17 août 2014

II Frais financiers Les dispositifs limitant la déduction

ii frais financiers les  dispositifs limitant la déduction

L’administration fiscale a publié le 5 aout 2014 le BOFIP des mise à jours de la doctrine concernant  les limitations de déduction des frais financiers notamment le nouveau dispositif de limitation de la déduction des charges financières entre entreprises liées.légalisé par

L'article 22 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 codifié à l'article 212 I b du code général des impôts (CGI) et s’applique. aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013..  

Cette nouvelle réglementation a fait l objet d’une consultation publique jusqu’au 24 avril 2014 

EFI a préparé une synthèse certainement incomplète des principes de déductibilité des frais financiers (partir I ) et  des dispositions légales (partie II) qui ont vocation à limiter, de manière ciblée ou non, la déduction des charges financières exposées par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, qu'il s'agisse de dispositifs spécifiques à certaines opérations ou d'une mesure de limitation générale.

Leurs objectifs  ont été d’abord budgétaires puis inciter les entreprises à se financer par autofinancement en évitant les « pièges » de la facilite de montages d’optimisation trop fiscale

les limitations légales à la déduction des frais financiers
cliquer

 lire aussi

 

A La limitation du taux d’intérêt versés à des associés
(article 39 1 al 3 CGI)

B La limitation  des frais financiers entre entreprises liées
(article 212 CGI)2

Les  quatre  situations visées par les articles 212 et 212 bis CGI2

  • a)la limitation du taux d’intérêt
  • b) Présomption simple de non déductibilité (à compter du 25.09.13)
  • c) Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation

Rapport BRICK sur la sous capitalisation LDFR 2011 art 41.pdf

  • d) le plafond général de limitation des charges financières nettes

rabot_fiscal_sur_frais_financiers.pdf

 

C La limitation de charges financières liées à l’acquisition de titre de participation (article 209 CGI)

Raport sur les frais financiers liés à une prise de participation .pdf

4

D Non déductibilité des charges financières attachées
à des opérations Charasse4

2  Application  des dispositifs de limitation de la déductibilité des charges financières nettes (hors régime de groupe)

 

5

L'ordre d'application suivant doit être appliqué.

 

partie 2s limitant la déduction des charges financières.doc

5

14 août 2014

Régime fiscal des options sur titres et des actions gratuites

régime fiscal des options sur titres et des actions gratuites

Réforme du régime des options sur titres 
et des actions gratuites

La présente mise à jour publiée le 12 août 2014 tire les conséquences de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 qui réforme le régime fiscal et social des options sur titres et des actions gratuites.

 

 Tableaux récapitulatif de l’imposition des options sur titres 

les analyses de la commission des finances

LE GUIDE DE L EPARGNE SALARIALE ( juillet 2014)

Le nouveau régime s'applique pour les attributions d'options ou de titres réalisées à compter du 28 septembre 2012. 

 

Dans ce nouveau régime fiscal, les gains de levée d'option et les gains d'acquisition d'actions gratuites sont désormais toujours imposés selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires.Les taux proportionnels d'imposition de 18 %, 30 % ou 41 % sont supprimés, de même que les seuils de cession ainsi que les périodes d'indisponibilité et, le cas échéant, de conservation qui conditionnaient leur application.

 

En matière sociale, l'exonération de cotisations sociales dont bénéficiaient les gains de levée d'options et les gains d'acquisition d'actions gratuites est maintenue à la condition que l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux.

Dans le nouveau régime, les gains de levée d'option et d'acquisition d'actions gratuites sont soumis à la CSG et à la CRDS sur les revenus d'activité.

 

Enfin, concernant les plans d'attribution d'options sur titre ou d'actions gratuites étrangers, il est admis que, par analogie avec les modalités d'ajustement des options prévues par l'article L. 225-181 du code de commerce qui prévoit l'ajustement du nombre et du prix des options en cas de distribution de réserves, un caractère intercalaire soit reconnu à certaines opérations de restructuration non mentionnées comme telles dans le code de commerce, dans la mesure où la restructuration est réalisée conformément au droit local applicable, les salariés titulaires des options subissent l'opération, les bénéficiaires ne perçoivent aucune somme en numéraire à l'occasion de l'opération, que ce soit à titre de rompu ou autres, et les ajustements n'ont pas pour effet d'augmenter le gain potentiel des bénéficiaires d'options sur titres.

 

Il est précisé par ailleurs que, lorsque les actions gratuites sont versées à un plan d'épargne d'entreprise (PEE) dans les conditions prévues à l'article L. 3332-14 du code du travail, le gain réalisé lors de la cession ultérieure des actions devenues disponibles, y compris l'avantage correspondant au gain d'acquisition, est exonéré d'impôt sur le revenu. 

Enfin, en cas de moins-value mobilière lors de la cession de titres issus d'actions gratuites ou d'options sur titres attribuées à compter du 28 septembre 2012, l'abattement pour durée de détention s'applique à la moins-value totale, composée de la différence entre la valeur réelle des actions au jour de l'acquisition et le prix de cession des titres. 

lire ci dessous les 23  BOI modifiés

 

Lire la suite

11 août 2014

Financement hybride:le BOFIP du 5 août

BAGUETTE MGIQUE.jpgDans le cadre de la lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel l'article 22 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 instaure un nouveau dispositif de limitation de la déduction des charges financières entre entreprises liées. 

 

article 212 I b du CGI

 

La disposition votée par la France 

L’objectif : lutter contre l’optimisation fiscale permise par les produits hybrides et l’endettement artificiel

Les produits hybrides sont définis par l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) comme des « instruments dont le régime fiscal est différent dans les pays concernés, étant le plus souvent considérés comme titres de dette dans un pays et comme titres de participation dans un autre » (152).

Le rapport Eckert sur cette disposition  

Rapport Muet , un vrai cours de fiscalité internationale cliquer 

 

Liberté de gestion et financement de l’entreprise    

 

LES TRAVAUX DE L OCDE

 

Dans le cadre de son Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« Plan d’action BEPS »), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié, le 19 mars 2014, deux projets pour commentaires portant sur l’action 2 (Neutraliser les effets des montages hybrides). 

LE RAPPORT OCDE SUR LES FINANCEMENTS HYBRIDES 

Les projets pour commentaires 

Les commentaires 

 

Ces projets recommandent des modifications aux législations nationales et des modifications au Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.

Les charges exposées dans l’intérêt de l’entreprise sont en principe déductibles de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices. Au rang de ces charges figurent les charges financières, composées pour l’essentiel des intérêts d’emprunt. Le fait de pouvoir déduire les charges financières de l’assiette imposable en France (au taux normal de 33,1/3 %) peut constituer un intéressant vecteur d’optimisation fiscale, ayant justifié la mise en place de dispositifs d’encadrement

 

Les nouveaux commentaires  figurant au BOI-IS-BASE-35-50 et au II du BOI-IS-BASE-35-10 ont fait l'objet d'une consultation publique du 15 avril 2014 au 30 avril 2014 ont été publiés le 5 août 2014

 

Limitation des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise liée créancière BOI-IS-BASE-35-50-20140805

 

 

Les dispositions en vigueur

 

·        Réintégration d’une fraction des charges financières aux bénéfices imposables article 212 bis,

LE RAPPORT ECKERT sur article 212 bisde Décembre 2012

 

·        Encadrement de la déductibilité lorsque l’emprunt n’est pas réalisé auprès de tiers l’article 39 1-3 et l’article 212 I

·        Dispositif de lutte contre la sous-capitalisation article 212 II

·        Encadrement des opérations de « rachat à soi-même article 223 B al 7 (amdt Charasse)

·        Encadrement de la déductibilité des charges afférentes à l’acquisition de certains titres dont les produits sont exonérés article 209 IX

 

L’optimisation fiscale « agressive » des entreprises multinationales : agir pour rétablir l’égalité devant l’impôt et la souveraineté fiscale de l’État, rapport d’information n° 1243, juillet 2013, page 55. 

Ce nouveau dispositif  codifié au b du I de l'article 212 du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013. 

 

Documents liés :

BOI-IS-BASE-35 : IS - Base d'imposition - Charges financières

BOI-IS-BASE-35-10 : IS - Base d'imposition - Articulation des différents mécanismes de limitation des charges financières

BOI-IS-BASE-35-20-10 : IS - Charges - Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation - Champ d'application du dispositif

BOI-IS-BASE-35-20-20-10 : IS - Base d'imposition - Charges - Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation - Sommes visées

BOI-IS-BASE-35-50 : IS - Charges financières - Limitation des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise liée créancière 

Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation – Champ d'application du dispositif

Le Bofip du 29 mars 2013 est abrogé à compter du  15.04.014

 

Impôt et cotisation : quel financement pour la protection sociale ?

conseil  de tat.jpgEntretiens du Conseil d’État en droit social

27 juin 2014

Dossier du participant 

Intervention de Jean-Marc Sauvé, vice-président 

 

Pour la 4ème édition des « Entretiens du Conseil d’État en droit social », le choix du thème s’est porté sur un sujet à forte dimension juridique, économique et fiscale dont la sensibilité est grande tant au regard des pouvoirs publics, des partenaires sociaux que des assurés.

Les catégories juridiques des impôts et des cotisations sont essentielles dans l’appréhension et la classification des prélèvements obligatoires. Elles sont utilisées tous les jours dans les débats publics et sont une référence obligée dans tous les rapports sur les comptes sociaux ou les finances sociales, ainsi que les éléments de comparaison internationale. Elles ont aussi des enjeux juridiques certains : les compétences respectives du législateur et du pouvoir réglementaire sont différents entre impôt et cotisation ; l’impôt n’est pas déductible de l’impôt sur le revenu sauf exception alors que les cotisations le sont ; les impositions entrent, à la différence des cotisations, dans l’appréciation du plafond d’imposition pour les ménages tel que défini par le Conseil Constitutionnel.


Pour autant, ces concepts définis à l’origine dans des systèmes de protection sociale de type « bismarckiens », c’est-à-dire où la cotisation était un élément préalable et nécessaire pour permettre l’ouverture du droit, sont-ils toujours aussi clairs dans un système devenu beaucoup plus « beveridgien », c’est-à-dire où les droits dans un certain nombre de branches de la sécurité sociale – famille, maladie – sont ouverts sans lien automatique et préalable avec la cotisation ?


Un prélèvement symbolise le caractère ténu de la frontière entre impôt et cotisation dans le système de droits et devoirs actuels : la CSG, qualifiée d’impôt, mais qui n’est due, en application de la jurisprudence de la CJCE, que pour les personnes bénéficiant du système de sécurité sociale français.


Le colloque aura pour objet de revenir sur l’origine des deux concepts impôt et cotisation, sur les questions que suscite l’évolution du système de sécurité sociale, et sur la possibilité de redéfinir de façon plus cohérente ces deux notions, de façon à clarifier la lisibilité du système de financement de la protection sociale.

 

La relative mixité du mode actuel de financement de la protection sociale soulève la question de son efficacité économique et fiscale, au regard des avantages comparatifs des systèmes contributif ou de solidarité. Elle pose également des questions juridiques centrales quant au périmètre des « impositions de toutes natures » au sens de l’article 34 de la Constitution et, partant, des règles constitutionnelles régissant le paramétrage des dispositifs de financement et l’exercice par les pouvoirs publics de leurs compétences.

 

Le présent colloque nous invite ainsi à examiner comment s’est opérée la diversification du mode de financement de la protection sociale en France (I), avant d’envisager ses conséquences juridiques et économiques ainsi que ses perspectives d’évolution (II).

 

I.         L’augmentation rapide de la part des ressources fiscales (A) participe d’une hybridation de notre système de protection sociale (B).

 

II.         II. C’est dans cette perspective historique et dans ce cadre conceptuel, que doivent être appréhendés les enjeux juridiques (A) et économiques (B) que soulève la fiscalisation des ressources de la protection sociale

10:42 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |