30 novembre 2024
FISCALITE DES SUCCESSIONS INTERNATIONALES . Patrick MICHAUD avocat
Avocat fiscaliste international,
Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr
24 RUE DE MADRID 75008
Portable 06 07 269 708
De nombreuses familles investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France
Or la France est un etat qui taxe lourdement les successions
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
BOFIP Mutations à titre gratuit - Succ...
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
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La plupart des Etats ont signé une convention fiscale internationale avec la France. Néanmoins, dans la plupart des cas, ces conventions ne concernent pas les droits de successions.
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
Situation la plus fréquente : il n’existe pas de dispositions qui régissent la fiscalité des successions internationales. La situation est alors régie uniquement par le droit interne français.Tel est par exemple le cas avec la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, la Turquie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse d’autres pays.
Deuxieme situation : il existe une convention propre à la fiscalité des droits de donation et/ou de succession.
Le cas concerne peu de pays . Il s’agit néanmoins d’États avec lesquels la France entretient des liens importants, tels que l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, les Etats-Unis, la Finlande, l’Italie, le Portugal, la Suède, et le Royaume-Uni (liste non exhaustive).
Troisième situation : il n’existe pas de convention propre aux droits de donation et/ou de succession. Mais la convention sur l’imposition des revenus et de la fortune contient des dispositions propres aux droits de succession.par exemple l’Algérie, l’Arabie Saoudite, le Bahrein, le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, les Emirats arabes unis, le Koweit, le Liban, le Maroc, le Qatar, le Sénégal, et la Tunisie (liste non exhaustive)..
En consequence , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention particulière existe
Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilire sera taxeE
Simulateur des droits de succession
Droits d e succession : calcul, montant et simulateur
Les huit definitions des sociétés à prépondérance immobilière
Les trois critères alternatifs de l imposition
EN FRANCE
aux droits de mutation à titre gratuit :article 750 ter CGI
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
3) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.
Ces réglés peuvent etre modifiés par l une des rares conventions signes sur les successions avec la France
ATTENTION , le fait de pouvoir bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protege pas dans le cadre successorale sauf si une convneion particulere exsite
12:53 | Tags : fiscalite des successions internationales . patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
29 novembre 2024
La societe dite de multipropriété et translucidité fiscale
Les Avantages en nature consentis par les sociétés imposées à l’ is ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble ne sont pas des revenus distribués
L'article 239 octies du CGI dispose que
» Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111.
Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux.lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
ATTENTION AU FORMALISME
Un Acte conforme à l’objet social peut il etre un acte ANORMAL de gestion au sens fiscal
? (CE 22/07/22 CONC Emilie Bokdam-Tognetti
ATTENTION Cette disposition ne peut pas bénéficier aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.
Conformément à l'article 46 quaterdecies de l'annexe III au CGI, les personnes morales bénéficiant de cette exonération sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat une déclaration spéciale n° 2038-SD (CERFA n° 10979), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, indiquant, pour la période d'imposition considérée :
- les noms, prénoms et adresses des associés qui bénéficient de la jouissance gratuite des biens sociaux ainsi que le nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ;
- la désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chaque associé en a la jouissance ;
- le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartition entre les associés.
Par ailleurs, la valeur nette de cet avantage ne constitue pas un revenu distribué lorsque les conditions visées ci dessu sont remplies.
Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
En ce qui concerne l'incidence des dispositions de l'article 239 octies du CGI au regard des taxes sur le chiffre d'affaires (TVA), il convient de se reporter au III § 240 à 250 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10.
13:51 Publié dans Fiscalité Immobilière, Sté en participation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |