30 septembre 2017
Comptes bancaires étrangers : qui doit prouver l'existence ???
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L’accroissement des résultats de l’assistance fiscale internationale notamment avec les listes UBS et CREDIT SUISSE amène les vérificateurs à aller à la pèche aux renseignements en demandant au contribuable la reconnaissance de fait dont la preuve n’est pas apporter
Comptes bancaires étrangers :
qui doit prouver l'existence ???
Dans le cadre des garanties actuellement accordées aux citoyens de notre pays, le conseil d état analyse avec protection de celles-ci les situations qui lui sont proposées
Les relevés bancaires que le contribuable n'a pas spontanément produits doivent lui être communiqués
Un exemple récent
Conseil d'État, 6ème chambre, 30/01/2017, 391844, Inédit au recueil Lebon
B... A...a été imposé au titre des années 2004 à 2007, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité, sur des sommes, dont les montants ont été inscrits sur un compte bancaire qu'il détenait au Luxembourg, rémunérant une activité non déclarée d'instructeur sur simulateur de vol et de consultant en matière d'aéronautique civile exercée auprès de la société Atlantic Aviation Services Group
M B ayant demandé au service des documents justifiant sa position, celui refusa de lui transmettre sur le motif que le contribuable en avait connaissance par lui même
Le conseil d état annule l’arrêt de la CAA de PARIS n° 15PA00045 du 3 mars 2015, et donne raison au contribuable
Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03/03/2015, 15PA00045, Inédit au recueil Lebon
aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales :
" L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents en sa possession qu'elle a obtenus auprès de tiers et qu'elle a utilisés pour établir les redressements, même si le contribuable a pu avoir par ailleurs connaissance de ces renseignements.
BOFIP sur l’article L76 B du LPF
Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a pas obtenu du contribuable lui-même, mais de tiers, les relevés du compte qu'il détenait au Luxembourg pour les années 2004 et 2005 et sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions litigieuses au titre de ces années.
En vertu des dispositions précitées de l'article L. 76 B, elle était donc tenue de communiquer à M. A..., qui en faisait la demande, ces documents. Il est constant qu'elle ne les a pas communiqués à l'intéressé avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Celles-ci ont donc été établies à l'issue d'une procédure entachée d'irrégularité.
D’autres situations similaires
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 31/07/2009, 297308
Il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue, lorsqu'elle en dispose, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés. Il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur.
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Conseil d'État, 3ème - 8ème SSR, 17/03/2016, 381908, Publié au recueil Lebon
CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
l'obligation de l’article L76 B du LPF ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée ; les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé ;
toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie ;
ATTENTION lune demande sur l'origine du renseignement n'est pas similaire à une demande de copie de documents révéles
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Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02/02/2015, 371929,
CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
En statuant ainsi, alors qu'en s'abstenant de répondre à cette demande relative à des documents obtenus de tiers et ayant fondé les redressements, mentionnés dans la proposition de rectification, l'administration a entaché la procédure d'une irrégularité alors même que la contribuable a pu avoir par ailleurs connaissance des renseignements contenus dans ces documents ou de certains d'entre eux, la cour a commis une erreur de droit ;
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30/05/2012, 345418,
CONCLUSIONS Vincent Daumas, Rapporteur public
Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est tenue, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. 2) En ce qui concerne les documents ou copies de documents contenant des renseignements recueillis sur des sites Internet ou sur des serveurs de données et utilisés par l'administration pour établir un redressement, il appartient à celle-ci de les mettre à disposition du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions qui en résultent si celui-ci lui indique avant cette mise en recouvrement, en réponse à un refus de communication fondé sur le caractère librement accessible des informations en cause, qu'il n'a pu y avoir accès.
22:00 Publié dans aa)Régularisation fiscale, La preuve en fiscalité | Tags : avocat fiscaliste international, preuve des comptes bancaires étrangers : qui doit prouver ???, preuve d'un compte bancaire etranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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