05 mai 2013
Réforme du régime des plus-values mobilières des particuliers (projet)
Lors de son discours de clôture des assises de l’entrepreneuriat lundi 29 avril le Chef de l’Etat a proposé une profonde réforme du régime de taxation des plus-values de cession des valeurs mobilières dont les grandes lignes sont les suivantes
En tout cas le bon sens fiscal, la simplicité et la lisibilité sembleraient revenir. L'esprit de Pompidou -celui du Cantal - serait il en train de descendre sur la Corrèze voisine ??Le meilleur endroit pour pécher au toc avec nos présidents ne serait il pas ce lieu- connu d'Homère-ou se rejoindraient la triouzoune et l'allagnon ?
Mais gardons à l’esprit que le diable –bon ou méchant – peut-va-se trouver dans le détail
Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique
La réforme des plus-values de cession des valeurs mobilières poursuit un objectif de simplification et d’attractivité. A des multiples régimes spécifiques encadrés par de nombreuses conditions, se substitue un cadre simple et prévisible, fondé sur la durée de détention et la prise de risque, comprenant un régime général et un régime « incitatif » favorisant la création d’entreprise et la prise de risque. Pour ne pas pénaliser les chefs de petites entreprises qui partent à la retraite, un abattement forfaitaire de 500 000 € sera pratiqué sur le montant de leur plus-value. Ces nouvelles règles s’appliquent aux cessions faites à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de celles bénéficiant d’un régime d’exonération qui continueront à s’appliquer en 2013 pour éviter toute rétroactivité (suppression seulement au 1er janvier 2014).
Plus values ;la réforme de décembre 2012:
L’intervention de François Hollande (non écrite)
L’esprit de cette réforme ressemble a celui de la loi de Pompidou du 12 juillet 1965 qui avait établi la distinction entre plus value court terme et la plus value long terme ; le projet actuel crée une nouvelle catégorie : la plus value moyen terme.
Par ailleurs la barémisation est assouplie par des abattements tenant compte de la nature de la plus value enfin de nombreux régimes vont être supprimées
Date d’application
Régime de droit commun : à partir du 1er janvier 2013
Régime incitatif à partir du 1er janvier 2014
En l’état actuel des informations reçues ;
Droit commun Trois catégories de plus values
applicable pour PV réalisées en 2013 ?
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Durée de détention de l’investissement |
% d’abattement sur le barème IR |
Taux IR marginal au 1.05.13 |
|
PV à Court terme < 2 ans |
0 % |
62% |
|
PV à Moyen terme > 2 ans et < 8 ans |
50% |
39.5% |
|
PV à Long terme > 8 ans |
65% |
32.75% |
De nombreux régimes vont être créés avec un objectif incitatif ,
d'autres vont êtrre abrogés
Régime incitatif abattements majorés :
applicable pour PV réalisées en 2014 ?
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Durée de détention |
% d’abattement |
|
< 1 an |
0 % soit IR 62% |
|
> 1 an et < 4 ans |
50% soit IIR 39.5% |
|
> 4 ans et < 8 ans |
65% soit IIR 35.75% |
|
> 8 ans |
85% soir IR 23.75 |
Un régime plus favorable sera créé pour les plus-values de cession : des jeunes entreprises de moins de 10 ans, des entreprise familiales, des entrepreneurs faisant valoir leurs droits à la retraite. Dans ces situations l’abattement pourra être porté à 85%
et abattement majoré remplacerait deux régimes d’exonération.
- L’exonération pour départ à la retraite :.
- L’exonération en cas de cession au sein du groupe familial
le mécanisme optionnel de taxation forfaitaire de 19% institué au bénéfice des « entrepreneurs » et codifié sous l’article 200 A-2 bis du CGI n’est pas maintenu.
Disparition du mécanisme de report d’imposition sous condition de réinvestissement
Le dispositif optionnel de report d’imposition des plus-values prévu par l’article 150-0 D bis institué dans le cadre de la loi de Finances pour 2012 en remplacement de l’abattement pour durée de détention et réaménagé dans le cadre de la Loi de Finances pour 2013 devrait disparaitre.
L’exonération en cas de cession au sein du groupe familial serait supprimée
L’article 150-0 A-I-3 du CGI prévoit une exonération de la plus-value mobilière lorsque la cession est réalisée au profit de l’un des membres du groupe familial du cédant.
L’exonération pour départ à la retraite :
L’article 150 0 D ter prévoit une d’exonération de la plus-value de cession au bénéfice des dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite,régimeprolongé jusqu’en 2017 dans le cadre de loi de finances pour 2013).
Institution d’une franchise de 500.000 € au bénéfice des entrepreneurs partant à la retraite
Les dirigeants d’entreprises faisant valoir leurs droits à la retraite et cédant les titres qu’ils détiennent pourront bénéficier d’un abattement pour durée de détention majoré (85% maximum).mais avec une franchise ...
20:14 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), plus value, Plus value mobilière | Tags : plus value, reforme de la fiscalite des plus values | Lien permanent | Commentaires (2) |
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Gestion normale ou anormale ? L’aff Rottapharm (CAA Paris 11.04.13)
la SAS Rottapharm, qui a pour activité le négoce de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques a pris en charge les frais de lancement et de promotion sur le marché français, au cours des exercices en litige, du produit Dermestril de la classe G3C des oestrogènes, utilisé dans le cadre du traitement hormonal substitutif (THS), dont le droit de distribution lui a été concédé par sa société mère, la société néerlandaise Rotta Research International, elle-même détenue par la société de droit italien Rottapharm SPA, représentant entre 55,26 % et 40,81 % du chiffre d’affaires de la spécialité au cours des années 1999 à 2002 ;
Par ailleurs ,la SAS Rottapharm, pour financer la prise en charge des frais de lancement et de promotion du produit Dermestril, a contracté un emprunt auprès d’une des sociétés du groupe Rottapharm, la société irlandaise Rotta Finance West Block IFSC établie à Dublin, pour un montant de 1 500 000 euros, moyennant des intérêts de 43 283 euros, 76 461 euros et 60 756 euros au titre des exercices clos respectivement en 2000, 2001 et 2002 ;
Cour administrative d’appel de Paris N° 11PA00847 11 avril 2013
Mme Helmholtz, président Mme Dhiver, rapporteur public
Les tribunes sur l acte anormal de gestion
Le rappel des principes de base
C’est au regard du seul intérêt propre de l’entreprise que l’administration, à qui il n’appartient toutefois pas de se prononcer sur l’opportunité du choix arrêté par une entreprise pour sa gestion, doit apprécier si les charges engagées correspondent à des actes de gestion commerciale normale ;
cet intérêt n’est pas méconnu lorsqu’une entreprise se livre à des opérations dans des conditions présentant pour elle un caractère avantageux ;
il en va autrement si, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle intervient et de l’objet qu’elle poursuit, la comptabilisation d’une charge excède manifestement les risques qu’un chef d’entreprise peut, eu égard aux circonstances, être conduit à prendre, dans une situation normale, pour améliorer les résultats de son entreprise ;
position du vérificateur
09:04 Publié dans Acte anormal de gestion | Tags : rottapharm (caa paris 11pa00847 11 avril 2013 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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