10 mai 2022
Le résultat comptable n’est pas le résultat fiscal (avis CE 08.09.21 avec conclusions Victor )
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Le conseil d état a rendu un avis qui confirme qu’un résultat comptable N EST PAS un résultat fiscal
Cet avis est d’une portée CONSIDERABLE car il confirme la position de nombreuses organisations professionnelles qui remettent en cause les certificats des commissaires aux comptes dans le cadre de la participation de salaries aux bénéfices et qui demandent un meilleur contrôle fiscal de l’évasion fiscale internationale qui porte préjudice non seule ment à nos recettes budgétaires mais aussi et notamment aux droits des salaries à la participation aux bénéfices des entreprises
Avis du Conseil d'État N° 453458 8 septembre 2021
Conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public
Optimisation fiscale
es salariés de GE portent plainte contre leur employeur par Isabelle Couet
Les Echos 11 janvier 2022
Contrôle de la participation aux résultats
(l’aff RANK XEROX Cass 6 juin 2018)
Montage artificiel par KLUWER:
contestation du résultat fiscal par des salariés gràce à la participation
Le tribunal administratif d'Orléans, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de soumettre au Conseil d'Etat n la question suivante :
à la suite de la modification des dispositions du plan comptable général par le règlement du 23 novembre 2015 pris par l'Autorité des normes comptables, l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts doit-il être interprété comme autorisant, en application du principe de connexion fiscalo-comptable, les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce à amortir tous leurs fonds commerciaux sur dix ans sans avoir à justifier de l'irréversibilité de leur dépréciation ?'
en clair un amortissement comptable d’un fonds de commerce peut il aussi un amortissement fiscal déductible ?
Le principe général de connexion entre comptabilité et fiscalité est rappelle par l’article 38 quater de l’annexe III au CGI qui impose aux entreprises de « respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ».
LE Conseil precise
Il résulte du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 sexies de l'annexe III à ce code qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.
Depuis sa modification par le règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) n° 2015-06 du 23 novembre 2015 , le cinquième alinéa de l'article 214-3 du plan comptable général (PCG) permet à une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce d'amortir sur 10 ans l'ensemble des fonds commerciaux inscrits à l'actif de son bilan.
Toutefois, cet alinéa ne subordonne pas l'exercice de l'option qu'il prévoit à la condition, prévue par la loi fiscale, que les effets bénéfiques sur l'exploitation du fonds commercial dont il s'agit prennent fin à une date déterminée.
Compte tenu de l'incompatibilité de cette règle comptable avec la règle législative, propre à la détermination de l'assiette de l'impôt,, une petite entreprise qui met en oeuvre l'option prévue à l'article 214-3 du PCG ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal.
L ARRET ORANGE (CE 13/11/20)
UN RETOUR A L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL ??
conclusions Cytermann
19:49 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Contrôle de la participation aux résultats (l’aff RANK XEROX Cass 6 juin 2018)
La participation des salariés aux résultats de l’entreprise, obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés et les unités économiques et sociales (UES), facultative dans les autres, repose sur des accords de participation conclus entre l’entreprise et son personnel qui prévoient d’affecter une partie du bénéfice réalisé à une réserve spéciale de participation.
L’assiette de cette réserve est assise notamment sur le bénéfice fiscal et CE
conformément à l’article L 3324-1 du code du travail
La question mal élevée et interdite de poser était de savoir si les syndicats pouvaient faire contrôler les prix de transfert par le juge judicaire.la cour de cassation dans ses arrêts de rejet laisse t elle une possibilité ??
Le BOFIP SUR LE DROIT DE CONTESTATION CLIQUEZ
« Si vous me comprenez c’est que je me suis mal exprimé ( A Greespan Fed°)
90 Les énonciations de l'attestation de l'inspecteur des finances publiques sont opposables à l'entreprise comme à son personnel.
Elles ne peuvent en principe être remises en cause à l'occasion de litiges nés de l'application des dispositions relatives à la participation. Dès lors, s'il apparait que de telles erreurs ont été commises, rien ne fait obstacle à ce que les parties intéressées demandent à l'inspecteur des finances publiques d'établir une nouvelle attestation.
Les montages fiscaux internationaux de tout poil visant à réduire l’assiette imposable en France peuvent dont avoir une conséquence négative sur les droits des salariés
Dans la société RANK XEROX les organisations professionnelles ont remis en cause le résultat fiscal de la société française
La remise en cause du contrat de commissionnaire par les salariés cliquez
La cour d’appel de paris a donné raison aux salariés par un arrêt du 8 septembre 2016
La cour de cassation, EN suivant sa jurisprudence KLUWER ,annule l’arrêt de la cour d’appel favorable aux salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-24.566 16-25.749, Inédit
selon l'article L. 3322-1du code du travail texte d'ordre public absolu, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu'ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ;
En l espèce le bénéfice net retenu pour le calcul de la réserve de participation avait été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestaient pas la sincérité ; il ne pouvait être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats était fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
19:43 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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lE RETOUR DE L 'ESPRIT DE LA LOI PACTE Une (r)évolution en marche : l’entreprise et l’intérêt général (art 61 )
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le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises a été adopté par le conseil des ministres du 18 juin 2018
le compte rendu du conseil des ministres
Ce projet de loi complète des dispositifs réglementaires et non-réglementaires ainsi que des mesures fiscales qui ont intégrées dans la loi de finances pour 2019. L’ensemble de ces mesures composent le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).
Dans le prolongement du rapport de Nicole NOTAT et Jean-Dominique SENARD,
Le rapport NOTAT SENARD : l’entreprise objet d’intérêt collectif
La loi réaffirme le rôle central de l’entreprise dans la société en modifiant le code civil et le code de commerce pour engager les sociétés à prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans leur activité et reconnaître la possibilité à celles qui le souhaitent de définir la raison d’être de l’entreprise dans leurs statuts.
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Rapport d'information sur la mise en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, n° 2619 , déposé(e) le jeudi 23 janvier 2020
Etude d'impact l'avis du conseil d état
La loi Pacte en 10 points clés Par Delphine Cuny et Gabrielle Thin |
LA GRANDE (R) EVOLUTION
Certes, le profit des associés reste une contrainte vitale de l’entreprise, mais il n’est plus sa seule finalité. Le droit stipule désormais que l’entreprise doit prendre sa part de responsabilité dans le développement collectif. (Le Monde du 27 octobre 2018 Par Armand Hatchuel et Blanche Segrestin (Professeurs à Mines ParisTech - PSL Université)
L’article 61 consacre la notion d’intérêt social et ouvre la possibilité aux entrepreneurs qui le souhaitent de consacrer la raison d’être de leur entreprise dans leurs statuts, suivant les recommandations du rapport « l’entreprise, objet d’intérêt collectif » réalisé par Jean-Dominique Senard et Nicole Notat.
Section 2 Repenser la place des entreprises dans la société
Article 61
- Le chapitre I er du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;
2° L’article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;
Dépôt des contributions sur cette étude d'impact : Contribuer
19:17 Publié dans Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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