27 avril 2013

Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme

 droit de l homme traite.JPGUn certain nombre de requérants s’appuient sur la Convention pour contester des règles et des procédures des Etats contractants en matière fiscale ainsi que les méthodes employées par les agents des services fiscaux.

comment saisIr la CEDH

Leurs requêtes sont fondées sur l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), qui   reconnaît aux Etats le droit de « mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires (...) pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions » et l'article 6 (droit à un procès équitable).  

Toutefois d'autres dispositions ont été également utilisées, notamment l'article 8, qui reconnaît à toute personne le « droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et l'article 9 qui protège la « liberté de pensée, de conscience et de religion » 

LES 19 ARRETS FISCAUX DE LA CEDH

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24 avril 2013

objets d'art et de collection:la taxe forfaitaire vue par le fisc et les douanes

taxe forfaitaire objet d'artLa loi du 19 juillet 1976 a institué un régime d'imposition généralisée des plus-values de cession de meubles et immeubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.


BOFIP au  23 avril 2013

 

Les reglementations douanières

Pour les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, la taxe forfaitaire est représentative de cette imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. Néanmoins, le cédant ou l'exportateur peut opter, sous certaines conditions, pour le régime d'imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles.

Suivant les situations, cette taxe est gérée soit par la DGFIP soit par les Douanes

L'article 68 de la la loi de finances rectificative pour 2005 (n°2005-1720 du 30 décembre 2005) aménage la taxe forfaitaire sur les cessions et exportations de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

L’ensemble du régime d’imposition est codifié sous les

articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts

Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, de métaux précieux et de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité.

L'application de la taxe forfaitaire conduit à examiner successivement :

-chapitre 1
l’application de plein droit de la taxe forfaitaire 

- les biens concernés (cf. I §10) ,

Les nouveaux critères de détermination des véhicules de collection.

- les personnes imposables (cf. II § 100),

- les opérations imposables (cf. III § 160),

- les opérations exonérées (cf. IV § 220)

 

-chapitre  2
l’option pour le régime d'imposition de droit commun
des plus-values sur cession de biens meubles

- chapitre 3
le cas particulier de Monaco

 

 

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23 avril 2013

UE Lutte contre la fraude fiscale: Appel à candidature

COMMISSION EUROPEEN.jpgLa Commission crée une plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal

Le communiqué

Dans le cadre de son action concertée pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la Commission a créé aujourd'hui la nouvelle plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal. Cette plateforme assurera le suivi des progrès accomplis par les États membres pour enrayer la planification fiscale agressive et lutter contre les paradis fiscaux, conformément aux recommandations présentées par la Commission l'an dernier (voir l'IP/12/1325).

La plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal était une des initiatives exposées dans le plan d'action de la Commission pour lutter contre la fraude fiscale présenté en décembre 2012 (voir le MEMO/12/949).

Elle sera composée de 45 membres, à savoir un représentant à haut niveau issu des autorités fiscales de chaque État membre ainsi qu'un maximum de 15 représentants non gouvernementaux. Ces derniers seront désignés par la Commission sur la base d'une procédure ouverte d'appel à candidatures.

Appel à candidatures  
Date limite d'envoi des candidatures: 8 mai 2013.
 

Cet appel à candidatures a été lancé le 23 avril 2013afin de sélectionner les organisations qui participeront à la plateforme.et la réponse doit être formulée avant le 8 mai  Les organisations sélectionnées auront un mandat de trois ans, renouvelable si leur candidature est à nouveau retenue après cette période.

L'objectif est de garantir que des mesures concrètes et efficaces soient prises par les États membres pour remédier à ces problèmes dans un cadre coordonné à l'échelle de l'Union. La plateforme sera composée d'un large éventail de parties intéressées: autorités fiscales nationales, Parlement européen, entreprises, monde universitaire, ONG et autres parties prenantes. Elle facilitera également le dialogue et l'échange d'expertise, qui peuvent contribuer à une approche mieux coordonnée et plus efficace au niveau de l'Union pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

M. Algirdas Šemeta, commissaire chargé de la fiscalité, des douanes, des statistiques, de l’audit et de la lutte antifraude a déclaré à ce propos: «Lorsque nous luttons contre la fraude fiscale, nous défendons l'équité de nos systèmes fiscaux, la compétitivité de nos économies et la solidarité de nos États membres. Vu l'importance des intérêts en jeu, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cette bataille. On ne peut que se réjouir du nouvel élan dont font preuve les États membres pour prendre part à cette lutte. Il faut à présent qu'il se traduise par des actions. La plateforme que j'inaugure aujourd'hui permettra aux États membres de ne pas baisser la garde. Elle garantira que les résultats correspondent aux attentes en matière de lutte contre la fraude fiscale.»

 

21:02 Publié dans Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

22 avril 2013

O FOUQUET Le principe de neutralité fiscale des fusions

 avec l'aimable autorisation de la revue administrative

arret droit fiscal.jpgLE PRINCIPE DE NEUTRALITE FISCALE DES FUSIONS

PAR

Olivier Fouquet

Président de Section (h) au Conseil d’Etat

les tribunes EFI d'Olivier Fouquet

Sur les arrêts

CE 11 février 2013 n°356519, min. c/Sté Heineken France

CE 20 mars 2013 n°349669, Société Générale

Par deux décisions successives, CE 11 février 2013 n°356519, min. c/Sté Heineken France, rendue aux excellentes conclusions de Benoît Bohnert (BDCF 5/13) n°54 et CE 20 mars 2013 n°349669, Société Générale, rendue aux conclusions également excellentes dEmmanuelle Cortot-Boucher (BDCF 6/13) au cours de séances présidées par le président Alain Ménéménis,  le Conseil d’Etat vient de réaffirmer avec force le principe de neutralité fiscale des fusions placées sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI.

Il règle, en outre, dans sa seconde décision, la question controversée de la qualification à donner aux gains réalisés par l’actionnaire personne morale lorsque les actions qu’il détient sont rachetées par la société dont il est actionnaire.

Les deux espèces sont d’autant plus intéressantes que, pour l’application du même principe de neutralité, l’administration avait soutenu dans chacune des affaires deux thèses radicalement opposées.

pour lire la position d'OLIVIER FOUQUET en totalite cliquer

l’article 210 A du code général des impôts au 12.08.12

BOFIP Régime spécial des fusions

 

 

FUSION : Une opération intercalaire ou non ? L’Aff. HEINEKEN 11.02.13

01:15 Publié dans aa O Fouquet, fusion scission | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |