12 juin 2015

Intérêt moratoire ; date de départ aff Bruxelles Lambert CE 5 JUIN 2015

bruxellex lambert 2.jpg le présent litige porte sur la date à partir de laquelle
ces intérêts moratoires doivent être décomptés 

la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT, société de droit belge, a perçu des dividendes en sa qualité d'actionnaire des sociétés françaises Lafarge et Suez au titre des années 2003 à 2006 ; ces dividendes ont donné lieu au versement de retenues à la source au taux de 15 % en application des dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts et des stipulations de l'article 15-2 de la convention franco-belge ; que, par trois réclamations, la requérante a sollicité la restitution de ces retenues à la source ;  l'administration a partiellement admis deux réclamations les 8 juin 2009 et 29 juin 2009, et a assorti les restitutions d'intérêts moratoires ;

Par une réclamation du 5 novembre 2009, la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT a sollicité le paiement d'intérêts moratoires complémentaires à compter du paiement effectif des retenues à la source et non pas à compter de sa demande en remboursement 

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Vider sa nouvelle fille de sa substance peut être un abus CAA PARIS 28 mai 2015

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 La lettre EFI du 8 juin 2015

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Un procédé d’optimisation fréquemment utilise était d’acquérir une participation dans une société, participation toujours supérieure à 5% pour bénéficier du régime des sociétés mères c'est-à-dire d’une exonération d’imposition des dividendes distribués après l’acquisition

la fille continuait  juridiquement à exister et sa mère n’était pas considérée  comme une coquillarde puisque la société fille n’était pas immédiatement liquidée. 

L’affaire  est ici différente  la fille, qui possède plusieurs associés n’est pas liquidée mais n’a plus aucune substance économique  –terme  utilisé par le comité-  et sous-jacent dans le raisonnement de nos conseillers et de l’administration 

L’administration soutenait en effet «qu’à la date à laquelle les titres de participation de la société Courbet ont été acquis, cette société n’exerçait plus aucune activité et était dépourvue de moyens techniques et humains pour poursuivre une telle fin, ses actifs étant essentiellement constitués de liquidités ; 

La CAA de Paris, confirmant un avis n°2009-10 du comité des abus de droit du 29 novembre 2009 rendu dans les termes suivants 

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07:27 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |