26 janvier 2015

Rottapharm Liberté de gestion confirmée par CE 23 janvier 2015

 

demestril.jpgDans un arrêt du 23 janvier 2015, le Conseil d'Etat réaffirme fortement le principe de liberté de gestion des entreprises.  

Conseil d'État  9ème et 10ème ssrN° 369214  23 janvier 2015 

M. Julien Anfruns, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
 

Ses conclusions ne sont pas LIBRES 

 

 

Liberté de gestion et financement de l’entreprise  

 

  la SAS Rottapharm, qui a pour activité le négoce de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques a pris en charge les frais de lancement et de promotion sur le marché français, au cours des exercices en litige, du produit Dermestril de la classe G3C des oestrogènes, utilisé dans le cadre du traitement hormonal substitutif (THS), dont le droit de distribution lui a été concédé par sa société mère, la société néerlandaise Rotta Research International, elle-même détenue par la société de droit italien Rottapharm SPA, représentant entre 55,26 % et 40,81 % du chiffre d’affaires de la spécialité au cours des années 1999 à 2002 


 

 

Par ailleurs ,la SAS Rottapharm, pour financer la prise en charge des frais de lancement et de promotion du produit Dermestril, a contracté un emprunt auprès d’une des sociétés du groupe Rottapharm, la société irlandaise Rotta Finance West Block IFSC établie à Dublin, pour un montant de 1 500 000 euros, moyennant des intérêts de 43 283 euros, 76 461 euros et 60 756 euros au titre des exercices clos respectivement en 2000, 2001 et 2002 ;  

 SAS Rottapharm, , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2001 et 2002 à l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré dans ses bénéfices imposables divers frais dont elle a regardé l'engagement comme constitutif d'actes anormaux de gestion et a réduit à due concurrence ses déficits déclarés au titre des exercices 1999 et 2000 ;  

 

La CAA de Paris avait confirmé la position de l’administration en 2013  

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 avril 2013 est annulé.et l' affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. 

 

Sur la déductibilité des frais de promotion du médicament Dermestril  

Le Conseil d'Etat estime ainsi que : 

 "il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité des choix arrêtés par une entreprise pour sa gestion ; 

dès lors, en regardant comme ne relevant pas d'une gestion commerciale normale le choix, par la société, de l'ampleur de la campagne de lancement et de promotion d'un produit, en se fondant, notamment, sur le dépassement du taux moyen de ces dépenses par rapport au chiffre d'affaires constaté pour le secteur économique considéré, la cour a méconnu ce principe" . 

Il ajoute également  

"en outre, qu'il appartient en principe à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une dépense engagée par une entreprise, établie par cette dernière dans sa nature et son montant, ne relève pas d'une gestion commerciale normale ; qu'en jugeant que la SAS Rottapharm ne justifiait pas de l'importance des dépenses de promotion en faveur du médicament Dermestril engagées au-delà du montant regardé par l'administration comme relevant d'une gestion commerciale normale, la cour a inversé la charge de la preuve".  

En conséquence, le Conseil d'Etat en déduit "que, pour ces deux motifs, son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur la déductibilité des frais de promotion du médicament Dermestril". 

 

Sur les frais financiers de l'emprunt contracté auprès de la société Rotta Finance West Bloch IFSC: 

Le Conseil d'Etat considère que  

"la cour a jugé que les charges financières d'un emprunt contracté par la société requérante ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale au motif que cet emprunt serait la conséquence des frais engagés pour la promotion du produit Dermestril qui, eux-mêmes, ne relevaient pas d'une telle gestion au-delà d'un certain montant ; que toutefois, comme il a été dit au point 3, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les frais de promotion ainsi engagés ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale ; qu'elle n'a, par ailleurs, pas relevé de caractéristiques propres à cet emprunt de nature à le faire regarder, en lui-même, comme étranger à une telle gestion ; que, par suite, la cour a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée en estimant, en l'espèce, que les intérêts financiers procédaient d'une gestion anormale ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur la déductibilité des charges financières liées à l'emprunt contracté par la société requérante auprès de la société Rotta Finance West Bloch IFSC".  

Sur le remboursement des frais de lancement et de promotion du produit Saugella :

En l'espèce,

 "dans la perspective de la distribution en France du produit Saugella à compter du 1er janvier 2001, la SAS Rottapharm a facturé en 2000 à la société mère du groupe auquel elle appartenait, la société italienne Rottapharm SPA, propriétaire de la marque Saugella, le remboursement des frais de lancement et de promotion de ce produit, à hauteur des frais correspondant à la mobilisation d'une force de vente de mars à juillet 2000, sans facturer de marge commerciale à cette occasion".  

Le Conseil d'Etat estime que 

"après avoir constaté l'absence de facturation d'une marge commerciale, la cour a estimé que l'administration avait pu, à bon droit, réintégrer au résultat de la SAS Rottapharm une somme correspondant à une fraction de la marge commerciale qu'elle estimait normale, dès lors que la SAS requérante n'avait pas établi les contreparties qu'elle avait retirées de l'avance sans marge qu'elle avait consentie ; que, cependant, conformément aux règles rappelées au point 4, il revenait à l'administration d'apporter la preuve du caractère anormal de la facturation en litige ; que l'absence de marge commerciale ne pouvait, à elle seule, faire présumer un tel caractère ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, la cour a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve ; que son arrêt doit, ainsi, être annulé en tant qu'il statue sur la réintégration dans le résultat de la SAS Rottapharm d'une marge commerciale correspondant aux frais de lancement et de promotion du produit Saugella". 

 

 

 

 

 

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