21 juillet 2016

le verrou de Bercy n a pas sauté ? QPC du 22 juillet 2016

conseil-constitutionnel-a-paris.jpgLettre EFI du 30  MAI 2016    

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le conseil constutionnel rend ce matin ses décisions
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22 juillet 2016 - Décision n° 2016-556 QPC 
M. Patrick S. [Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale II] 
[Conformité - réserve - non lieu à statuer]

 Communiqué de presse      Dossier documentaire

22 juillet 2016 - Décision n° 2016-555 QPC 
M. Karim B. [Subordination de la mise en mouvement de l'action publique en matière d'infractions fiscales à une plainte de l'administration] 
[Conformité]

 Communiqué de presse     Commentaire      Dossier documentaire

  1. Les dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, limitent le libre exercice de l'action publique par le procureur de la République « en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ».
  2. Toutefois, en premier lieu, si les dispositions contestées n'autorisent pas le procureur de la République à mettre en mouvement l'action publique en l'absence de plainte préalable de l'administration, elles ne le privent pas, une fois la plainte déposée, de la faculté de décider librement de l'opportunité d'engager des poursuites, conformément à l'article 40-1 du code de procédure pénale.
  3. En deuxième lieu, les infractions pour lesquelles une plainte de l'administration préalable aux poursuites est exigée répriment des actes qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'État et causent un préjudice principalement au Trésor public. Ainsi, en l'absence de dépôt d'une plainte de l'administration, à même d'apprécier la gravité des atteintes portées à ces intérêts collectifs protégés par la loi fiscale, qui sont susceptibles de faire l'objet de sanctions administratives, l'absence de mise en mouvement de l'action publique ne constitue pas un trouble substantiel à l'ordre public.
  4. En troisième lieu, la compétence pour déposer la plainte préalable obligatoire relève de l'administration qui l'exerce dans le respect d'une politique pénale déterminée par le Gouvernement conformément à l'article 20 de la Constitution et dans le respect du principe d'égalité.

 

22 juillet 2016 - Décision n° 2016-554 QPC 
M. Gilbert B. [Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger II] 
[Non conformité totale] 

 Communiqué de presse    Commentaire     Dossier documentaire

La cour de cassation a posé au conseil constitutionnel deux questions,prioritaire de constitutionnalité  sur

d'une part l' exclusivité de l'initiative des poursuites pour fraude fiscale réservée au seul ministre du budget  (Article L 228 du LPF §2 )  

"§2 La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget"

 

 

La réponse à cette lancinante question sera  importante pour notre démocratie affaiblie ; faut il laisser l'initiative de l'action publique de la fraude fiscale stricto sensu au seul pouvoir politique alors que prochainement des lanceurs d'alerte fiscale auraient un pouvoir similaire ??i

Le p’tit gars du 93 qui fait trembler  la toute-puissance de Bercy

Par Yves Genier L Hehdo genève

En France, la lutte contre la fraude fiscale reste très politique par R Werly

EN PDF  WERLY.pdf

Pourquoi pas car seule le ministre a le droit de l'opportunité des poursuites (L228 LPF §2)et peut porter plainte pour fraude fiscale stricto sensu  mais la grande majorité des contribuables échappent aux plaintes classiques déposées tant par le parquet que par les personnes visées à l’article 40 du Code de Proédure Pénale que par tout autre contribuable .

le verrou est une protection pour l’énorme majorité de nos écureuils cachottiers

Enfin un filtre très efficace existe avec la commission des infractions fiscales 

le rapport de la commission des infractions fiscales

les resultats du controle fiscal 2015

d'autre part sur le délit de fraude fiscale stricto sensu visé par les articles 1729  et 1741 du CGI

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17:42 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Obligation du contradictoire : un nouvel arrêt protecteur (CAA VERSAILLES 05.07.16 )

ARRET JP FISCALE.jpg La procédure fiscale française est  très protectrice des droits du citoyen lorsqu’elle est diligentée par les agents de la DGFIP

mise à jour juillet 2016

Une réponse aux observations du contribuable insuffisamment motivée est inexistante 

C A A de Versailles, 1ère Chambre, 05/07/2016, 14VE01315, Inédit au recueil Lebon

 

Dans un arrêt en date du 5 juillet 2016, la CAA de Versailles considère qu'une réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée (et donc que la procédure d'imposition est irrégulière) dès lors qu'elle a relevé que 

"si l'administration a répondu sur le principe de l'imposition en France, elle s'est bornée, s'agissant de la contestation de la quotité de l'impôt, à reprendre à l'identique les termes de la proposition de rectification sans faire état des observations des contribuables ni exposer, même sommairement, les raisons pour lesquelles elle entendait rejeter leur contestation sur ce point". 

 XXXXXXX

Par ailleurs en matière douanière, cette administration et ses agents non pas les pouvoirs d’interrogation et d’enquêtes qu’ils essaient de faire croire au citoyens crédules et non avisés de leurs droits et obligations 

Vos droits et obligations devant l’article 65 du code des douanes 
de plus en plus utilisé par nos gabeloups

Décision  QPC n°2011-214 du 22 janvier 2012

 XXXXXX

A la suite de l’arrêt du 30 décembre 2014 qui interdit  des manipulations politico policières pour étendre la durée de la prescription à 10 ans dans la recherche de preuve 

Notre ami BENJAMIN BRIGUAUD , avocat à Paris nous informe que Le conseil d'etat a rendu un nouvel arrêt de protection des droits des citoyens dans une importante affaire d’abus de droit présumé

 

Le principe du contradictoire en cas de contrôle fiscal 

Article L 76 B du LPF 

 ‘L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. « 

Dans une premier arrêt   le Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr  04/05/2012, 338503,   avait constaté l’existence d’un abus de droit fiscal mais avait renvoyé  à la CAA de Nancy. Par un arrêt n° 12NC00931 du 1er juillet 2013, celle-ci  statuant sur le renvoi ainsi opéré, a rejeté la requête présentée par la contribuable  

Le conseil vient d’annuler cette décision pour de motifs de vices de procédures lors du contrôle fiscal 

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03:55 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |