13 septembre 2025

LIBERTE DES CITOYENS ET CONTRAINTES INFORMATIQUES L arret CIMADE 03.06.22 et conclusions DOMINGO

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MISE A JOUR

patrickmichaud@orange.fr

Mais de meme que l’imprimerie n’a pas interdit  l’écriture

De même l informatique ne doit pas interdire la présence humaine

La numérisation à marche forcée ; le défendeur des droits est inquiet

La loi « Informatique et Libertés » est claire

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés.

Article 1er     L'informatique doit être au service de chaque citoyen.

Saisi par La Cimade, la Ligue des Droits de l'Homme, le Groupe d'information et de soutien aux immigrés,le CNB , le  Secours Catholique ,Caritas France et  l'UNEF, le conseil Etat vient d annuler plusieurs textes réglementaires concernant l’utilisation obligatoires des systèmes informatiques dit TELESERVICE car ces textes ne prévoyaient ni de solution de substitution ni des modalités d'accueil et d'accompagnement

 il faut  se  réjouir des nombreux progrès   grâce aux  technologies de l’information, tant pour le confort des utilisateurs  que l’efficacité du travail des  administrations et des entreprises

Le Conseil d’Etat confirme l’illégalité des prises de rendez-vous en ligne imposées sans alternative et juge que le téléservice de demande de titre de séjour est en l’état illégal

Peut-on imposer aux usagers d’accomplir des démarches administratives en ligne ?

Le Conseil d’État fixe un cadre général et se prononce sur le cas particulier des demandes de titre de séjour des étrangers

 

Mais de meme que l’imprimerie n’a pas interdit  l’écriture

De même l informatique ne doit pas interdire la présence humaine

La loi « Informatique et Libertés » est claire

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés.

Article 1er     L'informatique doit être au service de chaque citoyen.

Le site de la commission informatiques et libertés 

 

Frédéric IANNUCCI :
L HUMAIN RESTE AU CENTRE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE EN COURS

Le conseil  d’état vient de prononcer un arrêt d’une immense porte démocratique   en suivant les conclusions de

 

Conseil d'État  N° 452798 3 juin 2022  CIMADE

 

conclusions  de M. Laurent DOMINGO, rapporteur public 

Mr DOMINGO  nous rappelle que; Cette décision n’aucunement pour objet de contester ou contrarier la numérisation des procédures  administratives . C’est pour regarder le revers de la médaille et se préoccuper du sort des « exclus du numérique » (Défenseur des droits,  Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics, 2019, p. 33).  

Le conseil  d etat  ainsi  juge

L’égalité devant le service public, la continuité du service public, le principe de non-  discrimination, les règles particulières aux situations de handicap n’impliquent pas que les  démarches administratives soient systématiquement proposées en numérique ou dans un format matérialisé

  • Néanmoins, si aucune règle ou aucun principe ne prescrit d’offrir le choix à l’usager, ce n’est pas dire pour autant que la voie électronique obligatoire ne doit pas être assortie de garanties suffisantes pour préserver les droits des usagers résultant des principes généraux applicables aux services publics, en particulier celui d’égal accès au service public, qui  implique l’accès même au service public.

 

 il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer, pour chaque téléservice, les garanties appropriées afin que le numérique ne conduise pas à une exclusion du service public, et que ces garanties doivent être définies en fonction notamment de la complexité des procédures en cause et des conséquences sur la situation des usagers, et peut-être aussi de l’administration concernée, son besoin d’être  guidée par des règles précises eu égard au nombre de ses agents, sa capacité de réaction à une  situation atypique, c’est bien au décret de prévoir, de manière complète, le dispositif de  fonctionnement du téléservice au regard du principe d’accès au service public, y compris une substitution en cas de dysfonctionnement dans des cas particuliers. 

Protection du contribuable  le recours au téléservice est facultatif

( CE 27.11.19 conclusions de Mme ILJIC )

Le Conseil d’État confirme le caractère facultatif du recours aux téléservices et reconnaît implicitement l’illégalité des décisions rendant obligatoires la prise de rendez-vous par Internet

Rép. Min. n° 11697 JO Sénat du 03/10/2019 :
 déclarations de revenus et respect de la vie privé

Une demande au fisc de communication papier est elle abusive ??? CE 30.01.20)

 

 

Une loi fiscale complexe est elle constitutionnelle car contraire à la déclaration de 1789

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    La simplicité est également un enjeu fondamental pour la fiscalité.

    La complexité du système fiscal a un coût à la fois pour les contribuables et pour l’État : − pour les contribuables, le coût de la mise en conformité avec la législation fiscale croît avec la complexité et l’instabilité de celle-ci ET pour les administrations, le coût de recouvrement d’un impôt diminue avec la largeur de son assiette. L’augmentation dans le temps du nombre des prélèvements et la multiplication des exonérations diverses ont aussi pour effet de renchérir le coût global de gestion de l’impôt la gestion devenant chronophagique

  2. De plus , le citoyen est devenu un sujet administratif  auquel  sont imposées des obligations administratives souvznt informatiques alors que la loi a declare
      1. que L INFORMATIQUE EST AU SERVICE DU CITOEN
  3. La clarté et l’intelligibilité des lois financières

    Le contrôle de constitutionnalité des lois financières juillet 2024

    Écrit par Vincent DUSSART

    Professeur de droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole Institut Maurice Hauriou 

     UN EXEMPLE DE COMPLEXITE  l IMPOT SUR LE REVENU 

  4. 2019 : déclarations principales et complémentaires en montants et en nombres

  5. O Fouquet la sécurité fiscale : le mythe de Sisyphe ?

    Conseil d’etat rapport
    Sécurité juridique et complexité du droit

  6.  

    LES 1222 RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION 2042 et annexes 5 2018

    De la case OAB à la case ZZA 

    La  déclaration 2042 est elle si complexe pour ne  pas être constitutionnelle ?

  7. Le conseil constitutionnel avait déjà  jugé  en conformité de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi  (n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, cons. 5 ;et  n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003, cons. 13) :

- que l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et " la garantie des droits " requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité inutile ;

 - qu'il en irait de même si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de la capacité de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée.

Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle
car contraire à la déclaration de 1789
pour lire et imprimer avec les liens cliquez 
 

 

LES JURISPRUDENCES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

La complexité inutile de la loi ou, au sens qui vient d'être défini, sa complexité excessive, restreint l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel :

" Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché,
et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ".

(n°  2003-473 DC du 26 juin 2003 cons. 5  

Communiqué de presse       CommentairePdf 178.82 Ko 

L’égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et « la garantie des droits » requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité inutile ;

qu'à défaut, serait restreint l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas »

 n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003, cons. 13) 

Communiqué de presse  pictoCommentaire

 la modification apportée par l'article 39 de la loi déférée à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;;;; ajouterait   une complexité inutile à la mise en oeuvre de l'article L. 321-1 du code de sécurité sociale ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs soulevés par les requérants, il y a lieu de déclarer l'article 39 contraire à la Constitution ;   portée considérable et peu connue de la

Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005

Dans cet arrêt, , le conseil constitutionnel a rappelé à nos pouvoirs publics que la loi est votée certes dans l intérêt de la France MAIS  aussi dans celui de ses citoyens  

Il a donc censuré l’article 78 de la loi de finances pour 2006 insérant  un article 200-0 A « Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu », dans le CGI

la complexité excessive de la loi, lorsqu'elle a pour destinataires les contribuables, méconnaît l'article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel :

" Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ".

Il en est d'autant plus ainsi lorsque la loi fiscale appelle le contribuable à opérer des arbitrages et conditionne la charge finale de l'impôt aux choix éclairé de l'intéressé.

La qualité de la loi par les Service des études juridiques du Sénat

Guide dit de Légistique  pour l'élaboration des textes législatifs et réglementaires ( 2017 )en htlm 

par Marc Guillaume et  Jean-Marc Sauvé

En pdf 

LE PRINCIPE

Considérant que l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration de 1789 et « la garantie des droits » requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de l’aptitude de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée ;

qu’en particulier, le droit au recours pourrait en être affecté ;

que cette complexité restreindrait l'exercice des droits et libertés garantis

tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi,

que par son article 5, aux termes duquel « tout ce qui n'est pas 21 défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas » ;

78.Considérant qu’en matière fiscale, la loi, lorsqu’elle atteint un niveau de complexité tel qu’elle devient inintelligible pour le citoyen, méconnaît en outre l’article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel :

« Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée » ;

79.Considérant qu’il en est particulièrement ainsi lorsque la loi fiscale invite le contribuable, comme en l’espèce, à opérer des arbitrages et qu’elle conditionne la charge finale de l’impôt aux choix éclairés de l’intéressé ;

Qu’au regard du principe d’égalité devant l’impôt, la justification des dispositions fiscales incitatives est liée à la possibilité effective, pour le contribuable, d’évaluer avec un degré de prévisibilité raisonnable le montant de son impôt selon les diverses options qui lui sont ouvertes ;

L’exception d’interet général 

Toutefois, des motifs d'intérêt général suffisants peuvent justifier la complexité de la loi

(par exemple : n° 2004-494 DC du 29 avril 2004. cons. 14).

final complexite Mai 2020 version 1.doc

 

 

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09 septembre 2025

CUM CUM les conclusions de ROMAIN VICTOR sur CE 8 NOVEMBRE 23

On connaissait les scandales financiers de LuxLeaks, Panama Papers … En matière d' évasion et de fraude fiscale, il faudra désormais retenir les noms «CumCum» et «CumEx».
Un « hold-up » de 55, 2 milliards d'euros réalisé en Allemagne, en France, en Espagne, Italie, aux Pays-Bas, au Danemark, en Belgique, en Autriche, en Finlande, en Norvège ou encore en Suisse. Une enquête, menée conjointement par 19 médias dont Le Monde, a révélé que des pratiques mêlant évasion et fraude fiscale étaient bien rodées chez certains investisseur

« CumEx Files » : l’histoire secrète du casse fiscal du siècle !!!!

Le système dit CUM CUM est un procèdé présenté comme optimisation fiscale, mis au point par les banques notamment européennes depuis des années.  celles-ci cèdent les actions de leurs clients avant le paiement des dividendes  qui sont donc compris dans le prix ce qui évite d’une part la retenue a la source dans l etat de la source et éventuellement l imposition de ceux-ci dans leur  état  de résidence et d’autre part  mais éventuellement l imposition des plus values dans l etat de residence  puis quelques  jours apres la distribution elles rachètent les titres à meilleurs prix car apres détachement du dividendes

Comme le précise ROMAIN VICTOR dans ses conclusions (p10)

LES CONCLUSIONS DE ROMAIN VICTOR

Un véritable cours de fiscalité tant au niveau juridique que d’opportunités budgétaires

L‘idée est simple : intercaler. entre la société française cotée et son actionnaire ion- résident. un bénéficiaire résident. appelé à percevoir le dividende distribué pur cette société et à le reverser à l“actionnaire non-résident. sous déduction d’une  commission,

Au lieu de recevoir 100 de divideude brut - 15 de retenue à lo source. soit 85. l'actionnaire nson-résident reçoit qile1que chose comme 100 - 5 de commission. soit 95. la banque conseil conservant 5 en guise  de rémunération, 

La retenue à la source est éludée et son montant est partagé entre  euhe l'actionnaire non- résident et la banque résidente qui lui a apporté son concours. seule ou avec l'aide d'un  tiers.Tout le monde y gagne. sauf l'Etat — et la morale.

L’intérêt des banques est  aussi de recevoir une double commission ; sur la cession et sur le rachat d’où la dénomination CUM CUM

 En septembre 21 ; le PNF a ouvert 5 enquetes preliminaires

Des perquisitions ont été menées dans cinq établissements bancaires et financiers à Paris et dans le quartier de La Défense, mardi 28 mars, dans le cadre de cinq enquêtes ouvertes en 2021 sur des soupçons de fraude fiscale aggravée  le comunique du PNF

 plusieurs banques ont dejà signé des convnetion judiciaire

 Crédit agricole signe un accord avec le fisc français et évite la perquisition

En décembre 2022 L'avocat allemand Hanno Berger, accusé d'être l'architecte du vaste scandale de fraude fiscale.a été jugé coupable d’évasion fiscale aggravée par le tribunal de Bonn. C’est la plus lourde condamnation à ce jour dans cette affaire aux multiples ramifications

L’administration fiscale a engagé plusieurs enquetes et pour prevenir cette evasion a publié plusieurs rescrits  en fevrier 23 comme  l ont analysé Hélène Alston et Thomas Le Frêche  notamment sur L’obligation de prélèvement de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis, 2 du CGI sur les dividendes dont le bénéficiaire effectif est un non-résident

BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10, n° 1, 15 février 2023)

 

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat vient   annuler ces rescrits 

Conseil d'État N° 4725873ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies 8 décembre 2023

et  juger que

la Fédération bancaire française est fondée à demander l'annulation des paragraphes 1, dernière phrase, et 5 des commentaires administratifs publiés le 15 février 2023 au bulletin officiel des finances publiques-Impôts sous la références BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10, ainsi que celle des commentaires administratifs publiés sous les références BOI-RES-RPPM-000122 et BOI-RES-RPPM-000123 sur la motivation suivante

en dehors des situations prévues par l'article 119 bis A du code général des impôts, l'administration fiscale ne peut, sauf à mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, écarter comme ne lui étant pas opposable l'interposition, entre l'établissement payeur et la personne non résidente qu'elle regarde comme le bénéficiaire effectif des revenus en cause, d'une personne résidente titulaire du droit de percevoir des distributions.

 Le paragraphe 5 des mêmes commentaires ainsi que ceux publiés sous les références BOI-RES-RPPM-000122 et BOI-RES-RPPM-000123,  qui ont pour seul objet de préciser les énonciations dont il vient d'être dit qu'elles ajoutent à la loi, ne peuvent qu'être annulés par voie de conséquence.

CEPENDANT comme le precise  Romain VICTOR

LES CONCLUSIONS DE ROMAIN VICTOR

il nous semble que le parquet national financier conserve° un atout supplémentaire compte tenu des possibilités que lui offre l'infraction de blanchiment (aggravé) de fraude fiscale“.

Comme le rappelle inlassablement la Cour de cassation le délit de blanchiment est — depuis l996 — une infraction « générale, distincte el autonome ›

- Cass. Crim. 16 janvier 2013, n11-83.689,