11 décembre 2009

Les sanctions fiscales soumises à la convention CEDH

Pour imprimer cette tribune cliquer 

 

a38bd5cabcef122647504f3a3e5d04ca.jpgla Cour des Droits de l’Homme de Strasbourg a considérablement libéralisé sa jurisprudence  pour admettre la compétence d’un  contrôle juridictionnel sur TOUTES les sanctions fiscales

 

La jurisprudence des nos juridictions la suivent pas à pas

 

mise à jour du 10.12.09

 

Application du principe de la personnalité des peines  aux personnes morales 

 

Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009  N° 329173 

 

 Le principe de personnalité des peines trouve sa source, en droit interne, dans les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d’innocence posé au paragraphe 2 de l’article 6.

 

Le contribuable, personne physique ou personne morale, qui conteste devant le juge de l’impôt les pénalités fiscales qui lui ont été infligées peut invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 2  de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fondant le principe de la présomption d’innocence.

 

 Dès lors, eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l’évasion fiscale auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, à l’occasion d’une opération de fusion ou de scission, ces sanctions pécuniaires soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la charge de la société absorbante, d’une nouvelle société créée pour réaliser la fusion ou de sociétés issues de la scission, à raison des manquements commis, avant cette opération, par la société absorbée ou fusionnée ou par la société scindée. 

 

Maintien de la JP Sideme sur la sanction prévue à  l’article 1788 A § 4 CGI


Conseil d’état n° 292705  30 novembre 2007 Aff. sideme

 Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer

le conseil d’état suit la cour de strasbourg en jugeant que  l’amende de mauvaise foi est soumise aux conditions de l’article 6 de la CEDH

Conseil d’État°  26 mai 2008 N°288583 NORELEC

"L’amende fiscale prévue à l’ancien article 1740 ter du code général des impôts, et qui a été maintenue dans le droit en vigueur à l’article 1737 du même code, est au nombre des sanctions administratives constituant des « accusations en matière pénale » au sens des stipulations précitées de l’article 6 de la CEDH
En excluant par principe qu’un contribuable puisse invoquer la méconnaissance des stipulations de cet article pour contester la procédure d’établissement d’une pénalité fiscale alors que la mise en oeuvre de cette procédure pourrait, dans certains cas, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d’une procédure ultérieurement engagée devant le juge de l’impôt, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l’arrêt attaqué doit être annulé "

          A quand le contrôle judiciaire du montant des sanctions fiscales?

le doc  le doc

Taxe de 3% : les news de 2010

isfa.jpgles news de 2010

 

Les tribunes EFI sur la taxe de 3%

 

 

RES N° 2010/56 (FP) DU 14 SEPTEMBRE 2010

 

Modalités d'obtention de l'exonération de la taxe de 3% visée à l'article 990 D du code général des impôts par les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers, qui ne sont pas soumis à une réglementation équivalente à celle des organismes de placement collectif dans l'immobilier français, au regard des ratios de prépondérance immobilière et de liquidité définis par l'instruction administrative 7 Q-1-08 du 7 août 2008.

Les fonds immobiliers allemands sont soumis
aux règles de la taxe de 3%

 

        

 RM à J  M Fourgous n°59279 Joan 1er décembre 2009

 

Cour de cassation, Ch com, 9 mars 2010, 09-12.606, Inédit

 

Et attendu, en dernier lieu, qu'en retenant que la société n'avait pas respecté l'engagement pris, ni satisfait aux mises en demeure qui lui avaient été adressées, et que le montant de la majoration appliquée était justifié, la cour d'appel a motivé sa décision ;

 

   Cour de cassation,Ch com, 15 décembre 2009, 08-20.840, Inédit

 

Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions des articles 43 et 48 du Traité instituant la Communauté européenne n'ont pas vocation à s'appliquer aux sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif ;

 

Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Erice souligne qu'elle n'a aucun revenu, que le fait que toutes ses actions puissent être au porteur ne lui interdit nullement de mettre en place un mécanisme lui permettant d'identifier les porteurs de ses titres, l'arrêt retient qu'il appartenait à celle-ci de se donner les moyens de remplir complètement la déclaration prévue par l'article 990 E 2° du code général des impôts, en fournissant le nom de ses actionnaires, pour bénéficier de l'exonération de la taxe litigieuse et qu'elle ne justifie pas d'une impossibilité de le faire ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit l'absence de discrimination à l'égard de la société Erice ;

 

 

  Cour de cassation,Ch com, 10 novembre 2009, 08-19.354, Inédit

 

 par arrêt du 10 février 2009, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice des communautés européenne sur la question de savoir si l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen, qui interdit au sein de cet espace les restrictions aux mouvements de capitaux, s'oppose à une législation telle que celle résultant des articles 990 D et suivants du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable ; qu'il convient de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'arrêt à intervenir de la Cour de justice des communautés européennes PAR CES MOTIFS :

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes dans le litige objet des pourvois n° 07 13.448 et 07 13.562 ;

 

 

La taxe de 3% ; l'instruction du 7 août 2008

 

Vaduz rayé de la liste grise

 

La tribune ISF et taxe de 3%

 

 

 

Application du principe de la libre circulation des capitaux
à la taxe de 3%
 

Demande de décision préjudicielle présentée
par le Tribunal de grande instance de Paris (France) le 29 septembre 2009 
 

 

Affaire C-384/09Prunus SARL / Directeur des services fiscaux 

 

 

 

Note EFI 3 autres arrêts à lire après lire la suite  

Lire la suite

13:52 Publié dans taxe de 3% | Tags : affaire c-38409prunus sarl directeur des services fiscaux | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |