreux traités  implique que le contribuable qui entend se prévaloir de  la convention soit non seulement placé dans le champ de l’impôt mais encore qu’il puisse en  être effectivement redevable.
Pour les contribuables il suffirait d être fiscalement enregistré  que  l’on  en soit ou non exonéré.

Cette condition d’assujettissement à l’impôt qui est souvent au cœur du débat.

Cette question vise les particuliers et les sociétés résidentes  ou non

Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.

Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.

Un traité fiscal ne peut être invoqué que
par un assujetti effectivement à l’impôt

 Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 370054, (LHV) 

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 371132, SSP 

" dès lors, une personne exonérée d'impôt dans un Etat contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du 1 de l'article 4 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet Etat ;"

ANALYSE Du CONSEIL D ETAT

Conclusions  LIBRES de Mme Marie-Astrid de BARMON
, rapporteur public  

" Ces deux affaires vont vous amener à préciser si des organismes exonérés d’impôt sur les sociétés en vertu de la législation fiscale d’Allemagne ou d’Espagne sont des résidents de ces Etats pouvant revendiquer le bénéfice des conventions fiscales conclues par ces derniers avec la France."

Le message est clair ; un contribuable ne peut bénéficier des garanties d’un traite fiscal  que si il prouve qu’il est assujetti en fait à l’impôt ce qui est une excellente méthode pour éviter l’anonymat européen ….

Le conseil d’état nous prépare t il des arrêts instructifs dans le cadre des contentieux européens en cours d’instruction et ce tout en respectant la jurisprudence de la CJUE dans le cadre de la haute courtoisie judiciaire..?

 

Elle vise aussi de nombreuses retenus à la source de droit interne : sur les salaires et retraites , sur les revenus de capitaux mobiliers et aussi et de plus en plus sur le paiement des prestations de services soumises à l’article 182 B

La jurisprudence étant peu precise,le  conseil d état a pris position entre les deux lectures possibles de la clause d’assujettissement à l’impôt, en retenant  une interprétation littérale, comme pour toutes les  stipulations conventionnelles ( 30 décembre 1996, Min. c. B…, n°  128611  et  ; 24 mai 2000, Min. c. CRCAM Normand, n° 209699)

retour sur l'éligibilité à la convention fiscale et l'imposition effective à l'impôt 

la question ! être assujetti ou être imposé ???

Article 4, 1 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.

L imposition a l étranger doit elle être limitée au seuls revenus locaux
ou à l ensemble des revenus mondiaux 

L’ art. 4.1 Convention OCDE concerne la personne assujettie à l’impôt sur ses revenus mondiaux et non pas uniquement sur ceux de source locale  Cette clause est reprise expressément dans un certain nombre de conventions fiscales conclues par la France.MAIS Même en l’absence de référence expresse à cette clause, elle s’applique selon la jurisprudence du Conseil d’Etat

Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr , 24/01/2011, 316457,

(sur l’ancienne convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959)

 par suite, en jugeant que la circonstance que M. A ait été soumis à l'impôt sur le revenu en Allemagne au titre des années d'imposition en litige ne suffisait pas, par elle-même, à lui conférer la qualité de résident d'Allemagne au sens des stipulations précitées, dès lors qu'il avait pu être assujetti à cet impôt en raison de la seule disposition de revenus de source allemande, la cour a fait une exacte application des stipulations de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 ;

 Cette « clause type » ne figure pas expressément dans la Convention fiscale franco-portugaise, même après sa mise à jour par l’avenant du 25 août 2016  

L imposition à l étranger doit être   illimitée

Traité avec la chine   CAA Versailles  29 mai 2019 N°17VE03385  

  1. Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.

Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école

Apres avoir considéré que le contribuable était domicilié en France en vertu du droit interne,la cour a analysé sa situation au regard de la convention entre la France et l’Egypte et a jugé que la convention ne s’appliquait pas car l’intéressé n’était pas imposé en  Egypte sur l’ensemble de ses revenus mondiaux

 Conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER en ligne ci dessous

 

 

xxxxxxxxx 

Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.

Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.

 SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI  

Pas d'imposition , Pas de convention  / donc RAS
(conc LIBRES de Mme Cortot Boucher )
 

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994

Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)

Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
 le rescrit protecteur du 27.02.2019

 Sur l 'interprétation des conventions internationales 

Convention de Vienne sur le droit des traités 

Dans un considérant de principe, le Conseil d'Etat fait application des principes d'interprétation de la convention de Vienne et prolonge ainsi l'approche adoptée dans le cadre de sa décision en date du 6 mai 2015 (n°378534). 

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20 juin 2023

Résidence fiscale et centre d’intérêt économique indirect ?? Aff Tedesco CE 26/09/12

Résidence fiscale et centre d’intérêt économique indirect ??

L’analyse  de la commission des finances de l AN
Sur la Domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises

article 13LDF 2020 (lire in fine)

UN VRAI COURS DE DROIT FISCAL INTERNATIONAL

Estimant avoir trouve en Belgique le paradis fiscal tant au niveau de l’impôt sur le revenu qu’au niveau des droits de successions, notre contribuable, conseillé par le professeur Tournesol,  apporte ses entreprises françaises à une holding belge ou luxembourgeoise, transfert sa résidence fiscale en Belgique  et se fait salarié par celle-ci dont ils touchent des dividendes et des salaires

L’exonération des Droits des droits  succession en région wallonne
 pour la transmission d’une entreprise

Mais cette solution était elle "fiable" dans le cas d’un holding situe dans l état de résidence
mais dont la majorité des revenus proviennent de la France

 à la suite d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l’administration a remis en cause la domiciliation fiscale en Belgique de M. B sur le fondement du centre d’intérêt économique situé en France

L’article 1er §2 a  de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 stipule que «  lorsqu'une personne physique « dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux »

 La convention franco belge

Ce rattachement au centre des intérêts économiques est présent dans la généralité des conventions fiscales.

rappel du principe

Conseil d'État   N° 294784  8ème et 3ème SSR    27 janvier 2010

ANALYSE

Lorsqu'une personne dispose d'un patrimoine en France, il y a lieu, pour déterminer le centre de ses intérêts économiques au sens du c du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), de rechercher si ce patrimoine est productif de revenus et de comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres pays avec lesquels elle présente des liens.

Le TA de Paris la CAA de Paris et le conseil ont confirmé la position administrative

 Conseil d'État, 26/09/2012, 346556, aff tedesco  

Analyse par le conseil d etat 

Dans cette décision   le conseil élargit la notion de liens économiques les plus étroits à l’activité des filiales françaises  détenues par une holding belge. En conséquence le domicile fiscal est en France ...

-les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public   

Analyse du conseil d etat 

Pour déterminer la situation de situation des Liens économiques les plus étroits ,le conseil d etat prend  en compte du lieu d'exercice effectif de l'activité professionnelle principale du contribuable et de la source réelle des flux financiers perçus par lui

 

 

Domiciliation fiscale en France des dirigeants
des grandes entreprises françaises

Cette jurisprudence a été un des fondements juridiques de l article 13 de la loi de fiances pour 2020 qui a complète les critères de domiciliation fiscale de l’article 4B, 1 b du Code Général des Impôts « CGI » pour les dirigeants des grandes entreprises françaises. 

Bruno Le Maire annonce une domiciliation fiscale obligatoire ... - BFMTV

L’article 13 de la loi complète les critères de domiciliation fiscale de l’article 4B, 1 b du Code Général des Impôts « CGI » pour les dirigeants des grandes entreprises françaises. 

L’analyse  de la commission des finances de l AN

UN VRAI COURS DE DROIT FISCAL INTERNATIONAL

19 juin 2023

HOW TO INVEST IN REAL ESTATE IN FRANCE BY A NON RESIDENT / PATRICK MICHAUD

villa cote d azur.jpg
Patrick MICHAUD
AVOCAT
24 rue de MADRID 75008 PARIS 
National school of taxation - HEC CPA
patrickmichaud@orange.fr    33 '0)6 07269708
You are a non-resident and you wish to invest in France by buying a property or a villa, either with a financial objective of profitability, or with an objective of pleasure for you and your family.  

Real estate is subject to a range of taxes in France be it during acquisition with registration fees, annually with property tax, wealth tax and income tax or capital gains tax. Finally, a transfer to the next generation will likely result in the payment of inheritance or gift taxes.

For these reasons it is essential, before an acquisition, to pay particular attention to how the purchase should be structured.

I can give informations to your legal advisor

The choice of form and financing is very wide. 

your investment can be made
-in your own name with or not your wife or husband
-through a French company, such as a societe civile immobiliere -in my opinion the best way, or 
- a foreign company or a trust
 
 your advisor can contact me to find out
about the tax implications. 
 
 1st Recommandation
 
France, like almost all other countries, imposes total transparency on the final beneficiaries, both fiscally and financially.
 
In particular, banks and notaries have a strong duty of vigilance regarding the origin of funds and the beneficial owner of the property. 
 
It is no longer possible to make an investment without disclosing the identity of the final owners 
 
Failing this, there is a 3% tax on the property's market value - without deducting loans - payable annually. 
 
 
Your advice should take into account 
 
 A Taxation of income in kind in the case of free occupancy 
 
 
 
 
 
 
 
 please note that the tax residence for inheritance tax purposes is usually different from that stipulated in income tax treaties.
 

INVESTISSEMENT IMMOBILIER EN FRANCE PAR UN NON RESIDENT

investissement immobilier en france par un non residentVous etes non resident et vous désirez investir  en France en achetant une immeuble ou une villa soit avec un objectif financier de rentabilité  soit avec  un objectif de plaisir pour vous et votre famille  

Nous analysons  ici que l investissement dans une résidence secondaire 

Les   choix de le forme et du financement sont tres nombreux 

votre investissement pourra se faire

-soit  en votre nom personnel

-soit par une societe francaise par exemple une  societe civile immobiliere

 soit une société étrangère ou un trust

 votre conseil pourra me contacter pour connaitre les incidences fiscales 

 1er reflexion 

Le France comme la quasi totalite des autres pays impose une transparence totale du bénéficiaires effectifs finaux  tant au niveau fiscal que financier

Notamment les banques et les notaires ont une obligation de vigilance sur l origine des fonds et le propriétaire fianl effectif de la propiete 

Il n est plus  possible de faire un investissement sans révéler
l' identite du proprietaire final
 

A défaut il existe une taxe de 3%  sur la valeur venale de l immeuble – sans dedution des emprunts –payable chaque annee 

 Taxe sur la valeur venale des immeubles des entités juridiques 

Votre conseil devra prendre en compte 

L imposition des revenus en nature en cas d’occupation gratuite 

Propriétés dont le contribuable se réserve la jouissance 

L imposion à une taxe sur le capital immobilier 

  Impot sur la Fortune Immobiliere des  Personnes physiques domiciliées hors de France 

L imposition des plus values en cas de revente 

Application des droits de succession 

 

 attention  la résidence fiscale en matiere de droit de succession  est le plus souvent différente que celle prevue dans les traites sur le revenu