14 février 2025

La cession d’une coquille vide est elle une liquidation ou une cession ?? CE 29/11//24 Conc GUIBE Aff Manag'Air

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A DROITE
Patrick Michaud, avocat
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la société Manag'Air, dont M. A... était l'associé principal et le gérant et qui avait pour objet la formation aéronautique de pilotes, le transport aérien de passagers et de fret, les évacuations sanitaires, la location d'avion et le travail aérien, avait cédé le 10 juin 2011 son unique avion, que son certificat de transporteur aérien lui avait été retiré le 15 novembre 2011, qu'elle avait licencié ses pilotes salariés, qu'elle avait placé une partie du produit de la vente de l'avion au Liechtenstein et qu'elle avait été absorbée sans liquidation, le 25 juin 2012, par le cessionnaire, la cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'en l'absence de substance économique de la société Manag'Air, la cession par M. A..., le 16 décembre 2011, de la totalité des parts de cette société revêtait un caractère artificiel et procédait d'un montage en vue de dissimuler la liquidation de cette société, dans le seul but de se placer dans les prévisions du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de bénéficier de l'abattement spécifique appliqué aux gains nets réalisés par des dirigeants cédant leurs titres en vue de leur départ à la retraite, prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, conduisant à une exonération totale du gain de cession. Elle en a déduit que le régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières n'était pas applicable et que le prix de cession devait s'analyser, après déduction des apports, comme un boni de liquidation, soumis, en application des articles 111 bis et 161 du code général des impôts, au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 

Le conseil d etat annule l arret de la CAA de DOUAI

CAA DOUAI n° 21DA00370 du 1er décembre 2022,

mais avec renvoi 

Conseil d'État N° 470958 9ème - 10ème chambres réunies
29 novembre 2024

Mme Céline Guibé, rapporteure publique

ANALYSE DU CONSEIL

La cession des éléments d'actif nécessaires à l'exercice de l'activité opérationnelle d'une société n'est pas de nature, à elle seule, à conférer à la cession, postérieure, des titres de cette société un caractère artificiel dissimulant en réalité la liquidation de celle-ci et justifiant, par voie de conséquence, l'imposition d'un boni de liquidation entre les mains du cédant, mais est seulement susceptible, le cas échéant, de remettre en cause l'application, à la plus-value de cession des titres, de l'abattement alors prévu à l'article 150 0 D ter du code général des impôts

A CONTRARIO

 Abus de droit : SARL Garnier Choiseul Holding CE 11/04/14

 

Les faits

  1. R..., qui était le gérant et associé à 74,6% de la société Manag’Air, petite compagnie aérienne créée en 1995 et spécialisée dans le rapatriement de voyageurs au profit de sociétés d’assistance, l’acheminement en urgence de pièces mécaniques pour d’autres compagnies aériennes, et le transport d’équipes médicales effectuant des greffes d’organes, a décidé de prendre sa retraite en 2011, à l’âge de 66 ans.

La société a vendu, le 10 juin 2011, le seul avion qu’elle possédait à une compagnie aérienne située à Nouméa et, dans la foulée, elle a licencié ses deux pilotes salariés. Elle a déposé le produit de cette vente, d’un montant d’un peu plus de 1,1 millions d’euros, sur un compte bancaire ouvert à cet effet au Luxembourg, puis, le 10 novembre 2011, elle en a placé une partie, à savoir 880.000 euros, par souscription d’un contrat d’assurance capitalisation auprès d’une société domiciliée au Lichtenstein. Le 15 novembre 2011, la direction générale de l’aviation civile a retiré son certificat de transporteur aérien.

Le 16 décembre 2011, M. R... et son principal associé au sein de la société Manag’Air ont, moyennant un prix total de 548.033 euros, cédé leurs parts à la société Air First Company,

AS créée le 27 août 2011 avec un capital de 20.000 euros, laquelle a financé l’acquisition des titres au moyen d’un crédit de 750.000 euros accordé par une institution financière établie – elle aussi - au Liechtenstein.

Le 25 juin 2012, la société Air First Company a absorbé la société Manag’Air sans liquidation et cette dernière a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 août suivant. Depuis, la société Air First Company ne possède ni ne loue d’avion, n’a pas obtenu de certificat de transporteur aérien, n’a pas d’activité et son faible chiffre d’affaires provient pour l’essentiel de la réalisation des créances clients de la société absorbée.

  1. R... a entendu  bénéficier  des  dispositions  de  l’article  150-0  D  ter  du  CGI,  alors applicables, qui instituaient un abattement spécifique au profit des dirigeants de PME cédant leurs titres en vue de leur départ à la retraite. L’application de cet abattement a conduit à une exonération totale d’impôt sur le revenu à raison de la plus-value réalisée sur la vente des titres de la société Manag’Air, d’un montant de 327 553 euros.

L’administration a toutefois remis en cause le bénéfice de cet abattement. Suivant la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF, elle a considéré que la cession de titres revêtait un caractère artificiel, parce que les conditions de prononcé d’une liquidation de la société étaient réunies à cette date et que le repreneur n’avait pas l’intention de développer son activité. Elle a estimé que l’opération avait, pour M. R..., un double but, à savoir, d’une part, échapper à l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au profit d’une imposition dans la catégorie des plus-values de valeurs mobilières et, d’autre part, bénéficier de l’abattement spécifique prévu par l’article 150-0 D ter du CGI. Elle a déterminé le montant du boni de liquidation par différence entre la somme versée à M. R... par l’acquéreur des titres Air First Company, et le montant de ses apports, soit 437.746 euros, qu’elle a ensuite imposé sur le fondement des articles 111 bis et 161 du CGI.

  1. R... a contesté, sans succès, les impositions supplémentaires et la majoration de 80% dont

AS créée le 27 août 2011 avec un capital de 20.000 euros, laquelle a financé l’acquisition des titres au moyen d’un crédit de 750.000 euros accordé par une institution financière établie – elle aussi - au Liechtenstein.

Le 25 juin 2012, la société Air First Company a absorbé la société Manag’Air sans liquidation et cette dernière a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 août suivant. Depuis, la société Air First Company ne possède ni ne loue d’avion, n’a pas obtenu de certificat de transporteur aérien, n’a pas d’activité et son faible chiffre d’affaires provient pour l’essentiel de la réalisation des créances clients de la société absorbée.

  1. R... a entendu  bénéficier  des  dispositions  de  l’article  150-0  D  ter  du  CGI,  alors applicables, qui instituaient un abattement spécifique au profit des dirigeants de PME cédant leurs titres en vue de leur départ à la retraite. L’application de cet abattement a conduit à une exonération totale d’impôt sur le revenu à raison de la plus-value réalisée sur la vente des titres de la société Manag’Air, d’un montant de 327 553 euros.

L’administration a toutefois remis en cause le bénéfice de cet abattement. Suivant la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF, elle a considéré que la cession de titres revêtait un caractère artificiel, parce que les conditions de prononcé d’une liquidation de la société étaient réunies à cette date et que le repreneur n’avait pas l’intention de développer son activité. Elle a estimé que l’opération avait, pour M. R..., un double but, à savoir, d’une part, échapper à l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au profit d’une imposition dans la catégorie des plus-values de valeurs mobilières et, d’autre part, bénéficier de l’abattement spécifique prévu par l’article 150-0 D ter du CGI. Elle a déterminé le montant du boni de liquidation par différence entre la somme versée à M. R... par l’acquéreur des titres Air First Company, et le montant de ses apports, soit 437.746 euros, qu’elle a ensuite imposé sur le fondement des articles 111 bis et 161 du CGI.

  1. R... a contesté, sans succès, les impositions supplémentaires et la majoration de 80% dont elles ont été assorties auprès du tribunal administratif d’Amiens puis de la cour administrative d’appel de Douai.

 

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