11 décembre 2009
Taxe de 3% : les news de 2010
Les tribunes EFI sur la taxe de 3%
RES N° 2010/56 (FP) DU 14 SEPTEMBRE 2010
Modalités d'obtention de l'exonération de la taxe de 3% visée à l'article 990 D du code général des impôts par les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers, qui ne sont pas soumis à une réglementation équivalente à celle des organismes de placement collectif dans l'immobilier français, au regard des ratios de prépondérance immobilière et de liquidité définis par l'instruction administrative 7 Q-1-08 du 7 août 2008.
Les fonds immobiliers allemands sont soumis
aux règles de la taxe de 3%
RM à J M Fourgous n°59279 Joan 1er décembre 2009
Cour de cassation, Ch com, 9 mars 2010, 09-12.606, Inédit
Et attendu, en dernier lieu, qu'en retenant que la société n'avait pas respecté l'engagement pris, ni satisfait aux mises en demeure qui lui avaient été adressées, et que le montant de la majoration appliquée était justifié, la cour d'appel a motivé sa décision ;
Cour de cassation,Ch com, 15 décembre 2009, 08-20.840, Inédit
Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions des articles 43 et 48 du Traité instituant la Communauté européenne n'ont pas vocation à s'appliquer aux sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Erice souligne qu'elle n'a aucun revenu, que le fait que toutes ses actions puissent être au porteur ne lui interdit nullement de mettre en place un mécanisme lui permettant d'identifier les porteurs de ses titres, l'arrêt retient qu'il appartenait à celle-ci de se donner les moyens de remplir complètement la déclaration prévue par l'article 990 E 2° du code général des impôts, en fournissant le nom de ses actionnaires, pour bénéficier de l'exonération de la taxe litigieuse et qu'elle ne justifie pas d'une impossibilité de le faire ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit l'absence de discrimination à l'égard de la société Erice ;
Cour de cassation,Ch com, 10 novembre 2009, 08-19.354, Inédit
par arrêt du 10 février 2009, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice des communautés européenne sur la question de savoir si l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen, qui interdit au sein de cet espace les restrictions aux mouvements de capitaux, s'oppose à une législation telle que celle résultant des articles 990 D et suivants du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable ; qu'il convient de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'arrêt à intervenir de la Cour de justice des communautés européennes PAR CES MOTIFS :
Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes dans le litige objet des pourvois n° 07 13.448 et 07 13.562 ;
La taxe de 3% ; l'instruction du 7 août 2008
Application du principe de la libre circulation des capitaux
à la taxe de 3%
Demande de décision préjudicielle présentée
par le Tribunal de grande instance de Paris (France) le 29 septembre 2009
Affaire C-384/09Prunus SARL / Directeur des services fiscaux
Note EFI 3 autres arrêts à lire après lire la suite
Instruction du 29 octobre 2009 7 Q-2-09
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 octobre 2009, 08-19.392, Inédit
Aff Geo Ventures Corp de Panama
la lettre d’un ministre des finances qui vicie une taxation d’office ???
Note EFI: la cour ,provocatrice , ne fait que rappeler qu'un ministre des finances est aussi un ordonnateur principal au sens du droit budgétaire ..bien entendu ....
le politique a pris une revanche sur le technique ...
ce qui remplit de plaisir intense nos sympathiques libertaires de la fiscalite
mais attention , cette belle histoire est différente de cclle de notre inspecteur des finances certainement amoureux (cliquer)
Ayant constaté qu'en réponse à une demande de la contribuable, la secrétaire d'Etat au budget a précisé, dans un courrier du 12 novembre 2001, que "la société Geo Ventures Corp allait être invitée à régulariser sa situation au regard de la taxe de 3 % pour la période 1993 à 2000",
la cour d'appel a exactement déduit de l'absence de nouvelle mise en demeure pour les années 1997 à 2000, avant l'envoi de la notification du redressement, l'irrégularité de la procédure de taxation d'office ;
II Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 septembre 2009,
08-14.538, Publié au bulletin
Aff SA THEMIS de Belgique
Pour annuler la procédure d'imposition, la cour d’appel avait retenu que la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 11 octobre 2007 (Société luxembourgeoise Elisa/directeur général des impôts France) n'a pas dit que la taxe de l'article 990 D du code général des impôts était contraire au droit européen mais que le régime d'exonération dépendant de la nationalité lui était contraire de sorte que toute société devait être en mesure de prouver qu'elle ne poursuivait pas un but frauduleux ;
la cour de cassation censure cette annulation de redressement sur le motif qu’'en statuant ainsi, alors que, s'agissant des personnes morales qui ont leur siège social dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ou un traité de non-discrimination, le dispositif litigieux ne porte pas atteinte à l'article 73 B du traité CE dès lors qu'il permet à ces personnes, en toutes circonstances, d'obtenir le bénéfice de l'exonération en justifiant soit du dépôt des déclarations de taxe de 3 % visées par l'article 990 E 2 du code général des impôts, soit de l'engagement prévu à l'article 990 E 3 du même code, la cour d'appel a violé ensemble les textes susvisés.
Les commentaires de la DGFiP
Instruction du 29 octobre 2009 7 Q-2-09
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La société Etablissements Rimbaud du Liechtenstein
CJCE Aff C 72/09 (en direct de luxembourg )
Il existe donc une difficulté quant à la question de savoir si, eu égard à cette différence de contexte juridique, la restriction qu'apportent les articles 990 D et suivants à la libre circulation des capitaux entre la France et le Liechtenstein est ou non proportionnée à l'objectif de lutte contre la fraude fiscale ; qu'il y a lieu d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes ;
Renvoie à la cour de justice des communautés européennes
aux fins de répondre à la question suivante :
L'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen s'oppose-t-il à une législation telle que celle résultant des articles 990 D et suivants du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, qui exonère de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France les sociétés qui ont leur siège en France et qui subordonne cette exonération, pour une société qui a son siège dans un pays de l'espace économique européen, non membre de l'Union européenne, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la France et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France ;
V Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 janvier 2009
07-19.630, Inédit
La société de droit suisse Todacri
Une action paulienne mal ficelée
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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 08-17.393, Inédit
AFFsociété Editions Lumen du Liechtenstein,
Sursis à statuer lire Aff RIMBAUD ci dessus
13:52 Publié dans taxe de 3% | Tags : affaire c-38409prunus sarl directeur des services fiscaux | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Modalités d'obtention de l'exonération de la taxe de 3% visée à l'article 990 D du code général des impôts par les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers, qui ne sont pas soumis à une réglementation équivalente à celle des organismes de placement collectif dans l'immobilier français, au regard des ratios de prépondérance immobilière et de liquidité définis par l'instruction administrative 7 Q-1-08 du 7 août 2008.
Les fonds immobiliers allemands sont soumis
aux règles de la taxe de 3%
RM à J M Fourgous n°59279 Joan 1er décembre 2009
Écrit par : Rescrit 10/56 DU 14.09 | 24 septembre 2010
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