11 novembre 2023
L’apparence d’un montage artificiel n’est pas une preuve (CE 7.11.23°
Dans un arret du 7 novembre le conseil nous rappelle que dans le cadre d’une procédure de vérification contradictoire , la charge de la preuve est totalement supportée par l »administration notamment dans le cadre de l abus de droit ou de l article 57et ce malgré une forte apparence négative
CAA MARSEILLES ° 20MA03015 du 16 décembre 2022
a été confirmé par le conseil
Conseil d'État N° 471310 9ème chambre 7 novembre 2023
la société Alphadif, créée en 2006, exerce une activité de vente de dispositifs d'éclairage pour piscines.
Ses associés ont créé, en 2007, la société de droit letton PPLV Trading.
L'un de ses associés est par ailleurs l'ayant-droit économique de la société luxembourgeoise Royalux.
Les équipements vendus par la société Alphadif étaient acquis auprès de la société PPLV Trading et par celle-ci auprès d'un fournisseur établi en Chine.
En 2008, les associés de la société Alphadif ont cédé à la société Royalux leurs droits de propriété intellectuelle sur les demandes de brevets relatifs à ces équipements pour la somme de 10 000 euros
. La société Royalux en a concédé l'exploitation à la société PPLV Trading moyennant une redevance annuelle fixée à 400 000 euros.
La société Alphadif a fait l'objet de la procédure de visite et de saisie prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans son résultat imposable des trois exercices vérifiés les sommes correspondant à la partie des paiements effectués au bénéfice de la société PPLV Trading en tant qu'ils correspondaient à la redevance acquittée par cette dernière auprès de la société Royalux
le conseil donne tort à l"administration
l ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale n'a pas fait valoir auprès de ces derniers que les prix payés par la société Alphadif à la société lettone PPLV Trading pour la fourniture de dispositifs d'éclairage pour piscines auraient été supérieurs à ceux pratiqués pour des biens comparables par des entreprises similaires exploitées normalement.
Il en résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille aurait commis une erreur de droit en ne retenant pas la présomption de transfert de bénéfices qui peut être invoquée dans les conditions décrites au point 2 ci-dessus.
Par ailleurs, quand bien même les opérations en litige auraient eu pour but, comme le soutient le ministre, de faire échapper des bénéfices ou des revenus à l'imposition en France par le jeu de la cession de droits incorporels à un prix minoré et de la prise en charge, par la société Alphadif dont les cédants de ces droits étaient associés, d'une redevance excessive en contrepartie de ces droits, à l'avantage de la société luxembourgeoise Royalux, l'administration fiscale, qui a, au cours de la procédure de vérification, renoncé à mener à son terme la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, n'a pas apporté la preuve, qui lui incombait compte tenu de ce qui a été dit au point 3, que le montant de la redevance supportée en définitive par la société Alphadif était excessif, notamment au regard de son chiffre d'affaires, ni que la société lettone PPLV Trading lui aurait facturé une prestation qu'elle ne lui aurait pas rendue.
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08 novembre 2023
Le principe de la personnalité des peines est applicable aux pénalités fiscales ( CE 7 mars 22 conc L Cytermann
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Dans l affaire La Délicieuse , le conseil confirme que le principe de la personnalité des peines est d’une part d’ordre public et donc applicable aux pénalités fiscales
Conseil d'État N° 449087 3ème chambre 7 mars 2022
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
Dans l’ordre juridique français, le principe d’individualisation des peines est reconnu par le Conseil constitutionnel comme découlant de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 depuis une décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 2005 .
Il a, à ce titre valeur constitutionnelle.
Le principe d'individualisation de la peine en droit pénal français
par MANON LEBLOND
Mme Janine G... est salariée et associée, à hauteur de 10 % des parts, de la SARL La Délicieuse, qui exploite une boulangerie-pâtisserie à Nice. Elle a fait l’objet d’un ESFP portant sur les années 2012 à 2014, à l’issue duquel l’administration fiscale lui a notifié des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à des revenus distribués par la société, des minorations de recettes constatées au sein de celle-ci dans le cadre d’une vérification de comptabilité étant qualifiées de rémunérations occultes en application de l’article 111-c) du code général des impôts (CGI).avec une amnde de 80 %
Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL D..., l’administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire et a estimé que les pièces recueillies mettaient en évidence un système de fraude au sein de la boulangerie, par l’utilisation d’un logiciel informatique permettant la minoration des recettes.
Le service a considéré qu’en tant qu’associée et responsable de la caisse et de la gestion du personnel de vente, Mme G... ne pouvait ignorer ce système de fraude et la distribution d’enveloppes contenant des compléments de rémunération.
Or Dans la présente affaire, Mme G... était seulement associée minoritaire et salariée
Position du conseil d etat
En se bornant à faire valoir les responsabilités de Mme Galipienso dans la gestion de la caisse et du personnel de la boulangerie La Délicieuse, sans établir sa participation personnelle à la mise en oeuvre de la fraude, alors qu'au surplus, il ressort des motifs du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 janvier 2021 que Mme Galipienso n'intervenait pas dans l'établissement des fiches de paie et que la distribution d'enveloppes contenant les rémunérations en espèce des salariées était effectuée par d'autres personnes qu'elle, l'administration ne démontre pas l'existence de manoeuvres frauduleuses qui seraient imputables à Mme Galipienso.
7. Toutefois, il appartient au juge, dans une telle hypothèse, de rechercher si les éléments qui étaient invoqués par l'administration pour justifier des pénalités pour manoeuvres frauduleuses permettent, à défaut d'établir ces dernières, de caractériser l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et de substituer, au besoin d'office, à la majoration de 80 % appliquée par l'administration, la majoration de 40 % prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts.
Comme le rappelle Laurent Cytermann, rapporteur public ,le principe de personnalité des peines s’applique aux pénalités fiscales
- Le principe de personnalité des peines découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), du principe de la présomption d'innocence posé au paragraphe 2 de l'article 6.,,2) Un système d'imposition se fondant principalement sur les déclarations établies par les contribuables ne saurait préserver les intérêts financiers légitimes de l'Etat sans un régime de sanctions efficace. La nécessité de préserver le caractère effectif et dissuasif des pénalités fiscales impose d'appliquer le principe de personnalité des peines en tenant compte des spécificités des personnes morales...
et le contribuable ne peut donc être sanctionné à raison seulement du manquement commis par la personne morale à laquelle il est lié.
En conséquence la cour ne pouvait se fonder sur sa seule connaissance du système frauduleux sans mettre en évidence son rôle actif dans celui-ci, qui ne pouvait se déduire de ses seules fonctions.
07:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 novembre 2023
Echange automatique : la pratique américaine en 2023 ET suivi des échanges
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Les lettres fiscales d'EFI
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Les USA n'ont pas besoin de signer les accords d' EAR de l'OCDE
ils peuvent pratiquer l’échange automatique
par instruction administrative nationale en applicant le traite fiscal?
Depuis le 1er octobre 2015, les USA pratiquent l’échange automatique à leur façon. pragmatique refusant d’adhérer au système OCDE qu’ils considèrent trop coûteux et trop technocratique, ils ont remis en selle en le modernisant le système traditionnel de l’échange prévu par les traités bilatéraux par transmission informatique des imprimés de retenue à la source, -système tombé en désuétude - sur le paiement de revenus versés à un non résident ce qui permet donc de révéler son compte financier ..mais pas son solde
MISE A JOUR NOVEMBRE 2023
Rapport annuel portant sur le réseau conventionnel de la France
en matière d’échange de renseignements (novembre 2023)
Suivi des échanges en matière d’assistance fiscale administrative
avec les États (NOVEMBRE 23
Les renseignements fournis par le fisc français et reçus du fisc américain
- les données à caractère économique et financier sont mentionnées à l'article 56 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, que les institutions financières déclarent à l'administration fiscale.
IRS l’échange automatique d’information vers la France
Les USA n’ont pas adhéré à l’accord EAR de l’OCDE mais ils ont depuis de nombreuses années un système d’échange qui est totalement informatisé basé sur la déclaration de la retenue à la source (30%° sur les revenus versés à des non résidents, déclarations adressées en principe aux autorités étrangères .
L' EAR OCDE prévoit l"échange du solde des comptes et des revenus ,
l'EAR USA ne prévoit que l’échange des revenus
Notre ami John de l' IRS à Washington DC vient de nous adresser les dernières nouveautés
What is the Foreign Recipients of U.S. Income Study?
Foreign Person's U.S. Source Income Subject to Withholding
Instructions for Form 1042-S 2020
Form 1042-S avec les revenus de source américaine à declarer en france
Liste des pays visés par l echange
le site de l IRS dédié à ce formulaire
Nombre de déclarations établies pout 2018 pour des résidents de France : 122600
le rapport du SENAT sur l'accord FATCA juillet 2014)
XXXX
14:52 Publié dans Echange automatique FATCA, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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