30 janvier 2023
EXIT TAX : les règles d’application du sursis de paiement ( RM MASSON 22/12/22
L'article 167 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, excède 800 000 € à cette même date.
Ces contribuables sont AUSSI imposables lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France sur la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l'article 150-0 A.
En application des dispositions du 1 du IX de l'article 167 bis du CGI et de celles des articles 41 tervicies et suivants de l'annexe III au même code, le contribuable assujetti au dispositif d'exit tax doit déposer, l'année suivant son transfert de domicile fiscal hors de France, la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, la déclaration n° 2042-C et le formulaire spécial n° 2074 ETD dans le délai de droit commun.
Le transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus (CGI, art. 167 bis, III).
LES BOFIP
IMPOSITION LORS DU TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL HORS DE FRANCE
Toutefois, le contribuable bénéficie d'un sursis de paiement de plein droit en cas de départ vers un Etat membre de l'Union européenne ou tout autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.
Dans une RM à Mr MASSON, sénateur ;du 22 decembre 22
le ministre des finances a precise les condidions d’application du sursis en cas de non déclaration
sursis des sanctions fiscales pour dépôt tardif
en cas de régularisation de la déclaration initiale
le retard ou le défaut de dépôt de ces déclarations l'année suivant celle du transfert de domicile fiscal hors de France n'a pas pour conséquence de priver le contribuable du bénéfice du sursis de paiement, sans préjudice des sanctions fiscales applicables dans les conditions de droit commun, sous réserve qu'il régularise sa situation dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure.
Il en est de même en cas de dépôt spontané, hors délai, des déclarations précitées.
Les sanctions fiscales encourues par le contribuable sont, le cas échéant, placées en sursis de paiement et suivent le même traitement que l'impôt sur le revenu dû sur les plus-values en sursis de paiement.
Ainsi, en cas de survenance d'un évènement entraînant l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement, les sanctions seront elles aussi exigibles, à proportion de l'impôt sur le revenu pour lequel le sursis de paiement expire.
Corrélativement, en cas de survenance d'un évènement entraînant le dégrèvement de l'impôt sur le revenu, les sanctions qui s'y rapportent seront également dégrevées.
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22 janvier 2023
Secret de l avocat e ses limites depuis le 1er mars 2022
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Le 22 décembre 2021 la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire a notamment confirmé que le secret professionnel de l avocat s’appliquait en toutes matières tant au niveau de la défense qu au niveau du conseil
La protection du Secret professionnel des avocats par la CEDH (à jour en novembre 21)
La protection du secret professionnel de l’avocat par la CJUE
La charte des principes essentiels de l’avocat européen
L'origine de la visite domiciliaire fiscale
De la création de l’article L16 B du LPF en 1984
La naissance du droit moderne de la visite domiciliaire sous contrôle d’un juge judiciaire civil s’est mise en place dans la difficulté par des coups de semonce des quatre plus hautes juridictions judiciaires françaises et européennes.
LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES
Rapport à la cour de cassation par Patrick MICHAUD (19/06/2009
Au débours des années 1980, nos cours suprêmes avaient toutes annulé les perquisitions fiscales engagées par l’administration sur le fondement d’une ordonnance de 1945 sur le contrôle des prix .
La DGI représentée par R Baconnier et le Barreau de PARIS représenté par Me P Lafarge, Me F Urbino Soulier , Me M Normand et Me P Michaud se sont mis d’accord pour autoriser une visite domiciliaire , à l'initiative de la DGFIP MAIS sous l’autorisation d’un juge judiciaire civil , l’administration refusant « la pénalisation de la recherche de la preuve ».
L’administration a alors accepté la protection du secret professionnel de la defense et du conseil par la présence du bâtonnier lors d’une visite dans le cabinet d’un avocat Par ailleurs elle a confirmé l insaissabilite des lettres d'avocats chez les tiers sous reserve du controle du JLD
« L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable »
Ainsi est né l’article L.16 B du LPF, par l’article 94 de la loi de finances pour 1985.
Le BOFIP sur les visites fiscales (2012)
Circulaire du 13 juin 2006 concernant les règles de perquisition dans un cabinet d’avocat
LA PROFONDE REFORME DE LA PROTECTION DU SECRET PROFESSIONNEL DE L AVOCAT
circulaire du garde des sceaux -2022- du 28 février 2022
I Renforcement du secret au cabinet et au domicile
de l avocat
La loi a aussi précise les modalités de perquisitions dans les cabinets d’avocats applicables à compter du 1er mars 2022 ..l
L’article 56 – 1 nouveau du code de procédure pénale dispose en effet que
« Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, (la suite « soit un juge d’instruction soit un procureur comme le précise la circulaire du 28 fevrier
)Or Ces nouvelles règles s’appliquent à la procédure du L13B (lire art 56-1 CPrP in fine
En clair , l’administration n’a plus l initiative directe d’une visite domiciliaire chez un avocat ; mais elle peut demander cette procédure à un magistrat dans le cadre d’un procédure pénale OR l’article 16B du LPF , autorisant les visites domiciliaires fiscales ,qui n’a pas été modifié et dont l’origine remonte à la loi du 29 décembre 1984 prévoit bien une autorisation judiciaire mais ne prévoit pas la présence d’un magistrat lors de cette visite !!le secret professionnel étant protégé par un OPJ
Ce texte a été confimé par la Décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023
les dispositions contestées de l’article 56-1 du code de procédure pénale ,qui est entrée en appliaction le 1er mars 2022,procèdent à une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances
II Suppression du secret professionnel du conseil
pour le client et les tiers
La loi nouvelle dispose que la saisie chez le client ou chez un tiers d’une lettre d’avocat est légale sauf si le client oppose le respect du secret c'est à dire que la saisie du document est de droit sauf opposition du tiers saisi mais sera t il informe de son droit ???
« Art. 56-1-1du CprP.(à compter du 1er mars 2022 )-Lorsque, à l'occasion d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1(cabinet d’avocat), il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56-1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s'opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l'objet d'un procès-verbal distinct de celui prévu à l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à neuvième alinéas de l'article 56-1 sont alors applicables.
En fait ce nouveau texte renverse la présomption du secret , maintenant c’est à la personne saisie de demander le respect du secret MAIS avec un contrôle judiciaire significatif encore faudrait il qu il soit informé de son droit
La jurisprudence prévoyait que la saisie d’une consultation d’avocat chez son client était illégale sauf si celui-ci acceptait la saisie
Jurisprudence fiscale
Le client d un avocat n’est pas soumis au secret de son avocat
Mais cette révélation doit être volontaire (CE12.12.18)
Conclusions LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
le client a en effet le droit de lever le secret de la correspondance de son avocat
«la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens.
En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification. «
SECRET DE L AVOCT PREFINAM.doc
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19 janvier 2023
EN ROUTE VERS L AUTODENONCIATION FISCALE MAIS PENALE :LES DUBAI PAPERS
Nous connaissons tous les procedures de regularisation fiscale par declaration spontanée de nos erreurs fiscales auprès de la DGFIP
MAIS le 16 janvier le PNF a lance la procedure d’autodenonciation fiscale MAIS penale
En septembre 2018, l’OBS avait révélé un montage de fraude fiscale internationale organisé par le groupe HELIN
De tres nombreux et volumineux dossiers ont été transmis aux autorités fiscales et judiciaires de nombreux etats ,notamment la Belgique et la France
LES DEUX PROCÉDURES ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL ;
la synthèse annuelle 2021 du Parquet National Financier
Mais l’ampleur de cette tache, le PNF propose l’auto dénonciation ??? dans le cadre de la comparution sur reconnaissance de culpabilite ,le plaider coupable à la française
Le procureur de la République financier appelle les personnes ayant eu recours aux services de la société HELIN (anciennement JAWER) à se rapprocher dans les plus brefs délais du parquet national financier (PNF), et en tout état de cause avant le 30 avril 2023 à l’adresse courriel suivante pr-financier.tj-paris@justice.fr.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction
On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits: Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans à la demande du procureur de la République: Magistrat à la tête du parquet Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi. ou de l'auteur des faits. Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l'auteur des faits, l'affaire est transmise au juge pour homologation: .
Mais cette procédure pénale ne dispense des redressements fiscaux ..
Par ailleurs , il existe aussi
La procedure de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP).
Le parquet national financier publie aujourd'hui une nouvelle version de ses lignes directrices sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP).
Créée par la loi du 9 décembre 2016, la CJIP constitue une mesure alternative aux poursuites pénales pouvant être proposée à une personne morale qui se voit reprocher des faits de corruption, de trafic d'influence, de fraude fiscale ou de blanchiment de ces infractions, et qui est soumise à la validation du président du tribunal.
La CJIP n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation. Elle n'est donc pas inscrite au casier judiciaire de la personne morale
nouvelle version des lignes directrices sur la mise en œuvre de la CJIP du 16 janvier 23 qui se substitue à celle qui avait été publiée en juin 2019.
Celles-ci visent notamment à renforcer la transparence, la prévisibilité et la lisibilité de la CJIP.
Elles précisent notamment l'appréciation de la bonne foi de l'entreprise, les modalités de calcul de l'amende d'intérêt public, le régime des échanges entre la personne mise en cause et le parquet ou encore les conséquences tirées de la coopération de l'entreprise.
15:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 janvier 2023
Non bis in idem en fiscalite / Les positions de la CEDH et de la CJUE du 5 MAI 2022 avec conclusions SÁNCHEZ-BORDONA
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Patrick Michaud avocat fiscaliste
00 33 01 43878891 port 00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
Un contribuable signe une transaction avec l administration fiscale. Le parquet national financier peut il le poursuivre par la suite sur Fondement de blanchiment de fraude fiscale ????
La cour de cassation , chambre criminelle,le 21 octobre 2020 a posé à la CJUE les questions suivantes
1°/ L’exigence de clarté et de prévisibilité des circonstances dans lesquelles les dissimulations déclaratives en matière de TVA due peuvent faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale est-elle remplie par des règles nationales telles que celles précédemment décrites ?
2°/ L’exigence de nécessité et de proportionnalité du cumul de telles sanctions estelle remplie par des règles nationales telles que celles précédemment décrites ?
Les questions posent l’application du principe non bis in idem, visé à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, et par l’article 4 du protocole 7 à la Convention EDH
BV expert-comptable a fait l objet d’un contrôle fiscal
Au niveau fiscal,il a fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal ayant donné lieu à l’application de pénalités fiscales définitives, s’élevant à 40 % des droits éludés.
Au niveau penal Le 10 mars 2014, l’administration fiscale a déposé plainte auprès du procureur de la République d’Annecy (France) contre BV, reprochant à celui-ci d’avoir présenté une comptabilité irrégulière, d’avoir souscrit des déclarations de TVA minorées par la dissimulation de la majeure partie des recettes encaissées, d’avoir souscrit des déclarations de bénéfices non commerciaux minorées et d’avoir souscrit des déclarations d’ensemble des revenus minorées faisant état d’un bénéfice non commercial inférieur à celui effectivement réalisé.
Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal correctionnel d’Annecy a déclaré BV coupable fraude fiscale et l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement
BV soutient en appel et en cassation que sa condamnation pénale se heurtait au principe ne bis in idem garanti à l’article 50 de la Charte, au motif que, pour les mêmes faits, il avait déjà fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal ayant donné lieu à l’application de pénalités fiscales définitives, s’élevant à 40 % des droits éludés.
REPONSE DE LA CJUE
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
CJUE (première chambre) 5 mai 2022 C‑570/20,
Le droit fondamental garanti à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il
– ne s’oppose pas à ce que la limitation du cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale en cas de dissimulations frauduleuses ou d’omissions déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu par une réglementation nationale aux cas les plus graves ne résulte que d’une jurisprudence établie interprétant, de manière restrictive, les dispositions légales définissant les conditions d’application de ce cumul, à la condition qu’il soit raisonnablement prévisible, au moment où l’infraction est commise, que celle-ci est susceptible de faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale, mais qu’il
– s’oppose à une réglementation nationale qui n’assure pas, dans les cas du cumul d’une sanction pécuniaire et d’une peine privative de liberté, par des règles claires et précises, le cas échéant telles qu’interprétées par les juridictions nationales, que l’ensemble des sanctions infligées n’excède pas la gravité de l’infraction constatée.
EN CLAIR
VERS UNE OBLIGATION DE COOPERATION ENTRE LES JURIDICTIONS ???
LES JURISPRUDENCES
DE LA CEDH
Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois (le principe non bis in idem)
FICHE THEMATIQUE DE MARS 2022
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
-
Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »
DE LA CJUE
L’article 50 de la la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est libellé comme suit :
« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. »
Application du principe ''non bis in idem'' - Sénat
Constitution, souveraineté pénale, droit communautaire
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11 janvier 2023
La convention judiciaire du credit suisse AG pour eviter un proces en fraude fiscale (24 octobre)
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Suite a l acceptation de convention judiciaire d’intérêt public LE Credit Suisse va régler 238 millions d'euros pour solder un dossier d'évasion fiscale
- Soit une amende d'intérêt public fixée à la somme de 123 000 000 euros
- Soit des dommages et intérêts fixés à la somme de 115 000 000 euros payable à l'Etat français
LES DEUX PROCÉDURES ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL
ATTENTION la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) concerne des responsables pénaux alors que la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) concerne uniquement les personnes morales ( cf l exemple BOLLORE
L AFFAIRE CREDIT SUISSE
21/10/2022 : Convention judiciaire d’intérêt public validée le 24 octobre 2022
par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris
et conclue entre le procureur de la République financier et la société CREDIT SUISSE AG
24/10/2022 : Ordonnance de validation
24/10/2022 : Communiqué de presse
Courant 2016, dans le cadre de l'entraide pénale, le parquet national financier recevait d'une autoritéjudiciaire européenne une liste de plusieurs milliers de noms se rapportant à des personnes physiques et morales clients français de CREDIT SUISSE AG.
L'informateur dénonçait un système organisé d'aide à la fraude fiscale et au blanchiment d'argent développé notamment au travers du démarchage de clients français par des commerciaux venus de Suisse.
Le 26 avril 2016, le parquet national financier ouvrait une enquête préliminaire conduite par le service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF). Les infractions retenues étaient le blanchiment aggravé de fraude fiscale, le démarchage bancaire illégal et toute infraction connexe.
Une deuxième liste de noms était transmise également courant 2016 par une seconde autorité judiciaire européenne.
Par ailleurs, le SOF travaillait sur les listes fournies par le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) en charge depuis 2013 de recevoir les personnes désireuses de déclarer les avoirs situés à l'étranger échappant à l'impôt.
Les pratiques visées par l'enquête datent de la période 2005 à 2012. « Plusieurs milliers de comptes bancaires » ont été ouverts en Suisse et non déclarés à l'administration fiscale française, expliquait le Parquet national financier en 2017.
Au total, les investigations ont révélé que 5.000 clients français disposaient ainsi d'un compte non déclaré, pour un montant total d'avoirs dissimulés de 2 milliards d'euros, a souligné le président du tribunal Stéphane Noël, cité par l'AFP.
. Les investigations ont permis d'évaluer à 2 milliards d'euros le montant des avoirs non déclarés par des contribuables français déposés sur des comptes bancaires ouverts dans les livres de CREDIT SUISSE AG, dont ils étaient les bénéficiaires personnels ou effectifs.
Le profit résultant de la gestion de l'ensemble des avoirs des contribuables français est estimé dans le cadre de la présente convention à la somme totale de 65 600 000 euros pour les années 2005 à 2012. Ce montant correspond à celui qui sera mis à la charge de CREDIT SUISSE AG au titre de la restitution des profits tirés des manquements constatés
Une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), fruit de deux ans de négociations entre le parquet national financier (PNF) français et la banque suisse, a été approuvée lundi 24 OCTOBRE par le président du tribunal judiciaire de Paris
Comme d’autres banques , notamment UBS, Credit Suisse était depuis plusieurs années dans le viseur du PNF pour avoir dissimulé au moins deux milliards d’euros d’avoirs appartenant à près de 5.000 contribuables français sur une période s’étalant de 2005 à 2012.
Quels moyens de droit contre l arrêt de l arret de la cour d’appel du 13 décembre 2021
la Convention judiciaire HSBC (2017);la nlle procédure financière pénale en route
En concluant une CJIP, Credit Suisse ne reconnaît pas formellement sa culpabilité mais la banque a accepté de verser 238 millions d’euros au Trésor public pour s’éviter le risque d’un procès devant le tribunal correctionnel, une façon de “tourner la page”, a dit l’un de ses avocats.
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10 janvier 2023
Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!( màj et con libres de V DAUMAS )
MISE A JOUR
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Le conseil d’état PRECISE l’étendue du champ d’application des contrôles des comptes bancaires étrangers MÊME A DES NON RESIDENTS
L’administration peut adresser ,dans le cas d'un controle de la domiciliation ,à un non résident des demandes de justifications portant, notamment, sur des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.
Notre robot renifleur de fraude fiscale va sélectionner 20% des contrôles externes en 2018 et combien de faux vrais non résidents cliquez
Le fichier des résidents partant à l’étranger
(arrêté du 1.09.16 JO 01.11.16°La présente affaire pose une intéressante question relative à l’étendue des pouvoirs de contrôle que l’administration tient des dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF) : lorsqu’elle demande sur ce fondement des justifications sur des sommes portées au crédit de comptes ouverts à l’étranger, doit-elle au préalable démontrer, ou apporter des éléments tendant à démontrer, que le destinataire de la demande est fiscalement domicilié en France ?
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/03/2016, 383335
ANALYSE DU CONSEIL D ETAT Il résulte des termes mêmes des articles L. 12 et L. 16 du livre des procédures fiscales qu'au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle d'une personne physique au titre de l'impôt sur le revenu, l'administration peut adresser à celle-ci, quel que soit le domicile fiscal qu'elle a déclaré, des demandes de justifications portant, notamment, sur des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. L'administration n'est pas tenue d'établir préalablement que cette personne a son domicile fiscal en France, dès lors que le contrôle a notamment pour objet d'établir la domiciliation fiscale de l'intéressée et de vérifier l'existence éventuelle de revenus imposables en France et devant être déclarés à ce titre. |
Le "faux vrai " domicilié en suisse et l’assistance fiscale
La position du tribunal fédéral l’arrêt du 24.09.2015.
MISE A JOUR AOÛT 2017
La DGFIP prépare le controle de nos vrais faux exilés
et la réception de l’assistance provenant de BERNE !!
Décret n° 2017-1295 du 21 août 2017 ayant pour objet d'étendre les compétences de contrôle aujourd'hui dévolues à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux à l'ensemble des fonctionnaires de catégories A et B des services de contrôle de la direction générale des finances publiques.
Le nouvel article 350 terdecies § VIII de l'annexe III CGI
Cette modification de compétence territoriale permettra aussi de modifier la chaine de décision. Depuis 1970, le système était fondé sur une certaine décentralisation de la décision du vérificateur qui était inviolable – c'est-à-dire indépendant - selon le ministre Fourcade.
L’utilisation d internet permet d’établir une organisation déconcentrée – et non plus décentralisée - c'est-à-dire que le vérificateur, ordonnateur secondaire certes – devra se soumettre aux conseils voir directives d’un conseiller interne à la DGFIP et spécialisée mais externe à sa brigade. un contrôle hiérarchique direct « non dit « est il entrain de s’organiser et ce dans l intérêt de tous ????MAIS la vraie question, non encore résolue, est celle de l’amélioration du taux de recouvrement effectif.Le projet de loi sur le droit à l’erreur, déjà deux fois reporté, apportera t il des solutions ?
L expatrié conservant une activité occulte en France (CAA Versailles 20/07/17)
La DGFIP prépare la réception de l’assistance provenant de BERNE !!
Décret n° 2017-1295 du 21 août 2017 ayant pour objet d'étendre les compétences de contrôle aujourd'hui dévolues à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux à l'ensemble des fonctionnaires de catégories A et B des services de contrôle de la direction générale des finances publiques.
mise a jour juin 2017
Par un arrêt du 8 juin 2017, la CAA de Lyon rappelle que, dans le cadre de l'ESFP, doivent également être produits les comptes sur lesquels le contribuable bénéficie d'une procuration. Même si le contribuable n'a pas cherché à dissimuler l'existence d'un tel compte, sa production doit être réalisé dans le délai de 60 jours, à peine de prorogation du délai de l'ESFP.
Dans le cadre d'un examen de la situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les comptes bancaires d'un tiers sur lesquels le contribuable a procuration, afin de contrôler la cohérence entre les revenus déclarés par ce contribuable et les opérations qu'il a personnellement réalisées
CAA de LYON, 2ème ch 08/06/2017, 15LY03771, Inédit au recueil Lebon
En l’espèce, il s’agissait d’une procuration sur le compte français d’une société suisse ??!!..
Par ailleurs dans le même arrêt le conseil a jugé
La scolarisation d’un enfant en France démontre le centre d’intérêt familial
13:53 Publié dans Activité occulte, Déclaration des comptes à l etranger, droit de communication, Examen de situation fiscale | Tags : controle fiscal d un non resident, non résident et contrôle de leurs comptes étrangers | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 janvier 2023
les Conventions de la Haye et le trust français par Peter Harris
Bien qu’étant hors la France, et en tant que citoyen français, et Barrister britannique, j’ai un devoir de souligner quelques défauts de la législation de 2011 et notamment la prétendue définition de ‘trust en matière de questions sur les Conventions de la Haye élaborés au sein de la Conférence de la Haye sur le droit international privé.
pour lire et imprimer la tribune de Peter cliquer
Deux Conventions de la Conférence de la Haye sont en jeu.
I. La France a signé et ratifié Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, qui est entrée en vigueur le 1er mai, 1992 ;
II. La France a signé, mais s’est abstenu de ratifier la Convention de la Haye portant sur la loi applicable et reconnaissance de trusts de 1985.
Ayant participé de groupes de travail à Paris en 1984, je me rappelle qu’un des acteurs réels derrière cette abstention fût l’administration fiscale, qui a comblée les prétendants trustees avec une obligation de louer des camions pour déposés les comptes de fiducies avec leurs déclarations annuelle aux greffes de commerce. Peu civil, plutôt commercial, comme démarche.
Les textes en langue français se trouvent sur le site http://www.hcch.net , que mérite le détour, pour constater le détournement.
16:49 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Tags : les conventions de la haye et le trust français par p harris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |