10 juin 2016
Régime mère fille ; les 6 modifications les BOFIP de JUIN 2016

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Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales
le BOFIP rectificatif du 9 juin
pour lire le rapport RABAULT ,commission des finances AN cliquez
es dispositions entrent en vigueur pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 à l'exception de la clause anti-abus reprise de la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015, qui ne s'applique qu'aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
L’article 29 de la LFR 15 modifie le régime des sociétés mères et filiales pour le mettre en conformité avec le droit européen et donner suite à deux récentes décisions du Conseil constitutionnel. Il introduit six modifications :
– extension du régime aux titres détenus en nue-propriété ;
– extension de l’exonération de retenue à la source aux dividendes versés par une société française à une société dont le siège de direction effective est situé dans l’Espace économique européen ;
– abaissement à 5 % du taux de détention du capital requis pour l’application de l’exonération de retenue à la source prévue à l’article 119 ter du code général des impôts (CGI) lorsque la société mère européenne est privée de la possibilité d’imputer localement la retenue à la source ;
– transposition de la nouvelle clause anti-abus prévue par la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 ( ;
– rétablissement de plusieurs exclusions particulières relatives à des sociétés distributrices bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les sociétés après que le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution, sur le fondement de l’incompétence négative, des dispositions de l’article 72 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 (146) qui substituaient à ces exclusions particulières une exclusion générale de l’exonération des dividendes prélevés sur des bénéfices non soumis à l’impôt sur les sociétés ;
– introduction d’une clause de sauvegarde permettant de maintenir l’exonération des dividendes provenant d’une société située dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) lorsque la preuve qu’il n’y a pas de volonté délibérée de fraude fiscale est apportée.
pour lire en totalité le rapport RABAULT ,commission des finances AN cliquez
- L’état du droit 2
- Un régime ancien créé pour éviter la double imposition des produits distribués par des filiales 2
- Des évolutions rendues nécessaires par l’intégration européenne. 3
- Le droit proposé. 5
- Les objectifs poursuivis. 5
- Le dispositif et les questions qu’il soulève. 6
L’impact de ces modifications sur le coût du régime des sociétés mères et filiales n’a pu être évalué. Pour mémoire, ce régime spécial, considéré comme une modalité particulière du calcul de l’impôt, et non comme une dépense fiscale, concernait 43 700 entreprises en 2014 et représente un coût d’environ 23 milliards d’euros par an.
08:02 Publié dans holding,société mère, rulings et controle | Lien permanent | Commentaires (1) |
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09 juin 2016
Pan sur le bec sur les ETNC (CE 8 JUIN 2016)
Illégalité de la doctrine administrative relative aux ETNC
Le conseil d’état vient d’annuler des dispositions d’une instruction comme contraireS aux réserves d’une décision du conseil constitutionnel
Conseil d'État N° 383259 10ème et 9ème chambres réunies 8 juin 2016
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les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et lient le juge administratif pour l'application et l'interprétation de cette disposition ; |
NOTE EFI: le juge ne peut pas entrer dans une logique de neutralisation de la doctrine administrative pour la rendre compatible avec la Constitution, comme cela peut être le cas pour l'interprétation de la loi (cf. affaire Métro Holding), et annule donc purement et simplement la doctrine administrative.
Par décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du code général des impôts insérées au c) du 2 de l'article 39 duodecies, au j) du 6 de l'article 145, au a sexies-0-ter du I de l'article 219 et à l'article 238-0 A du code général des impôts QUI ont pour objet d'exclure du bénéfice de certains régimes favorables d'imposition les plus-values réalisées et les dividendes perçus par des entreprises établies en France et soumises à l'impôt sur les sociétés à raison des participations qu'elles détiennent dans des sociétés qui sont établies dans des Etats ou territoires non coopératifs ETCN au sens de l'article 238-0 A du code ;
MAIS SOUS RESERVE
21:08 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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07 juin 2016
Traité fiscal et CSG : Le BOFIP du 3 juin 2016
Lettre EFI du 6 JUIN 2016
Elimination des doubles impositions -
Prise en compte des contributions sociales
Des précisions sont apportées sur les modalités d'élimination des doubles impositions afférentes aux prélèvements sociaux des personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France
Selon la nouvelle doctrine administrative,
Les développements qui suivent n'ont qu'un caractère indicatif, ils doivent toujours être complétés par l'examen des dispositions conventionnelles à appliquer en matière d'élimination de la double imposition prévues dans chaque convention fiscale conclue par la France (BOIINT-CVB).
Note EFI Cette instruction est d’une grande habileté politique. Notre DGI qui ne l’oublions pas défend les intérêts budgétaires de la France repasse la patate chaude aux administrations fiscales étrangères. Il y aura de la commission mixte dans le futur
Sommaire :
I. Généralités
II. La méthode de l'imputation
A. Principe de l'imputation
B. Octroi d'un crédit d'impôt
III. La méthode de l'exemption
A. Principe de l'exemption
B. Application du taux effectif
IV. Modalités d'élimination des doubles impositions afférentes aux prélèvements sociaux des non-résidents
En l'absence de convention fiscale
conclue entre la France et l'Etat de résidence du bénéficiaire des revenus de source française, la CSG et la CRDS trouvent à s'appliquer selon les seules règles de droit interne. Dans ce cas, aucun engagement conventionnel ne contraint l'Etat de résidence à éliminer la double imposition éventuelle.
Pour l'application de ses conventions fiscales,
la France considère que ces contributions sont assimilées à l'impôt sur le revenu.
En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat, la CSG et la CRDS sont des impôts sur le revenu qui relèvent de la catégorie des impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Par conséquent, ces contributions sont couvertes par les dispositions des conventions fiscales visant à éliminer la double imposition, à moins que leur rédaction particulière ne les exclue.
Tel est le cas des conventions fiscales conclues par la France avec Bahreïn (BOI-INT-CVB-BHR) et l'Inde (BOI-INT-CVB-IND) qui ne couvrent que la CRDS et celles conclues avec Monaco, la Polynésie française (BOI-INT-CVB-PYF) et Saint-Martin (BOI-INT-CVB-MAF) qui ne couvrent ni la CSG ni la CRDS.
La convention fiscale du 19 juin 2008 liant la France et le Royaume-Uni (BOI-INT-CVB-GBR) écarte quant à elle expressément la possibilité d'imputer la CSG et la CRDS sur l'impôt prélevé au Royaume-Uni (alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 24 de la convention).
Par suite, les personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France qui perçoivent des revenus qui sont soumis à la CSG et à la CRDS peuvent être fondés à demander à leur Etat de résidence, dans les conditions prévues par la convention fiscale applicable, d'imputer sur l'impôt acquitté localement le montant correspondant à ces prélèvements sociaux afin d'éliminer les doubles impositions éventuelles.
Certaines administrations fiscales étrangères sont néanmoins susceptibles de contester cette lecture et peuvent considérer que ces contributions ne sont pas assimilables à l’impôt sur le revenu pour l'application de la convention liant les deux Etats.
S'agissant de la convention fiscale du 31 août 1994 modifiée liant la France et les Etats-Unis, les termes de l'article 24 de la convention, qui précisent les modalités selon lesquelles les Etats-Unis déterminent le crédit déductible de l'impôt américain sur le revenu qu'ils accordent, conduisent ces derniers à considérer que cet article ne vise pas les contributions précitées (RM Narassiguin n°7429, JO AN du 15 janvier 2013 p. 510).
15:57 Publié dans Prélèvements sociaux/csg, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (1) |
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