01 juin 2012
Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY
Fin du détricotage fiscal et d'une double exonération de fait ?:
CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY
la retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire
au principe de la liberté de circulation des capitaux
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Le conseil d état a rendu le 9 mai 2012 en plénière fiscale un arrêt mettant un frein sinon un coup d’arrêt au détricotage de la fiscalité française
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies,
09/05/2012, 342221,Les conclusions libres de Mr L OLLEON
,b) Par ailleurs, le respect de la liberté de circulation des capitaux n'implique pas que la France doive, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assurer la neutralisation de la charge fiscale qu'une société non résidente bénéficiaire de distributions de dividendes et ne relevant pas du régime des sociétés mères supporte du fait de la décision de son Etat membre de résidence d'exercer sa compétence fiscale et de ne pas la soumettre à l'impôt, le désavantage pouvant résulter pour elle de l'exercice parallèle des compétences fiscales de la France et de son Etat de résidence ne constituant pas, dès lors que cet exercice ne revêt pas un caractère discriminatoire, une restriction à la liberté de circulation de capitaux prohibée par le traité.
Cette jurisprudence va certes déplaire à nos amis les libertaires de la fiscalité mais va rassurer à la grande majorité de nos concitoyens soucieux de nos finances publiques après l’arrêt de la CJUE du 10 mai qui risque de couter plus de 4 MM euros aux contribuables de la France sauf si le conseil d’état trouve la bonne et juste formule.......
La position du conseil d’état sur les restrictions fiscales
à la liberté de circulation des capitaux
Article 63 versus article 65 !
La question de principe posée au Conseil d’état
Faut-il réformer la fiscalité européenne ?
La situation de fait2
les questions de droit fiscal posées2
Les réponses de principe et de bon sens par le conseil d état
En conclusion
La position du conseil d’état sur les restrictions fiscalesà la liberté de circulation des capitaux
Le texte du traité
La position de la CJUE
La position du conseil d état (CE 9 mai 2012
L’arrêt CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY
La question de principe posée au Conseil d’état
La question posée concerne la compatibilité des retenues à la source visées sur dividendes à l’article 119 CGI avec la liberté de circulation des capitaux
La question iconoclaste : Faut-il réformer la fiscalité européenne ?
Le frein mis par la conseil d’état à ce détricotage budgétaire pose aussi la question d’un remplacement de la politique ultralibérale –et budgétairement irresponsable- de la commission de Bruxelles par une politique simplement libérale mais responsable
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La décision de la CJUE sur la retenue à la source sur les dividendes payés à des fonds étrangers soulève justement une question d'éthique et de fiscalité. A l'origine les fonds étrangers ne se plaignaient nullement de cette retenue à la source et ils n'avaient même pas imaginé qu'elle puisse être contestée. Jusque'à ce que des conseils les démarchent avec des propositions sous forme de success fees.
Cette décision est inique :
les fonds français ne sont pas imposés parce qu'ils sont transparents. Ces sont leurs investisseurs qui sont imposés. Et lorsqu'il s'agit d'investisseurs personnes morales, elles sont même taxées sur des résultats latents ! on est loin d'une exonération ! Et le résultat de la procédure, ce sont encore plus d'entreprises françaises détenues depuis l'étranger, c'est plus de 4 milliards de pertes budgétaires qui vont bien sûr devoir être compensées ! et qui va payer ? les épargnants français bien sûr.
Alors je pose la question à titre personnel (et non professionnel)est il moral d'accroitre le déficit de son pays pour gagner des honoraires ???
LIRE AUSSI
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29/10/2012, 352209
12:40 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), liberté de circulation des capitaux, Luxembourg, Union Européenne | Tags : détricotage fiscal : ce 9 mai 2012 aff gbl energy | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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209B : compatible avec la constitution
L article 209 B est compatible et le conseil d’état refuse de transmettre au conseil constitutionnel pour absence de caractère sérieux de la demande de question
Conseil d'État, 02/02/2012, 351600, Inédit au recueil Lebon
il résulte de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ; que si l'article 209 B du code général des impôts institue une présomption, une telle présomption ne saurait être regardée comme une présomption de culpabilité en matière répressive relevant de l'article 9 de la Déclaration des droit de l'homme et du citoyen ;
09:49 Publié dans Article 209B, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Stock options pour salariés non domiciliés:Le BOI
Afin de sécuriser et de simplifier la déclaration et le paiement de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) instaure une retenue à la source sur les gains de source française provenant de dispositifs d’actionnariat salarié et autres avantages salariaux résultant, pour les salariés et dirigeants, de l’attribution de titres à des conditions préférentielles.
Le texte de l'article 182 A TER du CGI
Le précis de fiscalité ( à jour mars 2011)
Commentaires de l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010)
Instruction du 2 mars 2012 5 B-10-12
Retenue à la source sur les gains provenant de la levée d'options sur titres, de l'acquisition d'actions gratuites, de la cession de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) et de dispositifs assimilés.
Cette retenue à la source, codifiée sous l’article 182 A ter du code général des impôts (CGI), s’applique aux gains et avantages salariaux issus de l’attribution d’options sur titres (« stock-options »), d’actions gratuites, de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) et, plus généralement, de toute attribution de titres à des conditions préférentielles à des salariés ou dirigeants en contrepartie de l’exercice de leur activité en France lorsque ces personnes ne sont pas fiscalement domiciliées en France.
Sous réserve que les conditions d’application de ces régimes soient remplies, cette retenue à la source est déterminée en appliquant les règles prévues par les régimes spécifiques d’imposition visés, pour les options sur titres, au I de l’article 163 bis C et au 6 de l’article 200 A du CGI, pour les actions gratuites, au 6 bis de l’article 200 A du même code et, pour les BSPCE, au I de l’article 163 bis G de ce code.
Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu pour les gains autres que ceux issus de la levée d’options sur titre
08:14 Publié dans Actionnariat salarié, Épargne salariale et actionnariat salarié, Fiscalité des dirigeants | Tags : stock options pour salariés non domiciliés: | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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