01 juillet 2011
Définition des Offshore Financial Centers (étude du FMI
Le FMI (Fonds monétaire international) développe une importante recherche en économie et finance, sous la direction, depuis mars 2007, de son conseiller et directeur de la recherche, Simon Johnson.
Ahmed Zoromé, économiste du Fonds monétaire international www.imf.org a esquissé une définition statistique des Offshores Centers, qu’il a résumée dans un document de travail (« working paper » du FMI.
Pour lire l'étude de Mr Zoromé cliquer Offshore_Financial_Centers.pdf
L’économiste rappelle les trois critères généralement retenus dans toutes les définitions : l’orientation des activités financières, essentiellement vers les non-résidents, un environnement favorable souple, non contraignant, avec peu d’exigence des autorités de supervision en matière d’information et de transparence, l’absence de taxes ou leur très faible niveau.
12:31 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, article 123 bis, Article 155 A, Article 209B, article 238 A, Article 238 bis, ETNC Art 238 OA bis, EVASION FISCALE internationale, OCDE | Tags : offshore centers, paradis fiscaux, sophie fay, imf, fraude fiscale, fmi | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 mars 2011
Suisse le retour de 209 B.....
SUISSE Article 209 B du nouveau qui peut faite tache d’huille
Attention il s’agit d’un revirement de jurisprudence dans le cadre de l’avenant de 1997. Va t il être confirmé par le conseil d' etat?
En tout cas vigilance et de ce d'autant plus que cela va dans le sens de la réflexion de la commission européenne dans le cadre de la renegociation des bilatérales ...
20 Jurisprudences des CAA sur 209 B
Avec les deux arrêts BNP du 3 février 11
pour imprimer avec liens cliquer
L'article 209 B du CGI (pour lire la version applicable à la situation cliquer )a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des sociétés établies dans un Etat ou territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
Dans le cadre franco suisse, saisi par l'administration fiscale d'un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait conclu à l'incompatibilité du dispositif de l'article 209 B avec la convention franco-suisse, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 22 juillet 1997 le Conseil d'Etat, confirmant l'arrêt d'appel, a jugé que la rédaction de l'article 209 B était telle que ce dernier taxait manifestement des bénéfices de la société étrangère (et non pas des bénéfices réputés distribués à la société française par cette société étrangère comme le soutenait l'administration).
CE 28 juin 2002 n° 232276, ass., min. c/ Sté Schneider Electric :
Qu’ en est il donc dans le cadre du nouvel article 25 prévu par l'avenant du 22 juillet 1997 ?
Le dossier législatif sur l’avenant du 22 juillet 1997
L’analyse sur le 209B de la commission des finances du sénat
La cour administrative d’appel de Paris vient de statuer sur cet avenant dans un sens favorable à l’administration
10:37 Publié dans Article 209B, article 238 A, Article 238 bis, ETABLISSEMENT STABLE, EVASION FISCALE internationale, Suisse | Tags : caa de paris, 5ème chambre, 23122010, 09pa00497 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
17 septembre 2009
Art.238 A CGI: versement dans des Etats à fiscalité privilégiée
- LE PAIEMENT AU PROFIT DE NON-RESIDENTS SOUMIS A UN REGIME FISCAL PRIVILEGIE
Les moyens employés par des personnes physiques ou morales pour réduire la charge fiscale qu'elles supportent dans notre pays peuvent consister notamment en des transferts déguisés de bénéfices à l'étranger.
Article 238 A du Code général des impôts
C'est ainsi que des personnes établies en France effectuent des paiements dont le montant est déduit des bases de l'impôt français, à des personnes établies dans des pays ou territoires ayant des régimes fiscaux privilégiés.
Dans la mesure où les sommes transférées ne correspondent pas, dans la réalité, à une charge effective, cette pratique a pour conséquence de soustraire à l'application de l'impôt français des revenus normalement taxables dans notre pays. L'augmentation artificielle des charges peut être réalisée sous des formes très diverses : versements d'intérêts de prêts, versements de redevances pour concessions de brevets ou de marques, rémunérations de prestations de services ...
L'article 14 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) codifié sous l'article 238 A du CGI a étendu et renforcé les moyens d'action du service en disposant que, dans la mesure où elles se traduisent par des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt en France, certaines transactions faites avec des personnes physiques ou morales domiciliées à l'étranger ne sont opposables à l'Administration que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses dont le paiement lui incombe correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Or, ce critère de domiciliation a conduit certaines entreprises à dissocier le lieu du domicile du bénéficiaire, fixé dans un pays à fiscalité normale, et le lieu du paiement situé dans un pays à fiscalité privilégiée.
C'est pourquoi l'article 90 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 a étendu les dispositions premier alinéa de l'article 238 A, aux versements effectués sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des États à fiscalité privilégiée
Enfin la loi de finances pour 2005 a donné une base légale en définissant la notion de pays à fiscalité privilégiée
ATTENTION En cas de contestation, l'administration doit justifier de l'existence d'un régime fiscal privilégié hors de France ( CE 21-3-1986 n° 53002) et les conventions fiscales sont applicables .
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24/06/2009, 298582
Conformément au régime de preuve particulier de l'article 238 A du code général des impôts (CGI) qui s'applique à la déduction de diverses sommes payées ou dues à une personne soumise à l'étranger à un régime fiscal privilégié, c'est au débiteur, dans tous les cas, d'apporter la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré .
Art. 238A : une évasion simplette
5.1 La régularisation de l'opération
JURISPRUDENCE SUR 238 A CGI
Les sommes payées ou dues par une personne physique ou morale, établie en France au profit de personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un État où elles bénéficient d'une fiscalité privilégiée, ainsi que les versements réalisés sur un compte bancaire tenu par un organisme financier établi dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ne sont admises en charges déductibles qu'à la condition pour le débiteur de prouver que - les dépenses correspondent à des opérations réelles,
- les dépenses ne présentent un caractère ni anormal ni exagéré. Il appartient donc au contribuable de démontrer que l'opération est régulière du point de vue fiscal.
5.2 Le champ d'application de l'article 238 A
5.2.1 Les impôts
L'article 238 A a vocation à s'appliquer :
- aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés,
- aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu lorsque la déduction de certaines dépenses est prévue,
- an cas de détermination du passif successoral déductible.
5.2.2 Les dépenses L'article 238 A concerne :
- les charges financières,
- les redevances de cession et de concession de licence d'exploitation de brevets, de marques et de droits analogues,
- les rémunération de services.
5.2.3 Les paiements
L'article 238 A vise :
- les sommes payées ou dues à des personnes domiciliées ou établies dans un territoire dans lequel elles bénéficient d'une fiscalité privilégiée,
- les versements réalisés sur un compte bancaire tenu par un organisme financier établi dans un paradis fiscal.
5.3 La notion de paradis fiscal
L'Administration fiscale procède à une comparaison entre l'assujettissement à l'impôt du bénéficiaire dans son pays d'établissement ou domicile et l'imposition à laquelle il aurait été soumis selon les règles françaises du Code général des impôts. Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies.
Antérieurement à la loi de finances pour 2005,une personne etait réputée soumise à un régime fiscal privilégié dans le territoire considéré lorsqu'elle n'y est pas imposable ou lorsqu'elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus notablement moins élevés qu'en France.
À titre de règle pratique, l'Administration fiscale présumait qu'on se trouvait en présence d'un régime fiscal privilégié lorsque le bénéficiaire était redevable d'un impôt inférieur d'au moins un tiers à celui qu'il aurait à supporter en France.
5.4 La charge de la preuve
L'application de l'article 238 A conduit à un renversement de la charge de la preuve qui incombe, dès lors, au contribuable.
Mais en cas de contestation, l'administration doit justifier de l'existence d'un régime fiscal privilégié hors de France (CE 21-3-1986 n° 53002).
03:43 Publié dans article 238 A, Article 238 bis, EVASION FISCALE internationale | Tags : article 238 a du code général des impôts | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 juin 2009
Art 209B CGI : imposition des bénéfices étrangers "privilégiés"
L'article 209 B du CGI a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des sociétés établies dans un Etat ou territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
Décembre 2010 :les dernières jurisprudences
1) Conseil d'État, 09/07/2010, 314406, Publié au recueil Lebon
2) Conseil d'État, 21/12/2009, 318759, Inédit au recueil Lebon
3) Conseil d'État, 27/07/2009, 295358
4) Conseil d'État, 27/07/2009, 295805, Inédit au recueil Lebon
5) Conseil d'État, 10/12/2008, 295977, Inédit au recueil Lebon
Avril 2010
03:21 Publié dans article 238 A, Article 238 bis, EVASION FISCALE internationale | Tags : suisse, article 209 b cgi, ce 28 juin 2002 n° 232276, ass., min. c sté schneider electric | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
04 novembre 2008
Art. 238A : une evasion simplette
la SARL PRODUCTION METALLURGIQUE DE BOURGOGNE, qui exerce une activité de fabrication de sableuses microbilleuses à Tournus, a déduit de ses résultats des redevances d’assistance commerciale et technique versées à la société Bourgogne Trading LDA située à Madère dont elle est filiale à hauteur de 99 %.
caa lyon n° 05ly00646 7 mai 2008 sarl production métallurgique de bourgogne
les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement
60 arrêts sur l'article 238 A CGI
La cour a confirmé la position administrative fondée sur l’article 238 A CGI qui est compatible avec les libertés européennes
« les obligations en matière de charge de la preuve découlant des dispositions précitées de l’article 238 A pour des rémunérations versées par une société française à une société installée à l’étranger et bénéficiant d’un régime fiscal privilégié, qu’elle soit ou non filiale de cette dernière, n’instituent pas un régime d’imposition distinct et ne peuvent donc en elles-mêmes avoir pour effet de porter atteinte aux libertés d’établissement et de prestations de service »
la tribune sur l’article 238 a cgi
la tribune sur les libertés européennes
06:02 Publié dans article 238 A, Article 238 bis, Fraude escroquerie blanchiment | Tags : 238 a cgi, caa lyon n° 05ly00646 7 mai 2008 sarl production métallurgique | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |