20 juin 2016
Visite domiciliaire fiscale
rediffusion
PERQUISITION FISCALE,VISITE DOMICILIAIRE FISCALE J
Attention la visite domiciliaire fiscale de l'article L16 B du CGI est une visite civile autorisée par un juge civil , il y a environ 230 visites par an, alors que la perquisition fiscale est une perquisition pénale ordonnée par le procureur de la république ou un juge d'instruction dans le cadre de la réglementation sur la police fiscale.en 2013 il y eu environ 35 perquisition de ce type.Cette perquisition peut être poursuivie par une garde à vue fiscale et un interrogatoire contraignant
MISE A JOUR JUIN 2016
Régularité de l'inventaire des fichiers saisis
Dans un arrêt en date du 7 juin 2016, la Cour de cassation estime que l'inventaire établi à l'occasion d'une opération de visite et de saisies en application de l'article L 16 B du LPF doit, conformément à cet article et à l'article 6 de la CEDH, identifier précisément les fichiers saisis de façon à mettre les personnes concernées en mesure de connaître le contenu des données appréhendées et d'exercer un recours effectif.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juin 2016, 15-14.564, Inédit
La Cour juge ainsi que:
"Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier concrètement si l'inventaire litigieux identifiait précisément les fichiers saisis, de façon à mettre les personnes concernées en mesure de connaître le contenu des données appréhendées et d'exercer un recours effectif, le premier président a privé sa décision de base légale"
Le BOFIP
08:20 Publié dans a secrets professionnels, de l'Assiette, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : visite domicilaire fiscale, perquisition fiscale | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
02 janvier 2013
"Police fiscale"/ les textes fin 2012
Vers un IRS à la française ?
Lutte contre la corruption et les infractions fiscales : création d’un nouvel office central
Un décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013 crée un office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. institué au ministère de l’Intérieur
Il comprend la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale et la brigade nationale de lutte contre la corruption et la criminalité financière.
L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale
cliquer
Comment travaille la nouvelle police fiscale
Par V.de Séneville Les Echos du 15 mai 12
Quels sont les contribuables visés par la police fiscale judiciaire
Nous avons choisi la voie répressive et non celle de l'amnistie
pour lutter contre la fraude fiscale»,
avait précisé Valérie Pécresse(02.12)
La même politique est donc poursuivie.
Les politiques de régularisation fiscale dans le monde
va t on vers une extension de l'article 1742 CGI aux conseillers ???
1ER Bilan de la "police fiscale judiciaire"
"
A l'occasion d'un déplacement de la Ministre du Budget à Asnières le 2 février dernier, au siège de la Brigade nationale de la répression de la délinquance fiscale (BNRDF), le commissaire Guillaume Hézard, directeur de la BNRDF, a présenté son rapport
Sur les 76 plaintes déposées, 55 ont été regroupées et onze affaires ont donné lieu à l'ouverture d'informations judiciaires. 74 perquisitions ont été menées et 45 gardes à vue réalisées.et 4 millions d'euros d'avoirs criminels ont été saisis (ndlr soit 53.000 euros par plainte)
Cette unique brigade comprend 13 policiers, huit agents des impôts et deux agents administratifs. Son champ de compétence s'applique à la traque de fraudeurs au fisc mais ces officiers fiscaux judiciaires souhaitent élargir sa palette. (ndlr soit un cout global d'environ 1,3 M euros)
Les "délinquants" poursuivis par la BNRDF sont "des fraudeurs patrimoniaux, des gens qui se sont organisés de manière plus ou moins complexe, souvent avec l'aide de professionnels avocats, notaires, experts-comptables, pour élaborer leur montage de fraude et pour cacher une partie de leurs fortunes en général à l'étranger, souvent dans des paradis fiscaux, via des sociétés-écran, ou via des montages plus ou moins sophistiqués", a déclaré son directeur, le commissaire Guillaume Hézard.
Les champs connexes au fiscal dont le blanchiment et la corruption sont également concernés.
Très satisfaite du bilan de la police fiscale, la ministre a confirmé le durcissement des sanctions fiscales et a déclaré qu'elle «regarderait s'il ne fallait pas en renforcer les effectifs».
Nous avons choisi la voie répressive et non celle de l'amnistie
pour lutter contre la fraude fiscale», a conclu Valérie Pécresse.
20:09 Publié dans aa)Régularisation fiscale, aaa)Régularisation fiscale France, Amnistie et regularisation, declaration de soupcon, EVASION FISCALE internationale, FRAUDE FISCALE, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : police fiscale, officier fiscal judiciaire, procédure judiciaire d’enquête fiscale, garde ç vue fiscale, perquisition fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
05 décembre 2010
VISITE DOMICILIAIRE LES JURISPRUDENCES
A JOUR NOVEMBRE 2010
la jurisprudence sur l'application de l'article L16B sur les visites domicilaires sur autorisation du juge des libertés - ce qui n'a rien à voir le droit de perquisition sans ordonnance - est nombreuse et donne souvent raison à l'administration
COMMENT CONSULTER LE DOSSIER DE L'ADMINISTRATION ,
Je vous livre un arret DE PRINCIPE du 23 novembre cassant une décision sur un motif tiré de l'article 6 de la convention europeenne des droits de l homme -
OBLIGATION DE COMMUNICATION DES PIECES EN CAS DE VISITE L16B (CASS.23.11.10 )
NOUVEAU
L’instruction 13 K 8 09 du 26 juin 2009 commente les nouveaux pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale et les conditions d’opposabilité des informations dans le cas où le contribuable fait obstacle à la restitution des documents saisis .
Le premier arrêt de la cour de cassation après la réforme LME
Cass com 8 décembre 2009 n°08-21017
attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'ainsi elles ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écartait et sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
II Controle de la présomption de fraude
Ordonnance de la Cour d’appel de Paris 26.11.09
Le point intéressant est que la Cour a considéré que le juge des libertés devait rechercher s'il existe des présomptions suffisantes de fraude pour motiver la mesure de visite et saisie.
Par contre, elle avait rejeté le premier point, mais le débat reste ouvert : l'Administration peut-elle faire état de pièces saisies dans le cadre d'une procédure concernant un autre contribuable dès l'instant que cet autre contribuable dispose lui-même de recours, non encore épuisé, pour faire annuler la mesure de visite et saisie à son encontre.
Georges-Marie Duclos,avocat
III Qui contrôle la licéité des pièces ?
Première étape
En ne mentionnant pas l'origine apparente de certaines pièces sur lesquelles il fondait son appréciation, et dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance.
Cour de Cassation, Ch com, du 27 novembre 1991, 90-10.607 90, Publié au bulletin
Mais la preuve contraire ne pouvait être apportée que dans le cadre de la procédure fiscale engagée devant la juridiction compétente pour juger de l’imposition contesté
attendu que le juge constate que les notes manuscrites jointes au procès-verbal du 5 juillet 1993 de MM. Y... et X... ont été rédigées par M. Y..., ancien salarié de la société Unimix, sur du papier libre, à des fins personnelles ; qu ainsi il résulte de l ordonnance que le président du Tribunal, hors toute dénaturation, a procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation au fond sur la licéité de ces documents relevant des juridictions compétentes pour apprécier la régularité de la procédure ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Cour de Cassation, Ch com, 3 octobre 1995, 94-11.709 Publié au bulletin
La nouveauté de l’arrêt d’avril 2010
Le contrôle la validité des pièces s’effectue au niveau de la cour d’appel, juge de la validité de l’ordonnance autorisant la visite
Cour de cassation, civile, Ch com, 7 avril 2010, 09-15.122, Publié au bulletin
enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée
18:14 Publié dans FRAUDE FISCALE, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : perquisition fiscale, visite domicilaire fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 juillet 2009
la recherche d'informations fiscales et la justice
Note de P Michaud : Dans le cadre d'un "éventuel" renforcement des pouvoirs des autorités administratives sur les enquêtes préliminaires ( cliquer) notamment en matière de blanchiment de fraude fiscale , je bloque des études d'actualité permettant de réfléchir sur la nécessaire conciliation entre la garantie des droits fondamentaux , l' amélioration des droits des victimes et de la sanction financière et pénale.
NOUVEAU l'aveu lors de l'enquête préliminaire est une preuve fiscale
CAA Nantes 23 mars 2009 N° 08NT00336
Considérant que l’administration a mis en évidence l’existence d’une comptabilité occulte au sein de la SARL Concept de loisirs et de communication ; qu’il résulte des procès-verbaux établis par la gendarmerie de Sautron (Loire-Atlantique) et notamment des propres déclarations des intéressés, consignées dans les procès-verbaux, que ces derniers ont reconnu avoir détourné et appréhendé, en 1999 et en 2000, des fonds en provenance de la SARL ; qu’il suit de là que l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve de l’appréhension effective, par M. Y et Mme X Y, des distributions en cause ;
LES VISITES DOMICILIAIRES FISCALES
Flash accès au dossier lors de l’enquête préliminaire
Le Monde du 21.07.09
10:58 Publié dans a secrets professionnels, Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : enquete preliminaire, perquisition fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 avril 2008
CEDH la perquisition fiscale mise en brèche
Rediffusion
Nous remercions Mr Jerome Bach du Luxembourg de nous avoir informé si rapidement de cette nouvelle jurisprudence en matière de fiscalité internationale
FLASH Perquisitions fiscales : condamnée par la CEDH , la France va créer une voie de recours cliquer
LE MONDE | 01.04.08 | 14h14 • Mis à jour le 01.04.08 | 14h14
Perquisitions fiscales : condamnée par la CEDH, la France va créer une voie de recours
LE MONDE | 01.04.08
La cour européenne des droits de l'homme a estimé que les règles de la " perquisition fiscale" prévues par l’article L16 B du Livre des Procédures Fiscales sont , en l'état, contraires à l’article 6§1 de la convention
CEDH ET CONTROLE JUDICIAIRE DE LA RETROACTIVITE DES LOIS
LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES
LES BASES DU CONTENTIEUX FISCAL
Droit pénal fiscal international : la succursale "occulte" l
Ravon et autres c. France du 21 février 2008(requête no 18497/03)
Les requérants sont Jean-Maurice Ravon, un ressortissant français né en 1947 et résidant à Marseille (France) et les sociétés de droit français, TMR International Consultant et SCI Rue du Cherche-Midi 66, ayant leur siège social à Marseille.
16:40 Publié dans Formation EFI, Fraude escroquerie blanchiment, perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale | Tags : perquisition fiscale, fiscalite internationale, convention des droits de l homme | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |