31 janvier 2008
LE PRECOMPTE EST REMBOURSE A SUEZ
L'État condamné à rembourser 618 millions à Suez
Le tribunal administratif de Paris a condamné l'État à rembourser plus de 618 millions d'euros au groupe Suez, plus de 49 millions à Alcan et plus de 21 millions à Valeo. Ces remboursements correspondent à l'impôt - précompte mobilier- payé par ces entreprises sur les dividendes versés par leurs filiales européennes. Car la justice européenne considère que cet impôt restreint la libre circulation des capitaux. En février 2007, l'État a déjà été condamné, pour la même raison, à rembourser 156 millions d'impôts à Accor.
Suez avait demandé par réclamation le remboursement du précompte mobilier assis sur des distributions de dividendes en provenance de ses sociétés filiales établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne que la France , au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
L’administration ayant rejeté cette réclamation, Suez a saisi le tribunal administratif de paris qui par jugement du 28 décembre 2007 req n° N° 0300768 a ordonné le remboursement sur le motif suivant
TA PARIS 28 décembre 2007 n°0300768
« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le dispositif de l’avoir fiscal et du précompte, tel qu’instauré par le droit interne alors en vigueur, impliquait une restriction à la libre circulation des capitaux qui ne pouvait trouver sa justification dans le principe de territorialité de l’impôt ni dans la nécessité de préserver la cohérence du système fiscal français, et qui, en conséquence, était contraire aux stipulations des articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la restitution au bénéfice de la société SUEZ de la contre-valeur en euros des sommes, non contestées, de 842.764.400 F, 1.437.416.383 F et 1.774.294.267 F, correspondant à l’impôt versé à raison du précompte mobilier assis sur les dividendes reçus de ses filiales installées dans d’autres pays membres de l’Union européenne que la France , au titre, respectivement, des années 1999, 2000 et 2001 « ;
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15:35 Publié dans SOCIETES MERES | Tags : fiscalite internationale, fiscalite européenne, suez | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Ouverture du site www.cadastre.gouv.fr
Ouverture du site www.cadastre.gouv.fr
L’administration a mis en ligne depuis le 30 janvier le site www.cadastre.gouv.fr, permettant de consulter le plan cadastral et d’en éditer gratuitement des extraits en format A 4 ou A 3.
L’ouverture sur l’ensemble des communes se fera de façon progressive et l’ensemble du territoire sera disponible à la mi-février. La recherche peut se faire avec l’adresse ou les références de la parcelle. Une aide en ligne permet par ailleurs d’utiliser au mieux les différents outils cartographiques (déplacement sur le plan, mesures des distances et des superficies, notes).
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26 janvier 2008
UE le traitement fiscal des pertes dans les situations transfrontalières
Un environnement fiscal plus compétitif
pour les entreprises de l'UE cliquer
Des mesures ciblées au niveau de l'UE, en ce qui concerne la déduction fiscale des pertes transfrontalières pourraient s'avérer très bénéfiques pour le fonctionnement du marché intérieur, souligne un rapport d'initiative adopté le 15 janvier 2008.
Rapport sur le traitement fiscal des pertes dans les situations transfrontalières
En comparaison avec les autres grands marchés uniques mondiaux (Etats-Unis, Japon, Chine), le marché unique européen se caractérise par l'existence d'un grand nombre d'obstacles d'origine fiscale. Aussi, la Commission européenne propose-t-elle, dans une communication, de mettre en place des mesures destinées à créer un environnement fiscal plus compétitif pour les entreprises de l'UE.
05:15 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Résultat fiscal, SOCIETES MERES | Tags : europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 janvier 2008
Abus de droit 2007
DOCTRINE
«Les Entretiens du Palais-Royal »
L’abus de droit en matière fiscale 7 mars 2007
Allocution d’ouverture de Monsieur Jean-Marc SAUVÉ,
Vice-Président du Conseil d’Etat
LE PERIMETRE DE L’ABUS DE DROIT par O FOUQUET
INTERPRETATION FRANÇAISE ET INTERPRETATION EUROPEENNE
DE L'ABUS DE DROIT. par Olivier Fouquet,
LE SENS DES FUSIONS DU NOUVEAU par O FOUQUET
LE COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT
LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE
EN MATIERE D’ABUS DE DROIT
CHARGE DE LA PREUVE
3 ARRETS EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE
JURISPRUDENCE DES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL
CAA PARIS 15 mars 2007 04PA03397 SA AXA
Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur mais pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi
Considérant en définitive qu’alors même que leur but est purement fiscal les opérations en litige ne peuvent être qualifiées de fraude à la loi Décharge
CAA DOUAI 13 mars 2007 n°04DA00980 SA Henri Goldfarb
Compte tenu des conditions précisément décrites et caractérisées par l’administration dans lesquelles les opérations litigieuses qui n’ont été dictées que dans un but exclusivement fiscal sont intervenues, peu important que lesdites opérations n’aient été ni dissimulées ni réalisées en méconnaissance d’aucune règle applicable aux achats et reventes de titres et aux distributions de dividendes, l’administration doit être regardée comme établissant que la société Eleor aux droits de laquelle vient la SA HENRI GOLDFARB a bénéficié abusivement des dispositions de l’article 158 bis du code général des impôts alors applicable Maintien des impositions
CAA PARIS 18 JUIN 2007 N° N° 06PA01941 Sté Décorative de l’ouest
"Par suite, si la société requérante ne conteste pas l’effet fiscal connexe précédemment décrit, obtenu grâce à une telle opération de fusion-absorption, le ministre n’établit pas qu’en procédant à celle-ci, la société OCD aux droits de laquelle vient la société DECORATIVE OUEST, n’ait eu qu’une motivation fiscale ou que l’opération aurait un caractère fictif et ne répondrait pas à un réel intérêt économique "; décharge des impositions
JURISPRUDENCE DU CONSEIL D’ETAT
CE 28 février 2007 n°284565 Persicot
Conclusions de Laurent Valée Aff. persicot ce 28 février 2007
L’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.,,
Dès lors que l’administration n’établit pas qu’un montage présente un caractère artificiel, elle ne peut être regardée comme établissant que ce montage n’a été motivé que par la volonté d’éluder l’impôt, et n’est par suite pas fondée à l’écarter par application des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. décharge des impositions
CE 5 mars 2007 n°284457 Pharmacie de Chalonges
"Toutefois, même lorsque le contribuable conclut un contrat dans l’unique but d’atténuer ses charges fiscales, celui-ci ne peut pas constituer un abus de droit au sens des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales lorsque la charge fiscale de l’intéressé ne se trouve en réalité pas modifiée par cet acte.
Tel est le cas d’un acte d’apport rectificatif, passé au cours d’un exercice postérieur à celui de l’apport et qui, en augmentant la valeur de cet apport, entraîne l’augmentation de la valeur de l’actif net de la société. Décharge de l’imposition
CE 10 juillet 2007 n° 294537 Mr et Mme Jean Pierre
après avoir relevé que l’opération par laquelle M. avait cédé, de manière anticipée, avant la date de la fusion-absorption, des titres de la société Todd freinage qu’il détenait à la SARL Todd, n’avait pas fait perdre à la somme qu’il avait reçue pour cette cession, dont l’administration n’a d’ailleurs pas contesté le prix anormal, son caractère de plus-value, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle aurait excédée le seuil de 10 pour 100 des apports, la cour a pu, sans commettre d’erreur de qualification juridique, en déduire que M. et Mme n’avaient pas commis d’abus de droit ; Décharge de l’imposition
CE 20juillet 2007 n° 289641 Mme Macchi
l’administration n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe en l’espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n’a pas été saisi, que la création de cette société n’a pu être inspirée par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt ; qu’elle ne pouvait, par suite, légalement fonder les suppléments d’impôt litigieux sur les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que par conséquent, et ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit plus haut, Mme A est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu décharge de l’ imposition CE 29 décembre 2006 N° 283314 Bank of Scotland
N’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales la remise en cause par l’administration de la portée d’un contrat qui, sans déguiser la réalisation ou le transfert d’aucun revenu, tend seulement à bénéficier abusivement d’un crédit d’impôt ou d’un taux d’imposition réduit.
L’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposable la cession temporaire à une banque britannique de l’usufruit d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote, spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine, dès lors qu’elle établit que cette cession constitue un montage réalisé dans l’unique but d’obtenir le remboursement de l’avoir fiscal attaché aux distributions de la société française, prévu par le paragraphe 7 de l’article 9 de la convention franco-britannique en faveur des seuls bénéficiaires effectifs des dividendes.
Par suite, dès lors que cette cession s’analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, celle-ci ne peut être regardée, au sens de la convention, comme étant le bénéficiaire effectif des versements de dividendes. Maintien de l’imposition
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
Cass Com 20 Mars 2007 n° 05-20599 Sté Distribution Casino France
Mais attendu qu’ayant relevé que l’apport, le 30 décembre 1995, d’un fonds de commerce d’hypermarché par la société HNP à la société Astyage avait été rémunéré le même jour par l’émission d’actions de la seconde au profit de la première et avait été suivie, le 4 janvier 1996, de la cession de la totalité de ces titres à la société, en dehors de toute prise de risque inhérente à l’apport en société et en dehors de toute logique économique, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’enchaînement de ces opérations sur une courte période se justifiait par la poursuite d’un but exclusivement fiscal, consistant à éluder le paiement des droits de mutation à titre onéreux, de sorte que l’administration était fondée à requalifier cette opération en une vente consentie à la société Astyage ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs visés aux deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen, fait à bon droit application de la procédure de l’abus de droit ; que le moyen n’est pas fondé ; Maintien de l’imposition
Cass Com 3 avril 2007 n°06-10702 Sté Portimmo
"ayant relevé la similitude d’objet social, de l’identité des associés et de leurs droits dans le capital ainsi que celle de l’identité des gérants, la cour d’appel a pu juger, sans dénaturation des statuts ni des conclusions d’appel, de l’inutilité de la vente des immeubles aux deux SCI puisque la société pouvait assurer, elle-même, les opérations de rénovation et de location " Maintien de l’imposition
Cass Com 15 mai 2007 n° 06-14262 Saunier
"l’arrêt retient non seulement le défaut de fonctionnement de la société, aucun acte de gestion relatif à l’achat ou à la vente de valeurs mobilières n’ayant été effectué entre le moment de la constitution de la société et l’acte de donation-partage litigieux mais aussi l’absence d’autonomie financière de celle-ci ; qu’il retient également l’absence d’apports réels de Béatrice et Jean X... représentant 0,0041 % de la valeur de l’apport de leur mère et le défaut d’une véritable volonté de s’associer reconnu par les enfants eux-mêmes lesquels indiquaient que leur mère entendait garder les revenus des OAT apportés à la société ainsi que la maîtrise de son patrimoine sans avoir à demander leur accord pour d’éventuels arbitrages ;
qu’en l’état de ces constatations déduites de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel qui a fait ressortir le caractère fictif de la société au sens de l’article 1832 du code civil et qui a considéré que cette société n’avait été constituée que pour permettre l’apport en nue propriété des titres afin d’éviter l’application du barème légal prévu par l’article 762 du code général des impôts, en vigueur au moment des faits, sur la valeur de l’usufruit évalué lors de l’apport à 65 % de la valeur de la propriété entière alors que pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de l’usufruit, compte tenu de l’âge de Mme X... n’aurait été que de 10 %, a légalement justifié sa décision" Maintien
Cass Com 12 juin 2007 n°05-19735 Sté Filature d’Ossau et Incobois
les ventes litigieuses étaient des opérations d’achat-attribution financées par des sociétés détenues et gérées par le même groupe familial, l’une ayant été créée pour les besoins de l’opération, et réalisées en vue de respecter l’engagement de revente de ces biens dans le délai de l’article 1115 du code général des impôts, de sorte que la SNC continuait à bénéficier de l’exonération des droits de mutation, alors que les immeubles restaient dans le groupe ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations caractérisant le but exclusivement fiscal de l’opé ation, la cour d’appel, a, sans se contredire, retenu à juste titre l’abus de droit et a légalement justifié sa décision" Maintien
LA JURISPRUDENCE DE LA CJCE
CJCE C 255/02 Arrêt HALIFAX du 3 juin 2006
CJCE C 196/04 Arrêt CADBURY du 12 Septembre 2006
16:43 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : le perimetre de l’abus de droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
UE Abus de droit au sein de l'Union
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU COMITÉ ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN
12 Décembre 2007 COM 2007 785 final
Concernant l’application des règles en matière de lutte contre l’évasion fiscale, la Commission estime, à la lumière, tout particulièrement, de certains arrêts récents de la Cour de justice européenne, qu’il est urgent:
de trouver un juste équilibre entre l’intérêt public de lutter contre les abus et la nécessité d’éviter toute restriction disproportionnée des activités transfrontalières au sein de l’UE, et
de mieux coordonner l’application des mesures anti-abus en ce qui concerne les pays tiers, afin de protéger les assiettes fiscales des États membres.
Tenant compte de ce qui précède, la présente communication analyse les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour de justice européenne en vue de susciter un débat plus général sur les réponses qu’il convient d’apporter aux défis qui se posent aux États membres dans le domaine concerné. Il s’agit donc d’une initiative visant à poser le cadre des nouvelles discussions qu’il y a lieu d’engager avec les États membres et les parties prenantes afin d’explorer le spectre des solutions coordonnées envisageables dans ce domaine
études fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale de la fiscalite européenne
16:40 Publié dans Abus de droit :JP, Union Européenne | Tags : europe, abus de droit, fraude fiscale, fiscalite internationale, fiscalite européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 janvier 2008
O FOUQUET Recentrage, déficit et identité
MAINTIEN DE L’IDENTITE DE L’ENTREPRISE
EN CAS DE RECENTRAGE DE SON ACTIVITE
Olivier FOUQUET
Président de Section au
Conseil d’Etat
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Les décisions de l'année 2007 seront disponibles très prochainement. Merci de votre compréhension.
CE 30/11/2007 n°284621, Sté Le Marché actif,
conclusions L. Olléon
CE (na)18/12/2007 n°303817, min. c/ SA Fondoirs Romanais)
La question du maintien de l’identité de l’entreprise en cas de modification de son activité est névralgique puisque la perte de l’identité entraîne fiscalement cessation de l’entreprise et son cortège de conséquences défavorables, notamment la perte du droit au report des déficits antérieurs.
Tirant partiellement les conséquences de l’évolution de la jurisprudence (CE 18/11/1985 n°43321, Sté Ets Beauvallet : RJF 1/86 n°31, conclusions O. Fouquet Dr. Fisc. 10/86 c.138),
Le législateur a disposé à l’article 221 du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 que
« le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise ».
La jurisprudence a interprété ce texte comme exigeant dans tous les cas un changement de l’activité réelle, dès lors que le changement d’objet social ne pouvait avoir de conséquences que s’il correspondait à un changement d’activité réelle.
L’appréciation de l’existence d’un changement de l’activité réelle d’une société peut s’avérer délicate lorsque l’entreprise continue d’exercer tout ou partie de son activité antérieure. Ce cas de figure peut se présenter dans deux hypothèses :
- soit l’entreprise exerce une activité nouvelle tout en continuant à exercer tout ou partie de son activité antérieure,
- soit l’entreprise qui exerce plusieurs activités, abandonne certaines d’entre elles en se recentrant sur les autres.
On peut d’ailleurs imaginer un panachage de ces deux hypothèses.
10:30 Publié dans aa O Fouquet | Tags : o fouquet, identité d'entreprise et déficit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 janvier 2008
Les Bases du contentieux fiscal
ATTENTION, à défaut d’un accord ou d’une transaction entre le contribuable et le fisc, la phase contentieuse NE PEUT COMMENCER qu’a partir de la mise en recouvrement des impositions contestées et ce sous peine d’irrecevabilité.
Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.
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MOYEN NOUVEAU OUI - DEMANDE NOUVELLE NON
Cour de cassation chambre commerciale 15 septembre 2009 N° 08-16444
La recevabilité d’une demande en cours d’instance est appréciée par rapport à la réclamation initiale du contribuable.
Une demande de plafonnement de l’ISF en cours d’instance n’est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau car le contribuable avait demandé la restitution de l’ISF trop payé dès la réclamation
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13 N-1-08 n° 18 du 14 février 2008 : Pénalités fiscales. Majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts applicable à l'impôt sur le revenu.
ATTENTION, sauf demande EXPRESSE de sursis de paiement; (en pdf cliquer )les impositions réclamées sont exigibles et l'administration peut exécuter sa créance
Article L 277 LPF ( légifrance)
Par ailleurs ,quelle que soit la nature des impôts, contributions, droits ou taxes en cause, les contestations élevées par les contribuables sont d'abord obligatoirement soumises, par voie de réclamation, à l'administration des impôts, qui doit notifier sa décision au réclamant dans un délai de six mois.
Enfin, le contribuable peut porter le litige devant la juridiction compétente après notification de cette décision ou à l'expiration du délai de six mois.
Prix de transfert entre sociétés apparentées
En ce qui concerne le contentieux pour la détermination des prix de transferts, il existe une réglementation particulière. (cliquer)
Dans notre société démocratique, les revenus imposables doivent faire l’objet d’une déclaration fiscale par le contribuable.
En France, la détermination forfaitaire ou d’office du revenu imposable est exceptionnelle et souvent établie à titre de sanction et ce, contrairement à des pratiques étrangères.
Attention : dans un grand nombre de situations les contribuables non résidents en France mais ayant une résidence « secondaire », c'est-à-dire n’étant pas leur domicile fiscal, peuvent être soumis à l’obligation d’une déclaration alors même qu’ils ne sont pas imposables en France (art.170 bis CGI).
Contrairement à une opinion répandue, le nombre de vérifications fiscales d’entreprises (45.000 par an ) ou de particuliers (5.000 par an) est faible par rapport au nombre total des contribuables.
De même, le nombre de plaintes pénales pour fraude fiscales ne dépasse pas 1.000 par an .
Les procédures de rectification des revenus sont le plus souvent contradictoires entre le contribuable et l’administration .
06:15 Publié dans Base du contentieux, Sursis de paiement | Tags : contentieux fiscal, sursis de paiement, fiscalite internationale, fiscalite européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 janvier 2008
Investir en UK
royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande du nord
united kingdom of great britain and northern ireland
english bill of rights (1689)
les sites officiels du royaume uni liste i
les sites officiels du royaume uni liste ii
ambassade de grande-bretagne en france
ambassade de france au royaume-uni
uk trade & investment by the public service
uk trade & investment by the embassy
welcome to hm revenue & customs
s’installer au royaume-uni, résidence, douanes, fiscalité
mobilite internationale et expatriation
protection sociale des expatriés
21:50 Publié dans Royaume Uni | Tags : investir au royaume uni | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
20 janvier 2008
Dividendes : une véritable opportunité Mise à jour
La fin d’une inégalité fiscale ; comment sortir un actionnaire minoritaire d'une société française ou étrangère ?
Le gain du rachat par la société de ses actions était soumis au régime des plus values mobilières pour les actions cotées ,
pour les actions non cotées , le gain était imposable suivant un régime mixte et compliqué mais fiscalement plus modéré que l’ancien régime d’imposition en dividende sans avoir fiscal
MISE A JOUR (19.01.08)
Le nouveau régime du prélèvement libératoire a rétabli
l’égalité de traitement entre les actionnaires
le nouveau régime prévoit pour les contribuables fiscalement domiciliés en France :
- l'instauration d'un prélèvement forfaitaire libératoire optionnel de 18 % sur les dividendes et distributions assimilées ;
- le paiement obligatoire à la source des prélèvements sociaux sur les dividendes et distributions assimilées soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou, lorsque l'établissement payeur est établi en France, imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, il réduit de 25 % à 18 % le taux de droit interne de la retenue à la source applicable aux non-résidents communautaires.
Le nouveau régime du prélèvement libératoire voté dans la LDF pour 2008 dont le taux TTC est de 29 % , s’applique en effet depuis le 1er janvier 2008 notamment :
- aux distributions de dividendes décidées par l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou des associés statuant sur les comptes de l'exercice écoulé ou des distributions d'acomptes sur dividendes effectuées avant l'approbation des comptes de l'exercice ;
Mais aussi
- aux distributions exceptionnelles de réserves décidées par une assemblée autre que celle statuant sur la clôture des comptes, quelles que soient leur ancienneté et leur provenance ;
- aux répartitions de sommes ou valeurs effectuées à titre d'acompte ou de solde de liquidation ;
- aux boni de rachat dégagés par le contribuable lors du rachat par une société de ses propres titres
Et ce que la société soit cotée ou non et ce même s’il agit d’une société familiale suivant les amendements du sénateur Marini
Le nouveau régime a donc simplifié ce genre d’opérations qui donnait lieu à des montages onéreux et d’une « faible « fiabilité fiscale
La tribune EFI sur le prélèvement libératoire
Les distributions concernées et exclues
4 J-1-08 n° 14 du 8 février 2008 :.
Paiement de la retenue à la source par des établissements financiers européens.
Modèle de convention pouvant être conclue avec l’administration fiscale française
Attention à un effet pervers
Ce nouveau régime peut créer un déséquilibre dans le choix de la forme de l’entreprise et avoir des conséquences sur les finances sociales.
- En cas d ‘entreprise soumise à l’IS,
- avec option pour le prélèvement le coût marginal fiscal et social de sortie de 1000 euros de dividendes nets est de 52,6% c ‘est à dire que pour fournir 1000 euros de dividende net l’entreprise doit produire 2 115 euros de bénéfice avant prélèvements
- . sans option le cout marginal est de 56,6% soit une production de 2.304 euros
Il s'agit d'un cout marginal qui peut être légalement abaissé - En cas d’entreprise non soumise à l'IS , le coût marginal est de 58 % environ ( en tenant compte de prélèvements sociaux déductibles de 25 % et non déductibles de 3% et d’un IR marginal de 40% c’est à dire pour fournir 1000 euros net l’entreprise doit produire 2380 euros de bénéfice avant prélèvements
Comme l’avaient analysé les rédacteurs du projet de loi , ce nouveau régime peut avoir des conséquences importantes sur le financement de la protection sociale des travailleurs indépendants si ceux ci sont fiscalement incités à se mettre en société soumise à l’IS comme cela commence à se faire chez certains et ce alors m^me que le taux marginal n'est pas atteint
Le projet de loi sur la modernisation de l'économie en préparation pour Pâques va t il nous fournir une "bonne "surprise.?
21:50 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Tags : prélèvement libératoire sur les dividendes, rachat par une société de ses actions | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 janvier 2008
Les tribunes EFI 2007
23:20 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |