17 juin 2013

Les Avocats de France se rebellent contre une loi liberticide

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Lors de son assemblée générale des 14 et 15 juin 2013, le Conseil national des barreaux a adopté une motion en réaction au projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, déposé le 24 avril 2013 et qui doit être examiné selon la procédure accélérée.

Fraude fiscale : la fin ne justifie pas les moyens

Editorial du MONDE cliquer 

 

Aussi légitime que puisse être l'objectif de lutte contre la fraude fiscale, les dispositions de ce projet de loi portent une atteinte grave aux libertés publiques, individuelles et collectives.

 

Téléchargez ici la motion votée par l’assemblée générale du 15 juin 2013 (pdf).

Sous couvert de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, une généralisation de la délation dans l’entreprise est organisée. En effet, une protection est garantie pour le « lanceur d’alerte » ayant « témoigné sur des faits constitutifs d’une infraction pénale dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions » ou les ayant « relatés », cette disposition valant pour toute infraction pénale, sans distinction.

La fraude fiscale elle-même s’entendrait de toute opération internationale et donnerait aux enquêteurs des pouvoirs exorbitants.

Notamment : 

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Reconnaissance de dette fiscale et prescription ?

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 MISE A JOUR JUIN 2013

 

Conseil d'État, , 10/06/2013, 347095 Me DOUHAIRE  

La reconnaissance, par le redevable de l'impôt, de l'exigibilité de sa dette s'entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son titulaire. Un courrier par lequel le contribuable se borne, pour en contester le bien-fondé, à mentionner cette créance, ne saurait à lui seul emporter une telle reconnaissance.

X X X X X X X

M. B..., dirigeant de sociétés, a cédé, le 10 janvier 2000, trois mille actions de la société anonyme La Rochelle Loisirs pour le prix de deux cent millions de francs ;

il a déclaré en 2001, dans le délai légal qui lui était imparti, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession ;

OR  l'administration fiscale, ayant commis une erreur au détriment du Trésor public dans l'avis de mise en recouvrement des contributions sociales émis le 31 juillet 2001 au titre des revenus de l'année 2000, a mis en recouvrement le 31 décembre 2006 un montant de contribution supplémentaire de 2 558 438 euros  c'est-à-dire à une date en principe prescrite 

Le contribuable conteste et le conseil juge in fine

 

Conseil d'État N° 348135  17 mai 2013

 

La tribune sur le délai de reprise   

 

Un acte d'un contribuable ne peut être regardé comme comportant reconnaissance de sa dette fiscale et comme ayant, par suite, un effet interruptif de prescription en vertu de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales (LPF) que s'il s'agit d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable, postérieurement, le cas échéant, au délai légal de déclaration et spontanément ou en réponse à une demande régulière de l'administration, se réfère clairement à une créance fiscale définie par sa nature, son montant et l'identité de son créancier.

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01:43 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |