11 novembre 2023

L’apparence d’un montage artificiel n’est pas une preuve (CE 7.11.23°

 Dans undetective.jpg arret du 7 novembre  le conseil nous rappelle que dans le cadre d’une  procédure de vérification  contradictoire , la charge de la preuve  est  totalement supportée par l »administration  notamment dans le cadre de l abus de droit ou de l article 57et ce malgré une forte apparence négative 

CAA MARSEILLES ° 20MA03015 du 16 décembre 2022

 a été confirmé par le conseil 

Conseil d'État  N° 471310 9ème chambre 7 novembre 2023 

la société Alphadif, créée en 2006, exerce une activité de vente de dispositifs d'éclairage pour piscines.

 Ses associés ont créé, en 2007, la société de droit letton PPLV Trading.

L'un de ses associés est par ailleurs l'ayant-droit économique de la société luxembourgeoise Royalux.

Les équipements vendus par la société Alphadif étaient acquis auprès de la société PPLV Trading et par celle-ci auprès d'un fournisseur établi en Chine.

En 2008, les associés de la société Alphadif ont cédé à la société Royalux leurs droits de propriété intellectuelle sur les demandes de brevets relatifs à ces équipements pour la somme de 10 000 euros

. La société Royalux en a concédé l'exploitation à la société PPLV Trading moyennant une redevance annuelle fixée à 400 000 euros. 

La société Alphadif a fait l'objet de la procédure de visite et de saisie prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans son résultat imposable des trois exercices vérifiés les sommes correspondant à la partie des paiements effectués au bénéfice de la société PPLV Trading en tant qu'ils correspondaient à la redevance acquittée par cette dernière auprès de la société Royalux 

le conseil donne tort à l"administration

l ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale n'a pas fait valoir auprès de ces derniers que les prix payés par la société Alphadif à la société lettone PPLV Trading pour la fourniture de dispositifs d'éclairage pour piscines auraient été supérieurs à ceux pratiqués pour des biens comparables par des entreprises similaires exploitées normalement.

Il en résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille aurait commis une erreur de droit en ne retenant pas la présomption de transfert de bénéfices qui peut être invoquée dans les conditions décrites au point 2 ci-dessus. 

 Par ailleurs, quand bien même les opérations en litige auraient eu pour but, comme le soutient le ministre, de faire échapper des bénéfices ou des revenus à l'imposition en France par le jeu de la cession de droits incorporels à un prix minoré et de la prise en charge, par la société Alphadif dont les cédants de ces droits étaient associés, d'une redevance excessive en contrepartie de ces droits, à l'avantage de la société luxembourgeoise Royalux, l'administration fiscale, qui a, au cours de la procédure de vérification, renoncé à mener à son terme la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, n'a pas apporté la preuve, qui lui incombait compte tenu de ce qui a été dit au point 3, que le montant de la redevance supportée en définitive par la société Alphadif était excessif, notamment au regard de son chiffre d'affaires, ni que la société lettone PPLV Trading lui aurait facturé une prestation qu'elle ne lui aurait pas rendue. 

 

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