15 mai 2013

ESFP / la pâtissière de Pékin peut elle prêter à ses enfants en France ?

 titntin et milou.gifDans le cadre d’un Examen de Situation Fiscale Personnelle (ESFP)   l’administration a imposé des sommes virées par une pâtissière chinoise à ses enfants résidents en France dans le cadre d’un examen de situation fiscale personnelle.

 Le conseil n'a pas suivi pour des raisons de principe

Nous étions alors en 1998,it a quinze années déjà ! .Quelles seraient , en 2013, les réactions de la banque et du notaire vis-à-vis de leurs nouvelles  obligations de  vigilance et de la déclaration de soupçon  ? Et puis,à mon avis , notre professeur  Tournesol ne devrait pas se réjouir aveuglément  pour l’avenir en utilisant cette jurisprudence à la lettre ??? 

 

Le fiscaliste et Tracfin

Tracfin le rapport 2011

 

 

Conseil d'État, 24/04/2013, 348237, Inédit au recueil Lebon 

 Les principes de l’ESFP

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04:20 Publié dans Controle fiscal, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Art 57 / Sur la déductibilité des frais de contrôle versés à la mère (CAA Paris 05.02.13)

15291da6041e3fedd4112278dadf655b.jpgArt 57 : Sarl Property Investment Holding France (CAA Paris 05.02.13)

la Sarl Property Investment Holding France (PIH France), qui est une holding immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2002 à 2005

en vertu d’une “ convention d’assistance “ conclue le 23 novembre 2002, la société PIH BV a été chargée de fournir à la société PIH France des prestations “ d’assistance au développement et d’assistance administrative et financière “ ;

Cette convention a prévu qu’en contrepartie, PIH France verserait des honoraires forfaitaires à la société PIH BV, d’un montant annuel de 200 000 euros ;

La vérification

l’administration a remis en cause la déductibilité des honoraires versés par celle-ci à la société de droit néerlandais Property Investment Holding BV (PIH BV), qui détient, indirectement, une part prépondérante de son capital, au motif que les prestations fournies par la société PIH BV en contrepartie de ces honoraires, à les supposer réelles, n’étaient pas utiles à la société française ;

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