10 mai 2022
Le résultat comptable n’est pas le résultat fiscal (avis CE 08.09.21 avec conclusions Victor )
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Le conseil d état a rendu un avis qui confirme qu’un résultat comptable N EST PAS un résultat fiscal
Cet avis est d’une portée CONSIDERABLE car il confirme la position de nombreuses organisations professionnelles qui remettent en cause les certificats des commissaires aux comptes dans le cadre de la participation de salaries aux bénéfices et qui demandent un meilleur contrôle fiscal de l’évasion fiscale internationale qui porte préjudice non seule ment à nos recettes budgétaires mais aussi et notamment aux droits des salaries à la participation aux bénéfices des entreprises
Avis du Conseil d'État N° 453458 8 septembre 2021
Conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public
Optimisation fiscale
es salariés de GE portent plainte contre leur employeur par Isabelle Couet
Les Echos 11 janvier 2022
Contrôle de la participation aux résultats
(l’aff RANK XEROX Cass 6 juin 2018)
Montage artificiel par KLUWER:
contestation du résultat fiscal par des salariés gràce à la participation
Le tribunal administratif d'Orléans, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de soumettre au Conseil d'Etat n la question suivante :
à la suite de la modification des dispositions du plan comptable général par le règlement du 23 novembre 2015 pris par l'Autorité des normes comptables, l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts doit-il être interprété comme autorisant, en application du principe de connexion fiscalo-comptable, les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce à amortir tous leurs fonds commerciaux sur dix ans sans avoir à justifier de l'irréversibilité de leur dépréciation ?'
en clair un amortissement comptable d’un fonds de commerce peut il aussi un amortissement fiscal déductible ?
Le principe général de connexion entre comptabilité et fiscalité est rappelle par l’article 38 quater de l’annexe III au CGI qui impose aux entreprises de « respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ».
LE Conseil precise
Il résulte du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 sexies de l'annexe III à ce code qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.
Depuis sa modification par le règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) n° 2015-06 du 23 novembre 2015 , le cinquième alinéa de l'article 214-3 du plan comptable général (PCG) permet à une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce d'amortir sur 10 ans l'ensemble des fonds commerciaux inscrits à l'actif de son bilan.
Toutefois, cet alinéa ne subordonne pas l'exercice de l'option qu'il prévoit à la condition, prévue par la loi fiscale, que les effets bénéfiques sur l'exploitation du fonds commercial dont il s'agit prennent fin à une date déterminée.
Compte tenu de l'incompatibilité de cette règle comptable avec la règle législative, propre à la détermination de l'assiette de l'impôt,, une petite entreprise qui met en oeuvre l'option prévue à l'article 214-3 du PCG ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal.
L ARRET ORANGE (CE 13/11/20)
UN RETOUR A L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL ??
conclusions Cytermann
19:49 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Les commentaires sont fermés.