13 juillet 2018

Modulation des sanctions fiscales : vers un renouveau démocratique une nouvelle QPC (CE 11.07.18)

modulation des sanctions fiscales

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rediffusion avec MAJ

Modulation des sanctions fiscales :
un combat démocratique en cours

La tribune prémonitoire de 23 septembre 2007

De la modulation des sanctions fiscales et administratives par o Fouquet

Modulation des pénalités fiscales : le Conseil d'Etat persiste et signe. Par Julie Burguburu,

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Modulation des sanctions fiscales efi. 

Le conseil d’état, le conseil constitutionnel et la CEDH mais pas la cour de cassation ont jugé que les sanctions fiscales-souvent très lourdes - décidées par l’administration étaient conformes à une société démocratique alors même que le juge n’avait pas la possibilité de les moduler suivant le comportement personnel du contribuable

Ce n’est pas notre avis

le conseil d etat vient de pser au conseil constitutionnel une nouvelle QPC sur la possibilité  pour nos juges de moduler une sanction fiscale et ce dans la cadre de 

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 

 rticle 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni
qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. 

 Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 11/07/2018, 419874,  

 

L'article 1740 A du code général des impôts dispose que : " La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt, entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu. / L'amende prévue au premier alinéa s'applique également en cas de délivrance irrégulière de l'attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 238 bis.".

3. La société requérante soutient que l'article 1740 A du code général des impôts est contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Selon elle, cette disposition porte atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines en ce qu'elle sanctionne toute irrégularité commise par un contribuable dans la délivrance à un tiers de documents permettant à ce dernier d'obtenir un avantage fiscal, par une amende dont le taux n'est pas susceptible d'être modulé et qui est égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut, au montant de l'avantage indûment obtenu par le tiers, sans que cette sanction ne nécessite l'établissement du caractère intentionnel des faits reprochés.

 

  1. L'article 1740 A du code général des impôts est applicable au litige et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'il porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux.

Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité. 

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