02 mai 2013
Résidence principale détenue par une société étrangére

EFI édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez recevoir
en vous abonnant en haut à droite
Exonération de la résidence principale, lorsque celle-ci est détenue au travers d'une société dont le siège est situé hors de France
L'administration fiscale avait pris , le 5 juin 2007, une position favorable sur l'éxonération de la plusvalue provenant de la cession de la résidence principale, lorsque celle-ci est détenue au travers d'une société dont le siège est situé hors de France
Cette interprétation a été confirmée par le BOFIP (cliquer pour lire)
QUESTION
L'exonération de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la cession de la résidence principale du contribuable peut-elle s'appliquer en cas de cession d'un immeuble, mis à la disposition d'un associé résident de France à titre de résidence principale, par une société à prépondérance immobilière dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et dont le siège est situé hors de France ?
Cette exonération peut-elle également s'appliquer lors de la cession des titres de cette société ?
REPONSE RAPIDE
.......Il est toutefois admis que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de titres d'une société établie hors de France et dont les bénéfices sont imposés au nom des associés puisse bénéficier du régime d'imposition des plus-values immobilières lorsque :
- la prépondérance immobilière de cette société est établie, selon les conditions prévues au I de l'article 150 UB du CGI ;
- et que le siège de la société est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
12:57 Publié dans Fiscalité Immobilière, Plus values immobilières des particuliers, Société à prépondérance immobilière | Tags : plus value, residence pricipale, société offshore | Lien permanent | Commentaires (1) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
Autorité de la chose jugée : OUI mais si jugée
L'expression « chose jugée » dans le langage juridique s'applique à la décision prise par un jugement. Dès que celui-ci est rendu, on lui reconnaît « autorité de chose jugée », en ce qu'il met fin au litige. Le point sur lequel il a été statué ne peut plus, en principe, être remis en question dès lors qu'une présomption de vérité est attachée au jugement rendu.
La notion d'autorité de la chose jugée répond à un souci de sécurité juridique et de paix sociale : il est en effet primordial que les relations entre les particuliers eux-mêmes ou entre les particuliers et l'administration demeurent stables et ne soient pas sans cesse remises en cause devant les juridictions.
Ce principe s'applique aussi bien devant la juridiction administrative que devant la juridiction judiciaire, à quelque degré que ce soit. Il entraîne certaines conséquences pour le juge et les parties.
L’administration fiscale française appliquait scrupuleusement ce principe
qu’elle avait du reste repris religieusement dans un bulletin officiel BOFIP
BOFIP Contentieux de l’impôt ; autorité de la chose jugée
Mais c’était sans compter sur nos vérificateurs qui en bons gardiens de nos finances publiques mais soutenus par leur hierrarchie (?°) ont essayé de violer avec douceur caline ce principe en essayant d’élargir la définition de jugement au fond définitif à une ordonnance d’un juge d’instruction.Une doctrine officielle n'etant jamais gravée dans le marbre peut toujours être remise en cause notamment par la jurisprudence qu'il faut bien aller provoquer tant pour l'administration que pour les contribuables...
MAL LEUR EN A PRIS, NOTRE CONSEIL ETAIT LA
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24/04/2013, 339932,
2. Considérant que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs ne s'attache qu'aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire du dispositif de leurs jugements statuant au fond ;
tel n'est pas le cas des ordonnances de renvoi que rendent les juges d'instruction, quelles que soient les constatations de fait sur lesquelles elles sont fondées ;
si le juge administratif peut prendre en considération ces constatations parmi les pièces du dossier qui lui est soumis, elles ne s'imposent pas à lui ;
dès lors, en jugeant que les constatations de fait et leur qualification par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Roanne dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 6 avril 2007 s'imposaient au juge administratif, la cour a commis une erreur de droit ;
La jurisprudence traditionnelle du CE
08:52 Publié dans La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : bofip contentieux de l’impôt ; autorité de la chose jugée | Lien permanent | Commentaires (1) |
Imprimer |
|
Facebook | | |


