31 mai 2010

Le parfumeur luxembourgeois n’a pas ennivré le fisc

le parfum.jpgLe parfumeur luxembourgeois n’a pas ennivré  le fisc

 

Les tribunes sur l’établissement stable

 

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 Les faits

 

la SOCIETE IMAGIN’ACTION LUXEMBOURG, dont le siège social est au Luxembourg, exerce une activité de commerce de gros et d’exportation de parfums, de produits cosmétiques et d’accessoires de mode ;

 

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que cette société disposait en France d’un établissement stable, situé dans les locaux de la SARL Imagin’Action France sis 10, côte de la Jonchère à Bougival (Yvelines) ; invitée à souscrire des déclarations de résultats et de chiffres d’affaires, la société a adressé des documents portant la mention néant ;

Par notifications de redressements, l’administration a reconstitué le chiffre d’affaires et le bénéfice imposable suivant la procédure contradictoire de redressements ;

 

Elle a soumis le résultat imposable dégagé par cet établissement à l’impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur cet impôt prévue à l’article 235 ter ZA du code général des impôts au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

 

La SOCIETE IMAGIN’ACTION LUXEMBOURG se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 avril 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 18 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions, des intérêts de retard et des pénalités correspondantes ;

 

Conseil d'État, 12/03/2010, 307235, Inédit au recueil Lebon

 

Les conclusions de M. Olléon Laurent, rapporteur public

 

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 24/04/2007, 04VE02694 n

 

La convention fiscale entre la France et le Grand Duché du 1er avril 1958, 

 

 

 

 

Sur les motifs de l’arrêt attaqué  à relatifs l’existence d’un établissement stable

 

Le conseil se prononce aussi pour la première fois sur la procedure amiable

 

Sur les motifs de l’arrêt relatifs à l’existence alléguée d’une double imposition


Sur les motifs de l’arrêt attaqué relatifs l’existence d’un établissement stable

 

 

 La cour a relevé que la procédure de visite et la saisie de pièces effectuées par l’administration sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales avaient révélé que cette société utilisait les locaux de la SARL Imagin’Action France situés dans la commune de Bougival et à partir desquels elle développait la plus grande partie de son activité d’importation et d’exportation de parfums, de produits cosmétiques et de bijoux fantaisie,

 L’administration fiscale avait saisi plus de trois cents exemplaires de documents à en-tête de la société requérante, dont des factures adressées à des clients étrangers, des correspondances à des fournisseurs russes ou ukrainiens, ainsi que des balances clients et des extraits de compte clients et qu’une salariée de la SARL Imagin’Action France avait signé de nombreux documents émanant de la société requérante, avait été destinataire de correspondances adressées à cette dernière et avait donné des ordres de livraison et d’enlèvement de marchandises ;

elle a également relevé que la SOCIETE IMAGIN’ACTION LUXEMBOURG possédait plusieurs comptes bancaires en France ayant fait l’objet de nombreux mouvements tout au long de la période vérifiée et qu’elle n’avait employé au Luxembourg pendant la période vérifiée qu’un comptable à mi-temps en 1997 ;

 

en déduisant des faits qu’elle a ainsi souverainement relevés que la SOCIETE IMAGIN’ACTION LUXEMBOURG avait une installation fixe d’affaires dans les locaux situés à Bougival au sens des stipulations précitées de l’article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise  cette seule circonstance suffisait à caractériser l’existence d’un établissement stable localisé en France, de sorte que l’administration avait à bon droit estimé que les revenus provenant de cette activité étaient imposables à l’impôt sur les sociétés en France,

 

En second lieu,  la cour a d’abord jugé que la société supportait la charge de la preuve de l’exagération des impositions en vertu de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle n’avait présenté aucune comptabilité lors du contrôle et que l’administration avait suivi l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;

 

Sur les motifs de l’arrêt attaqué relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée :

 

 

Sur les motifs de l’arrêt relatifs à l’existence alléguée d’une double imposition :

 

 

 Aux termes de l’article 24 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise :

 

 Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des deux Etats contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente convention, peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l’Etat sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l’autre Etat. Si le bien fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s’entendent pour éviter de façon équitable la double imposition. ; qu’il résulte de ces stipulations qu’il appartient au contribuable, au soutien de sa demande d’ouverture d’une procédure d’accord amiable entre les deux Etats contractants, d’établir que les mesures prises par les autorités fiscales de ces deux Etats ont entraîné pour lui une situation de double imposition et que la demande peut être rejetée par les autorités fiscales de l’un ou l’autre des deux Etats si son bien-fondé n’est pas reconnu ;

 

 

 Mais la SOCIETE IMAGIN’ACTION LUXEMBOURG, qui n’établissait pas qu’elle avait subi une double imposition, n’était pas fondée à demander la décharge des impositions en litige,

 

 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE IMAGIN’ACTION LUXEMBOURG n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

 

 

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