26 mai 2024

LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES (Les deux rapports de la cour des comptes ) La france Le VRAI paradis social de l’OCDE

Investissez dans les paradis…sociaux

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En l’espace d’un mois, la cour des comptes a publié deux rapports sur la sécurité sociale premier poste de nos prélèvements obligatoires (1/3 du PIB)et surtout assis sur le travail:

un sur la lutte contre la fraude sociale, l’autre sur l analyses des comptes 2019.

elle propose des reformes décapantes de notre régime qui fait de la France le paradis sociale de l OCDE

I   RAPPORT SECURITE SOCIALE 2020 (Cour des comptes) 7.10.20

Dans un rapport présenté Le mercredi 7.09, les magistrats financiers regrettent que l'Assurance-maladie ne mène pas les réformes structurelles qui lui permettraient de réaliser des économies et à terme de ne plus alourdir la dette sociale. Quitte à faire payer un peu plus les patients.
 
 

 

II  LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES 

À la demande de la commission des affaires sociales du Sénat, la Cour a réalisé une enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales, qui représentent à la fois une atteinte au principe de solidarité et un coût financier élevé.

La lutte contre les fraudes se concentre sur la recherche a posteriori des irrégularités, alors que celles-ci pourraient souvent être empêchées a priori dès la gestion courante des prestations.

Le principal enjeu est de tarir les possibilités systémiques de fraude, en passant d’un nombre réduit de contrôles a posteriori à une démarche de sécurisation systématique a priori de la gestion des droits et des prestations sociales, qui repose sur un système déclaratif trop ouvert dont le resserrement est nécessaire.

LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES 

Des progrès trop lents, un changement d’échelle indispensable

 

Rapport de la cour des comptes  (septembre 2020 )

Communiqué

Présentation à la commission des affaires sociales du Sénat

Les comparaisons  de l OCDE

Les dépenses sociales - qui recouvrent notamment les retraites, les prestations dans la santé ou encore les allocations chômage par exemple - se sont élevées à 31,2% du produit intérieur brut (PIB) en France en 2018. alors que la moyenne OCDE est de 20%

les prélèvements correspondant  sont en priorité
assis sur le travail

Les prélèvements obligatoires sur le travail - Fipeco - Fiche

 

La France reste ainsi le plus généreux en la matière, selon les données publiées le  mercredi 23 janvier par l'OCDE.

Dépenses sociales ocde en  % du PIB, 

ocde 21%  FRANCE 31

La France est donc le PARADIS SOCIAL DE l OCDE

Une des raisons politiques de cette situation est
la simplicité des conditions de l ouverture des droits au paradis social.

Ces droits sont reconnus des qu’une personne est résidence sociale en France

Le critère de la résidence sociale

ATTENTION , la définition du domicile social est différente des définitions  du domicile fiscal

Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

une taxe totalement méconnue La taxe PUMA  

ce que ce rapport , tres finement politique omet de préciser
est que

  un non résident fiscal peut devenir facilement resident social ??!!

 

 Pour la cour Un changement d’échelle est donc indispensable

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23 mai 2024

Taxe sur la valeur venale des immeubles des entités juridiques Cass. com., 10 mai 2024

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Les lettres fiscales d'EFI

patrickmichaud@orange.fr

La taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, directement ou indirectement, par toute entité juridique française ou étrangère, qu’elle dispose ou non de la personnalité morale, est prévue par les articles 990 D, 990 E990 F et 990 G du code général des impôts (CGI)

Les entités juridiques exonérées par nature 

 ;les entités juridiques bénéficiant d'une exonération conditionnée par le lieu de situation de leur siège.

Précisions relatives aux fiducies et aux trust

Les BOFIP

Elle est fixée sur la valeur vénale des biens et droits immobiliers possédés en France et comprend plusieurs possibilités d'exonérations. Son taux est de de 3 %.

Cass. com., 10 mai 2024, n° 21-11.230 :

 la Cour de cassation juge qu’une fondation étrangère n’ayant pas de bénéficiaires actuels ne peut pas bénéficier de l’exonération de la taxe de 3 % sur ses immeubles français.

Dans cet arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation livre un mode d’emploi de l’application aux fondations de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des entités juridiques (art. 990 D du CGI).

Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 10 mai, une fondation de droit liechtensteinois avait été soumise à la taxe et avait demandé, sans succès, à bénéficier de cette exonération. Elle faisait valoir qu’elle n’avait aucun bénéficiaire économique actuel : certes, ses statuts prévoyaient sa dissolution à la suite du décès de son fondateur et la transmission de ses actifs à une association caritative américaine, mais les actes juridiques nécessaires à ce transfert et à la dissolution de la fondation n’avaient pu être réalisés en raison des procédures judiciaires intentées par un tiers qui revendiquait la propriété des actifs détenus par la fondation.

Il résulte de la combinaison des articles 990 D, 990 F et 990 E du code général des impôts que toute entité juridique est redevable de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles qu'elle possède en France, sauf à justifier relever d'un des cas d'exonération énumérés par le dernier de ces textes. Seuls peuvent être assimilés aux actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, les bénéficiaires économiques réels au 1er janvier de l'année d'imposition des entités juridiques concernées, et non des bénéficiaires éventuels. Il en résulte qu'une fondation qui n'a ni actionnaires, ni associés, ni autres membres et se trouve dans l'incapacité de désigner un bénéficiaire actuel au moment de chaque année d'imposition, ne déclarant, dans les déclarations qu'elle a déposées au titre de la taxe de 3 %, qu'un bénéficiaire futur, hypothétique de son patrimoine, ne remplit pas les conditions édictées à l'article 990 E, 3°, du code général des impôts pour prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à ce texte.  

 La circonstance qu'un litige soit né sur la propriété d'un bien est sans incidence sur la valeur vénale réelle du bien en cause

 

22 mai 2024

Pénalités fiscales : remise en cas de difficultés financières

fauche.jpg

 mise à jour 

Patrick MICHAUD Avocat 24 rue de Madrid 75008 Paris

0607269708

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 Remise des frais de poursuite et des pénalités fiscales en cas de   redressement ou de liquidation judiciaires ou en cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel 

Un différend avec un service de recouvrement de l’État ? Pensez à la médiation !

Vous pouvez avoir recours au médiateur des ministères économiques et financiers pour des litiges suivant :

le calcul de l’impôt (après un recours infructueux auprès de l’administration fiscale concernée, puis du conciliateur fiscal départemental)

une demande de remise gracieuse ou un délai de paiement de l’impôt (après un recours infructueux auprès de l’administration fiscale concernée, puis du conciliateur fiscal départemental)

une demande de remise gracieuse ou un délai de paiement des amendes ( après un recours infructueux auprès du trésorier chargé du recouvrement de l’amende)

une demande de remise gracieuse ou un délai de paiement des droits de douane (après un recours infructueux auprès d’un service de douane)

contester ou demander un délai de paiement d’une notification d’opposition à tiers détenteur faisant l’objet d’un recouvrement par le Trésor Public (facturation d’une prestation d’un établissement public local ou d’un centre hospitalier par exemple).

Le médiateur des ministères économiques et financiers peut être saisi par courrier à l’adresse suivante :

  1. le Médiateur des ministères économiques et financiers

BP 60153

14010 CAEN Cedex 1

Votre démarche peut aussi se faire par internet.

Formulaire de saisine du médiateur des ministères économiques et financier

Le dispositif de remise de plein droit de certaines pénalités fiscales prévu à l’article 1756 du CGI s’applique en cas de redressement ou de liquidation judiciaires et  à la procédure de sauvegarde prévue aux   articles L . 620-1 et suivants du code de commerce. 

MISE A JOUR AOÛT 2021

Saisir l'administration fiscale (difficultés de paiement, réclamation...)

  1. Circonstances interdisant l'usage de l'avis à tiers détenteur 

BOFIP du30/10/19 Avis à tiers détenteur - Champ d'application 

Les comptables des finances publiques ne peuvent pas notifier d'ATD lorsque les poursuites sont suspendues. Tel peut être le cas en présence d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement  ou d'une liquidation judiciaire ou bien encore d'une procédure de surendettement (BOI-RECEVTS-10-10-20).

L'ATD n'est pas utilisable non plus lorsque le contribuable bénéficie d'un sursis de paiement (BOIREC-PREA-20-20) ou lorsque ses impositions font l'objet d'un plan de règlement échelonné qu'il respecte (BOI-REC-PREA-20-10).

Une révolution?! :

 La justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15 

Pénalités fiscales :

remise en cas de difficultés financières cliquez 

 Article 1756 CGI  

 BOFIP du 6 juillet 2017

Aménagement du régime des pénalités fiscales 

 I la procédure de rétablissement personnel

l'article L. 332-6 du code de la consommation,

II LIVRE VI du code de commerce :
Des difficultés des entreprises.
 

        1. Redressement ,liquidation judiciaires ou sauvegarde 
        2. Rétablissement personnel 
  1. Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires

 

Le 1 de l’article 1756 du CGI prévoit qu’en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI et à l'article 1732 du CGI ainsi que des amendes fiscales visées à l'article 1737 du CGI et à l'article 1740 A du CGI.

Cette remise résulte de l’application de la loi ; elle n’est donc pas subordonnée à une demande du redevable ou du mandataire de justice.

 

  1. Créances dont la remise doit être prononcée

 

1° Frais de poursuite

 

Ce sont les frais engagés à l'occasion de l'action en recouvrement diligentée par les comptables antérieurement au jugement d’ouverture et qui sont à la charge des redevables. Ils comprennent essentiellement les émoluments versés aux huissiers de justice.

 

2° Pénalités

 

Les dispositions du I de l’article 1756 du CGI visent les pénalités appliquées aux impositions suivantes :

- impôts directs et taxes assimilées ;

- taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées ;

- droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière ;

- droits de timbres et autres droits et taxes assimilés.

Remarque : Lorsque l’amende pour défaut de déclaration de rémunérations et distributions occultes prévue par l'article 1759 du CGI est remise en application de l'article 1756 du CGI, le dirigeant solidairement tenu au paiement de l’amende avec la société, en vertu des dispositions du 3 du V de l’article 1754 du CGI (BOI-CF-INF-30-30 au II-B-1), ne peut plus dès lors être poursuivi.

  1. Créances dont la remise est exclue
  2.  

Certains frais de poursuites ou pénalités sont exclus du champ d'application du texte, soit en raison de leur date d'origine, soit en raison de leur nature.

1° Frais de poursuites et pénalités postérieurs au jugement d'ouverture

Le I de l'article 1756 du CGI ne concerne que les frais de poursuites et les pénalités fiscales dus à la date du jugement d'ouverture de la procédure, c'est à dire ceux relatifs aux créances dont l'origine est antérieure et qui font l'objet d'une déclaration au passif en application de l'article L. 622-24 du code de commerce.

Par conséquent, le recouvrement des pénalités et frais de poursuites relatifs aux créances nées de la poursuite d'activité, c’est-à-dire ceux relatifs aux créances de l'article L. 641-13 du code du commerce et de l'article L. 622-17 du code de commerce ou dont l'origine est postérieure au jugement d'ouverture (TVA due à l'occasion de la cession des biens mobiliers d'investissement ou des stocks) doit être poursuivi dans les conditions habituelles.

2° Pénalités appliquées en cas de manquement délibéré ou de négligences graves du redevable

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Ne sont pas susceptibles de bénéficier du dispositif de remise prévu au I de l’article 1756 du CGI les pénalités suivantes :

- majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI (40 % en cas de non dépôt d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure et 80 % en cas de découverte d’une activité occulte) ;

- majorations de l'article 1729 du CGI (40 % en cas de manquement délibéré, 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou dissimulation de prix et 80% en cas ou d’abus de droit ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire) ;

- majoration de l'article 1732 du CGI (100 % en cas de taxation d’office à la suite d’une opposition à contrôle) ;

- amende de l'article 1737 du CGI (amende de 50 % applicable aux infractions aux règles de facturation) ;

- amende de l'article 1740 A du CGI (amende de 25 % ou égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indûment obtenu grâce à la délivrance irrégulière de documents permettant de bénéficier d’un avantage fiscal).

Le I de l'article 1756 du CGI exclut la remise des seules pénalités précitées.

En conséquence, les autres pénalités, notamment les intérêts de retard et la majoration de 5 % pour paiement tardif prévue à l'article 1731 du CGI, sont abandonnées dans tous les cas, quelle que soit l'infraction commise.

 

  1. Rétablissement personnel

 

Le II de l’article 1756 du CGI prévoit qu’en cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 du code de la consommation et de l'article L. 742-3 du code de la consommation à l'article L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 du CGI et à l'article 1729 du CGI.

 

Le champ d’application de cette disposition est identique à celui du I de l’article 1756 du CGI étudié au II-B-1, sous réserve de la précision suivante.

 

Les seules pénalités qui ne sont pas susceptibles de remise en cas d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sont les majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI et les majorations de l'article 1729 du CGI (cf. II-B-1-b-2°).

 

REMISE GRACIEUSE Comment se calcule le ratio   dette fiscale /revenu ( CE 23.12.22 Conc Pez Lavergne

grand arret fiscal.jpgLe CE  a ’annulé le refus d’une demande de remise gracieuse  en relevant l’erreur manifeste d’appréciation commise  par le ministre en estimant que le requérant était en  mesure financièrement de  régler sa dette fiscale et en rejetant sa demande de remise gracieuse. 

Conseil d'État N° 453905 3ème chambre 23 décembre 2022


 Conclusions de  M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public

 

C L... a demandé, sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, à bénéficier d’une remise gracieuse des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités de recouvrement correspondantes. La dette fiscale du requérant s’élève à 1 318 132 euros en tout

Le ministre de l’action et des comptes publics a, après consultation du Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes  , rejeté cette demande. M. C L... se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.

 

La position du rapporteur public

Conclusions de  M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public

Comment se calcule le ration  dette fiscale /revenu

La dette fiscale du requérant s’élève à 1 318 132 euros en tout,  La valeur totale de son patrimoine s’élève à 1 194 714  . La mise en balance de sa dette fiscale et de son patrimoine fait apparaître un solde de 124 418 euros. Ce solde doit être comparé aux revenus dont le requérant dispose pour s’acquitter de sa dette.

Le tribunal a estimé qu’il disposait de revenus perçus au titre de ses pensions et retraites de l’ordre de 20 000 euros en 2015 et en 2016. De tels revenus annuels représentent moins de 17 % de la dette fiscale qui resterait à apurer après règlement à la hauteur des produits escomptés de la vente du patrimoine du requérant, et dont il faudrait encore retrancher les ressources nécessaires à son relogement 

Dans ces conditions, il nous semble que ses revenus sont insuffisants pour permettre au requérant de régler sa dette fiscale. Vous avez en effet jugé qu’une dette fiscale plus d’une fois et demie supérieure au revenu annuel justifie l’annulation du refus de remise pour erreur manifeste d’appréciation5 . Or nous sommes en l’espèce très au-delà d’un tel ratio

Vous avez en effet jugé CE, 16 novembre 2011, Mme Simeone, n° 324176,   qu’une dette fiscale plus d’une fois et demie supérieure au revenu annuel justifie l’annulation du refus de remise pour erreur manifeste d’appréciation  .

Or nous sommes en l’espèce très au-delà d’un tel ratio."

LES BOFIP SUR LA JURIDICTION GRACIEUSE

Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux (Article L.247) - Livre des procédures fiscales

À qui adresser une demande de remise gracieuse ?

ATTENTION , depuis le  1er janvier 2023 L’Article 16  du décret du 22 décembre 2022
a modifié   le livre des procédures fiscales enregistre une nouvelle section

« L'admission en non-valeur »

Au lieu et place de « Prescription de l'action en vue du recouvrement » 

LA REFORME DE LA RESPONSABILITE FINANCIERE DES GESTIONNAIRES PUBLICS

 BOFIP-GCP-23-0035 du 30/06/2023

  Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

 

 jusqu’au 31.12.22 ? (decret du 12.12.22)

- demandes gracieuses de transaction, modération ou remise    ;

- décisions gracieuses prises d'office

- demandes gracieuses des tiers mis en cause   .

 

 

21 mai 2024

TRACFIN -DUBAI : une coopération accrue contre la fraude fiscale internationale l accord du 1er fevrier 2024

tracfin.pngTracfin, le service de renseignement financier du MINEFI   et son homologue des Emirats Arabes Unis (EAU-FIU), ont signé le 1er février 2024 un accord de coopération pour renforcer une coopération bilatérale . Cet accord , conforme au modele type établi par   EGMONT GROUP OF FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS   permettra un échange , spontané ou sur demande, de renseignements notamment fiscaux plus simple à pratiquer que  l’échange d’information dans le cadre de l article 21  du traite bilatéral fiscal entre la France et les EAU

Obligations for the FIU Making the Request

Par ailleurs, cet accord suit les recommandations de la cour des comptes de aout 2013 (sic)

Les services de l état et la lutte contre la fraude fiscale internationale
(aout 13)

 

ACCORD DE COOPERATION ENTRE TRACFIN ET EAU FIU

FIUs of France and UAE sign MoU on AML/CFT

Egmont Group of Financial Intelligence Units
 Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units

 

Cet accord vise notamment à faciliter l'échange d'informations  relatives à des opérations financières suspectes notamment fiscales   La lutte contre la fraude fiscale est entrée dans le périmètre de compétence de TRACFIN en 2009. Depuis, l’activité du service en la matière n’a pas cessé de croître.

Nous savons que les EAU sont devenu une base avancée pour nos jeunes gaulois réfractaires à la fiscalité française malgré la baisse importante de l’IS (lire ocde)   et qui notamment constituent des sociétés  localisée à DUBAIL qu’ils dirigent de leur résidence française  et qui facturent  leurs prestations de services  à des résidents français  le plus souvent hors TVA (comme le font  un certain nombre  sociétés anglo-saxonnes ???) ce qui fausse la concurrence avec les vrais gaulois

Ce montage est sanctionné au niveau fiscal et pénal   

Analyse de ces montages par les autorités de DUBAIL

Strategic Analysis Report on the Abuse of Legal Entities by EAU-FIU 

LA JURISPRUDENCE

DIRECTION EFFECTIVE EN FRANCE et ACTIVITE OCCULTE EN FRANCE

Siege effectif de direction en France ‘CE 15 MARS 23 Conc DOMINGO

direction effective en France et revenu occulte en france   SA Diéti Natura CE 27.03.20

ET CONCLUSIONS LIBRES DE Mme Karin Ciavaldini,

de la preuve du lieu de direction effective : les visites domiciliaires , les aviseurs et les témoins fiscaux (les statistiques 

Un échange de renseignements élargi

Le blanchiment d'argent et la fraude fiscale ne connaissant pas de frontières, L’accord  conforte ainsi les efforts entrepris par les deux parties pour rendre aussi efficace que possible la lutte contre les activités criminelles liées, en particulier concernant le financement du terrorisme et le blanchiment du trafic de stupéfiants.

 Conscients de cette réalité, Tracfin et ses homologues étrangers collaborent étroitement pour échanger des informations et des renseignements.

Cette coopération internationale avec Tracfin est indispensable  pour traquer des réseaux souvent transnationaux et  ce quel que soit le pays impliqué.

 Dans ce cadre  des accords bilateraux ont été avec un certains nombres de ses homologues etraners

Les accords de coopération signés par Tracfin depuis sa création

 

Le dernier en date est celui signe avec les MIRATS  ARABES UNIS

ACCORD DE COOPERATION ENTRE TRACFIN ET EAU FIU

 

L’échange d’informations sera beaucoup plus simple à  pratiquer que l’échange d’information dans le cadre du traite bilatéral fiscal

En effet  les cellules de renseignement financier peuvent se communiquer entre elles –sur demande ou d office-les informations qu’elles  détiennent sur des sommes ou des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ce qui est le cas de la fraude fiscale ou le financement du terrorisme.

L’intérêt général est il une source de droit positif ??

L’intérêt général ,notion fondatrice de l’action publique et centrale pour le juge administratif, elle apparait aujourd’hui brouillée voire incomprise comme plusieurs arrêts récents semblent le révéler ???

La référence à l’intérêt général semble disparaître du débat public comme du discours politique, au profit de notions différentes (le bien commun, les droits fondamentaux).

 Le colloque du 28 novembre 2023 dernier fut l’occasion de la remettre en lumière, tout en interrogeant les tensions nouvelles auxquelles elle est soumise : au regard de l’affirmation d’intérêts individuels s’appuyant sur des principes forts (liberté d’expression, droits sociaux, droit à un environnement équilibré), dans un paysage où s’imposent de nouveaux enjeux (droit de l’environnement, droit du numérique) et de nouvelles dimensions (dimension européenne, dimension globale).

Colloque sur l’intérêt général dans le cadre des entretiens du contentieux

 28 novembre 2023 9h-17h

Introduction de MR Didier-Roland Tabuteau (1)
Vice-président du Conseil d’État

L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?

CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 16 (PRIX DE THÈSE 2003) - JUIN 2004

Optimisation fiscale internationale :

une nouvelle norme anti-abus pour proteger l interet general

11:14 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Optimisation fiscale internationale : une nouvelle norme anti-abus pour proteger l interet general

isba fraude fiscal.jpgLe 15 avril 2024, l’International Ethics Standards Board for Accountants (Iesba), un organisme indépendant de normes internationales   a présenté une nouvelle « norme éthique en matière de planification fiscale », une première en son genre, conçue pour tenir responsables les experts   impliqués dans des dispositifs visant à réduire les impôts de l’État, et ce pour la protection de l interet general tant au niveau social que commercial et industriel  . 

Rapport sur Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales annexe au PLF 24

Qu'est-ce que l'optimisation fiscale agressive ? DGFIP

 

Optimisation fiscale des grands groupes et des riches particuliers :
une nouvelle norme anti-abus par ANNE MICHEL Le Monde

 

Le communique  de l’ International Ethics Standards Board for Accountants (IESBC)

Le cadre complet comprend une nouvelle exigence et des orientations sur la prise en compte appropriée des conséquences en matière de réputation, commerciales et économiques plus larges dans leurs conseils fiscaux.

concrètement, le nouveau « standard éthique » de l’Iesba s’apparente à une norme anti-abus. Il définit les principes à respecter pour agir conformément aux lois avec en ligne de mire l’intérêt général.

Par exemple, comme le precise Anne  MICHEL dans LE MONDE , s’assurer, avant de valider tout schéma d’optimisation (lié, par exemple, au choix de localisation d’investissements en fonction des avantages fiscaux, au calcul des prix de transfert des biens ou services échangés entre une maison mère et ses filiales, à la politique de rémunération du top management ou aux acquisitions à l’étranger…), que celui-ci ne contrevient à aucune législation ou réglementation nationale. Il s’agit, aussi, de tenir compte des « conséquences commerciales, économiques ou de réputation » de ces stratégies de planification ; de s’entourer d’avis tiers et de consulter la doctrine fiscale et les décisions de justice, en incitant les clients à informer l’administration fiscale ; ou, encore, connaître les bénéficiaires ultimes d’un montage et en comprendre la finalité économique, pour dire non à des opérations qui « franchiraient la ligne rouge », à son client ou sa hiérarchie, en proposant une alternative…

 

 

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20 mai 2024

Une nouvelle optimisation fiscale et sociale ??? la déduction du remboursement du salaire du président de la filale à la mere japonaise (CE 23.04.24 Kyowa Synchro Technology Europe

Le conseil d etat  vient  t il  de valider une nouvelle optimisation fiscale internationale en acceptant la deuctibilITe du remboursement  des salaires du président détache par la mere dans la filiale francaise

Conseil d'État N° 458958 26 avril 2024

3ème - 8ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public

 Cette décision   pose EN EFFET  la question de  l imposition - à l IR- en France du salaire et aussi de l' assujettissement aux charges sociales  en france ?

Cette decision va  elle avoir le meme succès de l arret  ZIMMER qui permet la délocalisation de l’activite francaise a l étranger ?

Une nouvelle niche fiscale:Le commettant international ?

La situation

La  Technology Europe,a été constituée en 2005 par les sociétés japonaises Sojitz Corporation et Kyowa Metal Works Co LTD en vue d'exploiter en France et dans l'Union européenne un brevet industriel déposé par la société Kyowa Metal Works Co LTD et portant sur la fabrication et la commercialisation d'un synchroniseur de boîte de vitesse.

Le capital de la SAS Kyowa Synchro Technology Europe est détenu à hauteur de, respectivement, 51 % par la société Sojitz Corporation et 49 % par Kyowa Metal Works Co LTD.

Lors de la vérification de comptabilité de la SAS Kyowa Synchro Technology Europe, le service a constaté que la société avait réglé les rémunérations directes ou indirectes des présidents en fonction en 2012 et 2013 au vu des factures émises par la société Sojitz Corporation en vertu d'une convention de transfert d'employés, et avait déduit de ses résultats le montant de ces factures, pour les sommes de 273 710 euros en 2012 et de 257 740 euros en 2013, alors que le procès-verbal d'une assemblée générale des associés du 29 mars 2012 ne mentionnait aucune résolution relative à la rémunération du président alors reconduit dans ses fonctions et que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 mars 2013 contenait une résolution excluant toute rémunération du président nommé à cette date et n'envisageant que le remboursement de frais exposés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par ce dernier. Le service en a déduit que les rémunérations en cause étant afférentes aux seules fonctions de président, elles n'avaient pas été prévues conformément à l'article 19 des statuts et n'étaient en conséquence pas déductibles.

A l'issue des opérations de vérification, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés ont été notifiées à la SAS Kyowa Synchro Technology Europe selon la procédure contradictoire, par proposition de rectification du 18 mai 2015, à raison, notamment, en matière d'impôt sur les sociétés, de la remise en cause de la comptabilisation en charges déductibles des sommes correspondant à la rémunération en salaires et avantages en nature des deux présidents qui s'étaient succédé en 2012 et 2013, refacturés à la SAS Kyowa Synchro Technology Europe par la société Sojitz Corporation.

La CAA de PARIS  annule la position administrative 20PA01692 du 13 octobre 2021,

Le conseil d etat confirme la CAA  sans renvoi

Conseil d'État N° 458958 26 avril 2024 3ème - 8ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
 

Après avoir relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, d'une part, qu'il était constant que les salariés de la société Sojitz Corporation successivement détachés auprès de la société KSTE au cours des deux exercices en litige avaient exclusivement exercé leur activité auprès de celle-ci et avaient effectivement assuré sa direction et l'ensemble des fonctions qui leur étaient dévolues en qualité de président de cette dernière, conformément à la convention conclue entre les deux sociétés, et que, d'autre part, l'administration n'avait jamais regardé comme excessives, au regard de cette activité, les sommes remboursées au vu des factures émises par la société Sojitz Corporation en exécution de cette convention, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits, juger que les charges ainsi exposées par la société KSTE ne procédaient pas d'un acte anormal de gestion.

La cour n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit en écartant comme dépourvue d'incidence à cet égard la circonstance que la rémunération servie par la société Sojitz Corporation à ceux de ses salariés ayant successivement été mis à la disposition de la société KSTE et que celle-ci lui remboursait en exécution de la convention susmentionnée n'avait pas été approuvée par l'assemblée générale de ses actionnaires, que ses statuts, dont elle n'a pas dénaturé les stipulations, prévoyaient à leur article 19 que ses associés fixaient la rémunération de son président et que le procès-verbal de cette même assemblée générale du 27 mars 2013 excluait toute rémunération directe par KSTE de son président et ne prévoyait que le remboursement à celui-ci des frais exposés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

 

19:18 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 mai 2024

LA FORCE ATTRACTIVE DU CENTRE D INTERET ECONOMIQUE ? Aff Tedesco CE 26/09/12

Résidence fiscale et centre d’intérêt économique indirect ??

UN VRAI COURS DE DROIT FISCAL INTERNATIONAL

L’analyse  de la commission des finances de l AN (lire in fine)
Sur la Domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises

présomption de domiciliation en France des dirigeants des grandes entreprises françaises
Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 13 modifiant le 4B CGI

Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent.
Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s'entendent du président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ;

L’exonération des Droits des droits  succession en région wallonne
 pour la transmission d’une entreprise

Illustration de l’appréciation casuistique  du critère relatif au centre des intérêts économiques 

Conseil d'État, 26/09/2012, 346556, aff tedesco  

Analyse par le conseil d etat 

 

La décision « Tedesco » du Conseil d’État  offre une illustration de cette appréciation au cas par cas. Se prononçant sur la remise en cause, par l’administration, de la domiciliation fiscale à l’étranger d’une personne assurant seule la direction effective de deux sociétés situées en France n’employant aucun salarié, le Conseil d’État a considéré qu’elle entretenait avec la France des « liens personnels plus étroits qu’avec la Belgique ». En l’espèce, le Conseil d’État a relevé que cette personne, qui exerçait en France son activité professionnelle principale de conseil aux entreprises et y avait également le siège effectif de ses affaires, disposait de revenus correspondant à cette activité exercée en France, « même s’il n’en percevait aucun salaire ou dividende ».

À l’appui de cette conclusion, le Conseil d’État a souligné que les deux sociétés étaient contrôlées, directement ou indirectement, par une holding de droit belge détenue à 99,9 % par la personne concernée et dont les revenus provenaient des deux sociétés sises en France.

Dans cette décision   le conseil élargit la notion de liens économiques les plus étroits à l’activité des filiales françaises  détenues par une holding belge. En conséquence le domicile fiscal est en France ...

 à la suite d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l’administration a remis en cause la domiciliation fiscale en Belgique de M. B sur le fondement du centre d’intérêt économique situé en France

L’article 1er §2 a  de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 stipule que «  lorsqu'une personne physique « dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux »

 La convention franco belge

C

Domiciliation fiscale en France des dirigeants
des grandes entreprises françaises

Cette jurisprudence a été un des fondements juridiques de l article 13 de la loi de fiances pour 2020 qui a complète les critères de domiciliation fiscale de l’article 4B, 1 b du Code Général des Impôts « CGI » pour les dirigeants des grandes entreprises françaises. 

Bruno Le Maire annonce une domiciliation fiscale obligatoire ... - BFMTV

L’article 13 de la loi complète les critères de domiciliation fiscale de l’article 4B, 1 b du Code Général des Impôts « CGI » pour les dirigeants des grandes entreprises françaises. 

L’analyse  de la commission des finances de l AN

UN VRAI COURS DE DROIT FISCAL INTERNATIONAL

05 mai 2024

LES QUATRES DELITS DE FRAUDE FISCALE AU 1ER JANVIER 2024

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Les lettres fiscales d'EFI
Pour lire les tribunes antérieures cliquer
 

patrickmichaud@orange.fr    0607269708

Depuis un certains nombres d’années, sur les conseils de l’OCDE, les etats membres ont voté  des lois  pour poursuivre pénalement les auteurs , les complices de fraude fiscale ainsi que les promoteurs de schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux 

 

Vers plus de responsabilité des conseils fiscaux :
le rapport OCDE (mars 21), la pratique des USA , de l' UK
 

En France jusqu’au 31 décembre 2023  , les promoteurs de schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux ne pouvaient pas être poursuivis qu’au cas par cas, au titre de la fraude fiscale commise par chacun de leurs clients.

La loi de finances pour 2024 a ajouté cette nouvelle infraction à celles existantes

LES QUATRES DELITS DE FRAUDE FISCALE AU 1ER JANVIER 2024

pour lire et imprimer cliquezL CONSEIL.doc

I NOUVEAU A COMPTER DU 1er JANVIER 2024 LE DELIT DE FACILITATION DE FRAUDE FISCALE.. 1

II LES PERSONNES COMPLICES DE FRAUDE FISCALE PEUVENT ÊTRE PASSIBLES DE SANCTIONS PÉNALES, FISCALES OU DISCIPLINAIRES. 4

III LES PROFESSIONNELS NOTAMMENT DU CHIFFRE OU DU DROIT FOURNISSANT DES PRESTATIONS AUX CONTRIBUABLES DANS LE BUT DE SE SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT À LEURS OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES SONT PASSIBLES D’UNE AMENDE.. 7

IV LES PERSONNES QUI APPORTENT LEUR CONCOURS À LA FRAUDE FISCALE PEUVENT ÊTRE POURSUIVIES AU TITRE DU BLANCHIMENT DE FRAUDE FISCALE.. 9

 

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