04 mai 2018

Pas de distribution : pas d’amende de 100% ???(CAA Lyon 24/04.2018)

Par un arrêt du 24 avril 2018, la CAA de Lyon confirme fort heureusement, par un considérant de principe, que l'amende de 100% de l'article 1759 du CGI ne saurait être appliquée en l'absence de distribution, et ce même si la société n'avait désigné aucun bénéficiaire dans le délai qui lui avait été imparti par l'administration.  

Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? par Olivier Fouquet

 

La situation de fait 

Au cours d'une vérification de la comptabilité de la SARL EA Investissement a été découverte une facture, en date du 30 septembre 2009, établie à l'en-tête de l'entreprise, et mentionnant un montant de 75 250,84 euros hors taxe et 14 749,16 euros de taxe sur la valeur ajoutée, en rémunération de son intervention dans la vente d'un terrain. Cette somme n'apparaissant pas en comptabilité, le service l'a réintégrée dans les résultats imposables de la société et lui a également réclamé la taxe facturée. La société s'étant, par la suite, abstenue de répondre à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions correspondantes, l'administration lui a infligé, sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts une amende égale à 100 % des sommes considérées comme distribuées. La société relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2016 rejetant ses demandes en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie ainsi que de l'amende qui lui a été infligée. 

PAR AILLEURS la société établit que cette facture est intervenue à son insu et a été émise par le père du gérant, qui n'avait pas qualité pour le faire, pour son seul compte.

CAA de LYON, 2ème chambre -   24/04/2018, 16LY02897, Inédit au recueil Lebon 

'Article 1759 du code général des impôts     BOFIP du 22 aout 2017 

  1. S'il résulte des dispositions combinées du 1° du 1. de l'article 109, de l'article 117 et de l'article 1759 du code général des impôts que le silence gardé sur une demande de désignation des bénéficiaires des distributions entraîne l'application d'une amende égale au montant de ces distributions, aucune sanction ne saurait être prononcée en l'absence de distribution.

    6. Au cas d'espèce, dès lors que la société a démontré que les sommes mentionnées sur la facture du 30 septembre 2009 ont été réintégrées à tort dans ses bases imposables, elle est fondée à soutenir qu'en l'absence de distribution, elle n'encourait pas la sanction prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.
     

Une liste française des paradis fiscaux !!! par F ROUSSEL (député)

« Les paradis fiscaux, le secret bancaire, c’est terminé ! » (cliquez) Le 23 septembre 2009, Nicolas Sarkozy annonçait la fin des pratiques fiscales dommageables.

 Malgré d’indéniables avancées, les efforts conduits aux niveaux international, européen et français butent sur les pratiques dommageables et non coopératives de certains pays.

Les conséquences des pratiques d’évitement fiscal et du recours aux paradis fiscaux sont connues   pertes de recettes fiscales limitant les marges de manœuvre des États pour améliorer l’offre et la qualité des services publics, déséquilibrant une sains compétition entre les entreprises ,leurs salariés et actionnaires  proposer des politiques  réduisant les inégalités ; siphonage des revenus des pays en développement, particulièrement exposés ; investissements insuffisants pour financer la transition énergétique ; hausses fiscales ; fragilisation de la cohésion sociale et érosion du consentement à l’impôt.  

Rapport e sur la proposition de loi créant

Une liste française des paradis fiscaux (n° 585) cliquez 


par Fabien Roussel député cliquez

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2018

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08:18 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Remboursement de frais et imposition (CAA Lyon 24/4/2018)

Par un arrêt du 24 avril 2018, la CAA de Lyon rappelle les principes applicables en cas de rectifications effectuées en matière de remboursements de frais. 

CAA de LYON, 2ème chambre -  24/04/2018, 16LY03978, Inédit au recueil Lebon 

S'agissant des remboursements de gérants majoritaires de SARL:  

Les remboursements de frais, même non justifiés, consentis à un gérant majoritaire de SARL, qui sont susceptibles d'être regardés comme un complément de rémunération trouvant son origine dans l'exercice des fonctions de l'intéressé, constituent, en principe, un élément de sa rémunération imposable, en application des dispositions précitées, dans la catégorie des rémunérations alloués aux gérants majoritaires de SARL, sauf si leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif. Dans cette hypothèse, les remboursements de frais injustifiés peuvent être imposés comme revenus de capitaux mobiliers. 

S'agissant des avantages en nature des salariés:

Le montant du revenu net imposable est déterminé selon les règles prévues par l'article 83 du code général des impôts. Il résulte de ces dispositions que les avantages en argent ou en nature accordés par les employeurs à leurs salariés en sus de leurs émoluments et salaires ont en principe le caractère de salaires et sont imposables en tant que tels. L'administration ne peut les imposer sur le fondement desrevenus de capitaux mobilier que si elle établit que leur octroi à l'intéressé aboutit à porter sa rémunération à un niveau excessif.

Dans les deux cas, ce n'est que si la somme revêtait un caractère excessif qu'elle serait imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Et ce n'est que dans un tel cas que les contributions sociales seraient alors applicables. 

Par ailleurs, pour être imposables comme revenus de capitaux mobiliers en tant que distributions occultes, encore faut-il que ces remboursements de frais ne soient pas effectivement comptabilisés comme tels en comptabilité : 

  1. En l'espèce, les frais kilométriques remboursés à Mme B... ont été comptabilisés explicitement comme tels dans la comptabilité de la société Sogeb et il résulte de l'instruction qu'ils trouvent leur origine dans l'exercice des fonctions de l'intéressé. Ainsi, quand bien-même ils étaient injustifiés, ils ne constituent pas une rémunération occulte au sens des dispositions précitées.

 

 

 

02:37 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |