18 décembre 2014

Régime mère fille l’affaire Technicolor :le CE refuse la QPC

 

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L’article 145-1 C est-il clair ? La condition de détention s’applique-t-elle à (i) la participation donnant droit à la qualité de société mère, ou (ii) chaque titre donnant droit à un dividende éligible ? 

Un abus de traite peut il être un abus de droit ?

Par une décision en date du 15 décembre 2014, e Conseil d'Etat refuse de transmettre une QPC relative à la non-conformité à la Constitution d'une potentielle différence de traitement qui aurait été susceptible de porter atteinte au principe d'égalité devant l'impôt. 

 Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr, 15/12/2014, 380942, Publié au recueil Lebon 

M. Timothée Paris, rapporteur   M. Edouard Crépey, rapporteur public

Conclusions non encore LIBRES ? 

Le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents permet aux Etats membres de ne pas appliquer le régime des sociétés mères prévues par cette directive, notamment, à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère.,,Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre.

La condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne peut donc être regardée, en raison de son objet, que comme s'appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère.,,Dans ces conditions, les dispositions du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts ne créent aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas non plus un caractère sérieux

 

Refusant d'apprécier la condition de conservation des titres à la lumière de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, au motif que les sociétés en présence n'étaient pas issues d'Etats membres différents, la CAA de Versailles  avait estimé que seuls les produits des participations conservées pendant deux ans pouvaient bénéficier de l'exonération 

 CAA de Versailles, 3ème Chambre, 18/03/2014, 13VE00873, 

Mme SIGNERIN-ICRE, président  
M. Olivier GUIARD, rapporteur  M. LOCATELLI, rapporteur public 
 

Cette décision a été  rendue contrairement aux conclusions non LIBRES du rapporteur public Franck Locatelli et avait suscité de nombreuses La solution de la cour revenait en effet implicitement à admettre qu'une société mère française qui perçoit des dividendes sa filiale française puisse être traitée moins favorablement qu'une société mère française qui reçoit des dividendes d'une filiale située dans un autre Etat de l'UE. 

 

C'est cette différence de traitement qui a motivé la question prioritaire
de constitutionnalité.

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10:29 Publié dans Fiscalite des entreprises, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |