09 octobre 2015
La chauffe fiscale aux fesses pour demain ??? Mais aux USA
Bloomberg nous informe que "Dozens of banks signed amnesty agreements disclosing tactics, providing prosecutors with valuable information "
l'article de Bloomberg du 9 octobre
Des milliers de us résidents vont passer sur le gril de l IRS par suite des tactics de leurs banques.
Serait ce envisageable en France ? A notre avis non
le citoyen francais est encore protégé par la CEDH
bien que la décision du conseil constitutionnel du 23 juillet
sur la loi renseignement n'est pas d'une clarté d'eau de roche
Communiqué de presse - 2015-713 DC Dossier documentaire
La "chauffe aux fesses" était un procédé de la procédure de la question qui a été interdit par le décret révolutionnaire du 9 octobre 1789
Le décret abrogeant l'ordonnance pénale de Colbert
ci dessous
20:29 Publié dans USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Lois financières hiver 2015
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez à droite en haut
Les grandes orientations des textes financiers pour 2016
Les 15 actions du BEPS ‘diffusion 05.10.15)
III Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (13 novembre
08:38 Publié dans De Ruyter | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
|
Facebook | | |
07 octobre 2015
Nature juridique des parts de SCI MONEGASQUE : meubles ou immeubles, Cass pléniere 02.10.15
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez à droite en haut
Le droit fiscal n’est pas le droit civil
La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers. Les parts de SPI sont-elles des valeurs mobilières ou des « biens immobiliers » ?
La doctrine administrative depuis le 13.09 2012
Par un arrêt de principe d'Assemblée Plénière en date du 2 octobre 2015 , rendu en matière fiscale , la Cour de cassation confirme que les parts de sociétés à prépondérance immobilière sont des meubles en matière de droits de succession avec MONACO
Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 octobre 2015, 14-14.256, Publié au bulletin
"Mais attendu que l'arrêt rappelle qu'en vertu de la hiérarchie des normes, il convient de se référer, d'abord, aux conventions internationales ;
après avoir retenu à bon droit que les parts de la société monégasque constituaient des biens incorporels de nature mobilière et qu'au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950, la société Cogest relevait de l'article 6, qui vise les actions ou parts sociales, et prévoit que, si le de cujus était domicilié, au moment de son décès, dans l'un des deux Etats, lesdits biens ne seront soumis à l'impôt sur les successions que dans cet Etat, et non de l'article 2, qui concerne les immeubles et droits immobiliers, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'échange de lettres invoqué par le moyen, que l'imposition des parts sociales transmises par le décès de leur titulaire résidant à Monaco relevait de cet Etat et non de la France ; que le moyen n'est pas fondé"
ATTENTION aux rares traités fiscaux sur les successions
lLes SIX définitions fiscales des Sociétés à Prépondérance Immobilière 2014
Société à prépondérance immobilière (S.P.I.) en fiscalité internationale
Pour imprimer la tribune pour lire
Rappel en droit internationale privé
La Cour de cassation confirme le principe de droit international privé selon lequel les parts d'une société étrangère, en l’espèce une société anonyme de droit suisse, constituent des valeurs mobilières alors même que l’actif unique de la société était un immeuble situé en France. Les parts de cette société à prépondérance immobilière sont donc soumises au droit successoral du domicile du décédé, en l'espèce domicilié en France et non au droit de la société, en l’espèce la Suisse.
Il convient de noter que la propriété en direct de l’immeuble n’aurait pas changé la règle de droit puisque celui-ci était situé en France. Ce n’est que dans la situation d’un domicile du décédé autre que la France que le droit successoral aurait été différent. Les spécialistes initiés à ces situations comprendront les intérêts d'abord juridiques d’acquérir un immeuble par l’intermédiaire d’une société, éventuellement une société civile de droit français, et ce afin d’une part de faire coller la situation successorale à la loi du domicile et d’autre part de bénéficier des traités fiscaux signés en la matière
04:33 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
UE Echange automatique et rétroactif des rescrits fiscaux
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez à droite en haut
N° 3101 - Rapport d'information de Mme Isabelle Bruneau et M. Marc sur l'Union européenne et la lutte contre l'optimisation fiscale Document
la Commission s’est engagée le 16 décembre 2014 à présenter une proposition relative à l’échange automatique d’informations sur les décisions fiscales en matière transfrontière et a intégré ce projet de proposition dans son programme de travail 2015
Le 6 octobre 2015 un accord unanime entre les États membres sur l’échange automatique d’informations concernant les rulings fiscaux transfrontières est intervenu
UE et OCDE : leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?
La nouvelle réglementation devrait renforcer la coopération entre les États membres dans le domaine fiscal et décourager l'utilisation des rulings fiscaux à des fins abusives.
00:00 Publié dans Transparence | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
02 octobre 2015
La société de portage britannique et l’article 155 A ( CAA Versailles 15.09.15
M. C...a déclaré à l'administration cesser son activité professionnelle de prestations en systèmes informatiques à compter du 30 septembre 2004 ;
il a fait l'objet, en 2007, d'une vérification de comptabilité qui a donné lieu à des à raison de l'existence de prestations de services pour des sociétés françaises, facturées via des sociétés de portage britanniques ;
L’Article 155 A, le traité de Lisbonne et le Traité franco britannique
Un de nos amis nous signale l’arrêt de la CAA de Versailles du 10 mai 2012qui fait une analyse didactique de l’application de l’article 155 A par rapport aux normes internes ou internationales
Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 09VE02775 10 mai 2012
Sur 155 A : L'informaticien, notre nimbus de l’offshore
Une nouvelle fois , notre professeur Tournesol a son irresponsabilité alors même qu’il existe un accord secret de coopération –d’une efficacité redoutable- entre les impôts de sa Majesté et ceux de notre République
L'accord "secret " d'échange de renseignements du 30 mai 2008
la CAA de Versailles confirme la position de l’administration notamment par une analyse d’une finesse de diamantaire d’Anvers
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/09/2015, 14VE01397,
Sur la validité d’une visite domiciliaire de l’article l16B
"si l'irrégularité d'une opération de visite et de saisie entreprise en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne celle de la procédure d'imposition ultérieurement poursuivie à l'encontre du contribuable visé par cette opération, dans la mesure où les droits établis procèdent de l'exploitation des informations recueillies à son occasion, elle n'affecte pas, en revanche, la validité d'une procédure d'imposition distincte engagée à l'égard d'un autre contribuable, et dans laquelle l'administration se serait fondée sur des faits révélés par les documents saisis ;
Toutefois, il n'en est ainsi que lorsque des documents saisis dans le but d'établir que le contribuable visé par l'ordonnance ayant autorisé l'opération a éludé l'impôt révèlent, accessoirement, à l'administration des faits de nature à affecter la situation fiscale d'un tiers, à la procédure d'imposition duquel la saisie sera restée étrangère ;
au contraire, lorsqu'en saisissant, au cours d'une opération dirigée contre un contribuable, des documents concernant exclusivement un tiers, les agents de l'administration procèdent, alors qu'ils n'y sont pas autorisés, au recueil d'éléments permettant d'établir que ce tiers a éludé l'impôt, ils effectuent par là-même, à l'encontre de celui-ci, une opération de visite et saisie constitutive d'une première étape, irrégulière, de sa procédure d'imposition".
Sur la notion de "disposition" du revenu dans le cadre d'un montage 155 A du CGI,
la CAA de Versailles énonce que: "il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes professionnelles à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement ;
dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte certaines de ses recettes professionnelles, les sommes versées à ce tiers doivent en principe, aussitôt qu'elles sont encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable ; qu'ainsi les sommes facturées et encaissées en 2004 et 2005 pour le compte de M. C... par les sociétés de portage Pull Project Partner Ltd et Gecip Ltd sont présumées avoir été à sa disposition dès leur encaissement par chacune de ces deux sociétés mandataires ;
l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve susceptible de renverser cette présomption ; q
il n'est aucunement établi que M. C...aurait été placé dans un rapport de subordination vis-à-vis de la société Pull Project Partner ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que les sommes en cause, perçues puis reversées par les sociétés Pull Project Partners et Gecip, entrent dans les prévisions des articles 92 et 155 A du code général des impôts, précités ;
dès lors, l'administration était fondée à rehausser le bénéfice non commercial de M. C...à hauteur des sommes encaissées pour son compte par ces deux sociétés au cours des années 2004 et 2005
16:28 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
L’indépendance du juge du siège serait elle menacée par le parquet ?
La saisie par la police d’une note du délibéré d’un magistrat est elle constitutionnelle ?
Telle est la question posée par la cour de cassation, non relayée par notre presse de plus en plus taisante sur ces questions de Liberté et qui dévoile les pratiques développées par le pouvoir exécutif pour contrôler les enquêtes dites judiciaires, souvent dites préliminaires contre X sans aucun contrôle judiciaire indépendant et sans aucune débat contradictoire
Arrêt n° 4726 du 29 septembre 2015 (15-83.207) - Cour de cassation - Chambre criminelle –
« Les dispositions des articles 81, 56, 57 et 96 du code de procédure pénale, en ce qu’elles autorisent la saisie de toutes pièces, y compris, au sein d’une juridiction, d’une pièce couverte par le secret du délibéré, sans assigner de limites à cette mesure ni l’assortir de garanties spéciales de procédure, portent-elles atteinte au principe d’indépendance des juges et au droit à un procès équitable garantis par articles 64 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Dans le m^me ordre de principe
Surveillance des communications électroniques internationales
Afin d’éviter le contrôle préalable du conseil d état et la rédaction d’une étude d impact, nos politiciens ont demandé à deux députés de présenter une proposition de loi – et non un projet de loi pour mettre en place un système de surveillance des communications internationales sans aucun contrôle préalable dans le cadre d’une multitude d’ infractions
Le dossier parlementaire une etude explicative
07:49 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |