01 juillet 2019
L’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit
L’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit
Les tribunes EFI sur l'abus de droit
L' ABUS DE DROIT DOIT ETRE TRANSPARENT ET NON PAS RAMPANT
Une requalification juridique n'est pas un abus de droit implicite
De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile
Une requalification juridique n'est pas un abus de droit implicite
un "prêt transformé en donation est il un abus de droit implicite .Cass 7.03.2018..
3L’administration ne fait pas d’abus de droit rampant quand elle se borne à interpréter des actes passés par le contribuable sans les écarter. Azur Industrie du 30 juillet 2003 (n°232004 ccl. P. Collin 3
Mars 2010 : cour de cassation
Une requalification est elle un abus de droit : l'abus de droit rampant.
Pour la cour de cassation, l'utilisation d'une procédure d'abus de droit doit être clairement précisée dans la proposition de rectification
Cour de cassation 23 mars 2010 pourvoi n° 09-13.502
Les consorts Vert ont bénéficié de contrats d'assurance-vie souscrits par Rosa La Généreuse décédée le 28 octobre 2001.L'administration a requalifié ces contrats en donations indirectes et dans son avis de redressement du 25 avril 2003, l'administration fiscale confirme le redressement notifié en janvier 2003 ; elle motive sa décision en notant que la donation indirecte est démontrée par un faisceau de présomptions graves et concordantes, soit l'intention libérale, l'âge avancé du souscripteur, l'absence de contrepartie, le consentement du bénéficiaire ; elle conclut en disant que donner de l'argent au moyen des contrats d'assurance-vie n'avait qu'un but exclusivement fiscal.
Mais le texte de l'article L64 du LBF n'était pas expressément visé.
Le tribunal et la cour d'appel de Paris ont confirmé la position de l'administration et la cour a souligné retenu que l'administration a voulu restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, ainsi que le prévoit l'article L. 64 du livre des procédures fiscales
La cour de cassation casse l'arrêt de Paris et renvoie l'affaire à cette même cour pour être rejugé sur le motif que l'administration n'avait pas visé l'article L64 du LPF privant ainsi les contribuables de la possibilité de recourir au comité consultatif, et que cette irrégularité entache l'entière procédure de redressement.
JUILLET 2009 : CONSEIL D ETAT
15:54 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit rampant, abus de droit implicite | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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