31 décembre 2010

LE TRAITE DE LISBONNE

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Le soulagement par R Werli

    

 

 

 

 LE TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE
MODIFIE PAR LE TRAITE DE LISBONNE
   

les traites européens

Le Traité de Lisbonne et la Cour de justice de l'Union européenne

 LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE ( CJUE)

 

 

La jurisprudence fiscale de la CJUE  

 

Les communiques de presse de la cour

 

La nouvelle commission 2009 2014

Les commissaires

 rapport d'information de l'assemblée nationale 

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX

Le dossier législatif

Le rapport du Sénat

JOCE du 9 MAI 2008 

Les apports institutionnels du traité de Lisbonne

Comparatif entre le projet rejeté de Constitution et le mini-traité européen

Le Monde | 16.10.07 |

Le sommet de Lisbonne

De la salle de presse de Bruxelles

 

Après le rejet, par la France et les Pays-Bas, du projet de Constitution europénne, un mini-traité "réformateur" - ou "traité modificatif" dans son appellation française - a été élaboré. Il amende, au lieu de les remplacer, les traités existants : celui sur l'Union européenne et celui de Rome, qui sera rebaptisé "traité sur le fonctionnement de l'Union". En voici les grandes lignes.


  • Ce qui a disparu par rapport au texte de la Constitution

  • Le terme de Constitution.
    La référence aux symboles, même si ceux-ci continuent d'exister : le drapeau aux douze étoiles, l'hymne (l'Ode à la joie), la devise ("L'Union dans la diversité"), et la mention "La monnaie de l'Union est l'euro".

    La partie III du traité constitutionnel fixant les politiques et le fonctionnement de l'Union. Ses articles, portant sur le marché intérieur, la concurrence, l'agriculture, l'Union monétaire, la coopération judiciaire et policière, etc., retrouvent leur place dans les traités existants, que la Constitution devait remplacer.

    Ce qui est maintenu sans grande modification

Publications de l'observatoire du droit européen

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22 mai 2008

Succession 2010 DU NOUVEAU

Rediffusion pour mise à jour  6e6c135b2ce743b5213b96257eee3c48.jpg

Les tribunes sur les successions

DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2010

CONCERNANT DES EXONERATIONS NOUVELLES

 

Bulletin officiel des impots 7 G-4-10 n° 76 du 12 août 2010 :

 

Mutations à titre gratuit - Successions - Donations

Commentaires des articles 28, 33, 35 et 36 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009).

 

Les articles 28, 33, 35 et 36 de la loi de finances pour 20101 respectivement :

- étendent le champ d’application de l’exonération de droits de mutation par décès prévue à l’article 96 du code général des impôts aux militaires décédés en opération extérieure (OPEX) ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération, ainsi qu’aux policiers, gendarmes et agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission et cités à ce titre à l’ordre de la Nation ;

 

- permettent au bénéficiaire d’un pacte tontinier, lorsque la transmission porte sur l’habitation principale et que celle-ci a une valeur inférieure à 76 000 €, d’opter pour l’application des droits de mutation par décès ;

 

- portent la condition d’âge du donateur, pour l’application de l’exonération des dons familiaux desommes d’argent prévue à l’article 790 G du code général des impôts, de soixante-cinq à quatre-vingts ans lorsque le don est consenti à un petit-enfant, à un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une

telle descendance, et par représentation de leur auteur, à un petit-neveu ou à une petite-nièce ;

 

- ouvrent droit, lorsque les biens font retour dans le patrimoine du donateur en application du droit de retour légal des père et mère ou du droit de retour conventionnel, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés à raison de la donation résolue. 

DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008 CONCERNANT
 LA DEVOLUTION SUCCESSORALE

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01 avril 2008

LES SWAPS NE SONT PAS SOUMIS A LA RAS

REDIFFUS429453ee573948527b4f09579ef41826.jpgION  Lire le commentaire de Delphine Charles-Péronne in fine

 NEW  Res n°2007/59 Quelles sont les conditions d'application des dispositions de l'article 131 quater du code général des impôts (CGI), qui exonèrent de prélèvement obligatoire les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises ou des fonds communs de créances (FCC) français, Res n°2007/59

Avait considéré que la retenue à la source prévue à l’article 125 A III CGI  est applicable sur les intérêts versés par une société française à une société néerlandaise en vertu d’un contrat SWAP de taux d’intérêt sur le motif que »les gains  réalisés dans le cadre d’accords de SWAP..ne constituent pas, par eux-mêmes des intérêts d’un placement » et constituent donc  « des produits de toute nature des instruments financiers visés aux article 125  A I et III CGI « 

L'administration  a publié le 24 janvier 2008 la position suivante

5 I-1-08 n° 10 du 24 janvier 2008

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28 mars 2008

BRUXELLES LE FORUM FISCAL

06644552e315d78e6e62d457b2f828cf.gifLe Forum Fiscal de Bruxelles

Bruxelles, 7-8 avril 2008

Politique fiscale: une approche européenne
pour accroître la croissance et la compétitivité

Le Forum Fiscal de Bruxelles est une conférence annuelle qui réunit des personnalités du monde politique, des experts, des milieux économiques concernés et des représentants de la société civile d'Europe et d'ailleurs, et dont le but est de favoriser la discussion sur différents thèmes fiscaux d'intérêts général et politique.

 Le Forum Fiscal de Bruxelles est organisé sous la présidence de M. László Kovács, Commissaire européen en charge de la fiscalité et de l'Union douanière .

Le thème de l'édition 2008 est 'Politique fiscale: une approche européenne pour accroître la croissance et la compétitivité'. La conférence se concentrera sur le rôle que peut jouer la politique fiscale pour promouvoir la croissance et la compétitivité européenne, tout en gardant à l'esprit les considérations sociales.  

Programme 

Informations pratiques 

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UE mesures envisagées pour combattre la fraude contre la TVA

a27ae996e6ce3ff08dc697a1b8774fa6.jpgTVA lutte contre la fraude au sein de l'UE 

17 mars 2008 Fraude à la TVA : La Commission européenne propose des mesures pour lutter efficacement contre la fraude

Fraude à la TVA : la Commission européenne a présenté  des mesures ambitieuses, qui devraient permettre de lutter plus efficacement contre la fraude

 

Note d'information de la Cour des comptes européenne  concernant le rapport spécial n° 8/2007 relatif à la coopération administrative dans le domaine de la TVA

Dans une  Communication sur la nécessité d'une stratégie coordonnée de lutte contre la fraude fiscale ( COM/ 2006/254 ) , la Commission a suggéré une série de mesures visant à améliorer l'échange d'information.

Une de ces mesures consiste en la réduction des délais de soumission et d'échange d'information sur les transactions intracommunautaires. Cette mesure a été désignée par le Conseil, dans ses Conclusions du 5 Juin 2007, comme étant une des mesures à mettre en oeuvre en priorité. Cette étude analyse les conséquences possibles d'une telle mesure pour les entreprises actives dans le commerce intracommunautaire.

Etude sur les conséquences possibles de certaines mesures envisagées pour combattre la fraude TVA (délais)

 

Une autre  mesure consiste en la collecte et l'échange d'informations plus détaillées sur les transactions intracommunautaires

 

   Etude sur les conséquences possibles de certaines mesures envisagées pour combattre la fraude TVA (information plus détaillée)

22 février 2008

AMURTA la fin des RAS sur dividendes entre sociétés ?

1da9dd6c8be78ed6c13fe0d0268f1009.jpgLa fin des  RAS sur dividendes entre sociétés européennes

NOUVEL ARRET CJCE  AMURTA  C 379/05 du 8 novembre 2007

LA TRIBUNE DENKAVIT 

 

La Cour   de  Justice des Communautés Européennes a jugé par une décision « Denkavit » du 14 décembre 2006, que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d’établissement (article 43  CE  du  traité)  une  législation  nationale  accordant  un  traitement  fiscal  différent  à  des  dividendes distribués  par  une  filiale  selon  que  le  siège  de  la  société  mère  est  situé  dans  l’Etat  de  la  société distributrice ou dans un autre Etat membre.

ATTENTION la situation AMURTA ne relève pas du champ d’application de la directive. 90/435 mère fille

Dans un arrêt AMURTA  C 379/05 du 8 novembre 2007 , la cour a élargi sa précédente jurisprudence en se fondant sur la liberté de circulation des capitaux , définie parles articles 53 et 56 du traité ,principe qui s’applique aussi dans les relations avec les pays tiers et en l'appliquant à des relations de placement et non de mères-filles.

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04 février 2008

La gazette internet du droit

fe8e94bac8ba2e16480717157a6747fb.jpgLa gazette internet du droit @

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C.cass recherche avancee

 

Le droit européen

Le conseil constitutionnel

La jurisprudence judiciaire

La jurisprudence  administrative

Le droit des autorités indépendantes

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06:25 Publié dans de l'Assiette | Tags : gazette internet, fiscalite internationale, fiscalite européenne | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

31 janvier 2008

LE PRECOMPTE EST REMBOURSE A SUEZ

962404938c70aa5f56f78a9cede61dc3.jpgL'État condamné à rembourser 618 millions à Suez

Le tribunal administratif de Paris a condamné l'État à rembourser plus de 618 millions d'euros au groupe Suez, plus de 49 millions à Alcan et plus de 21 millions à Valeo. Ces remboursements correspondent à l'impôt - précompte mobilier- payé par ces entreprises sur les dividendes versés par leurs filiales européennes. Car la justice européenne considère que cet impôt restreint la libre circulation des capitaux. En février 2007, l'État a déjà été condamné, pour la même raison, à rembourser 156 millions d'impôts à Accor.

Suez avait demandé par réclamation le  remboursement du précompte mobilier assis sur des distributions de dividendes en provenance de ses sociétés filiales établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne que la France , au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

L’administration ayant rejeté cette réclamation, Suez a saisi le tribunal administratif de paris qui par jugement du 28 décembre 2007 req n° N° 0300768 a ordonné le remboursement sur le motif suivant

TA PARIS 28 décembre 2007 n°0300768

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le dispositif de l’avoir fiscal et du précompte, tel qu’instauré par le droit interne alors en vigueur, impliquait une restriction à la libre circulation des capitaux qui ne pouvait trouver sa justification dans le principe de territorialité de l’impôt ni dans la nécessité de préserver la cohérence du système fiscal français, et qui, en conséquence, était contraire aux stipulations des articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la restitution au bénéfice de la société SUEZ de la contre-valeur en euros des sommes, non contestées, de 842.764.400 F, 1.437.416.383 F et 1.774.294.267 F, correspondant à l’impôt versé à raison du précompte mobilier assis sur les dividendes reçus de ses filiales installées dans d’autres pays membres de l’Union européenne que la France , au titre, respectivement, des années 1999, 2000 et 2001  « ;

article dans USINE NOUVELLE

études fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale

15:35 Publié dans SOCIETES MERES | Tags : fiscalite internationale, fiscalite européenne, suez | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 janvier 2008

UE Abus de droit au sein de l'Union

cf2e639bc532982e44655f5bdf4da6af.jpgCOMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU COMITÉ ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

12 Décembre 2007 COM 2007 785 final

 

L’application des mesures de lutte contre les abus dans le domaine de la fiscalité directe au sein de l’Union européenne
et dans les rapports avec les pays tiers
 (cliquer)

Concernant lapplication des règles en matière de lutte contre l’évasion fiscale, la Commission estime, à la lumière, tout particulièrement, de certains arrêts récents de la Cour de justice européenne, qu’il est urgent:

   de trouver un juste équilibre entre l’intérêt public de lutter contre les abus et la nécessité d’éviter toute restriction disproportionnée des activités transfrontalières au sein de l’UE, et

   de mieux coordonner l’application des mesures anti-abus en ce qui concerne les pays tiers, afin de protéger les assiettes fiscales des États membres.

Tenant compte de ce qui précède, la présente communication analyse les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour de justice européenne en vue de susciter un débat plus général sur les réponses qu’il convient d’apporter aux défis qui se posent aux États membres dans le domaine concerné. Il s’agit donc d’une initiative visant à poser le cadre des nouvelles discussions qu’il y a lieu d’engager avec les États membres et les parties prenantes afin d’explorer le spectre des solutions coordonnées envisageables dans ce domaine

études fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale  de la fiscalite européenne

22 janvier 2008

Les Bases du contentieux fiscal

 07e170eba01a813e4544739e8c736afc.jpgATTENTION, à défaut d’un accord ou d’une transaction entre le contribuable et le fisc, la phase contentieuse NE PEUT COMMENCER qu’a partir de la mise en recouvrement des impositions contestées et ce sous peine d’irrecevabilité.

 

 

Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.

 

 

  • MOYEN NOUVEAU OUI - DEMANDE NOUVELLE NON

 

 

Cour de cassation chambre commerciale 15 septembre 2009 N° 08-16444

 

 

La recevabilité  d’une demande en cours d’instance  est appréciée par rapport à la réclamation initiale du contribuable.

Une demande de plafonnement de l’ISF en cours d’instance n’est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau car le contribuable avait demandé  la restitution de l’ISF trop payé dès la réclamation

 

 

 

 

 

ATTENTION, sauf demande EXPRESSE de sursis de paiement; (en pdf  cliquer )les impositions réclamées sont exigibles et l'administration peut exécuter sa créance

 

Article L 277 LPF ( légifrance)

 

 

Par ailleurs ,quelle que soit la nature des impôts, contributions, droits ou taxes en cause, les contestations élevées par les contribuables sont d'abord obligatoirement soumises, par voie de réclamation, à l'administration des impôts, qui doit notifier sa décision au réclamant dans un délai de six mois.

Enfin, le contribuable peut porter le litige devant la juridiction compétente après notification de cette décision ou à l'expiration du délai de six mois.

Prix de transfert entre sociétés apparentées

En ce qui concerne le contentieux pour la détermination des prix de transferts, il existe une réglementation particulière. (cliquer)

Dans notre société démocratique, les revenus imposables doivent faire l’objet d’une déclaration fiscale par le contribuable.

En France, la détermination forfaitaire ou d’office du revenu imposable est exceptionnelle et souvent établie à titre de sanction et ce, contrairement à des pratiques étrangères.

Attention : dans un grand nombre de situations les contribuables non résidents en France mais ayant une résidence « secondaire », c'est-à-dire n’étant pas leur domicile fiscal, peuvent être soumis à l’obligation d’une déclaration alors même qu’ils ne sont pas imposables en France (art.170 bis CGI).

Contrairement à une opinion répandue, le nombre de vérifications fiscales d’entreprises (45.000 par an ) ou de particuliers (5.000 par an) est faible par rapport au nombre total des contribuables. 

De même, le nombre de plaintes pénales pour fraude fiscales ne dépasse pas 1.000 par an .

Les procédures de rectification des revenus sont le plus souvent contradictoires entre le contribuable et l’administration .